Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19" chez AVX FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVX FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T02120002162
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : TPC
Etablissement : 55206423000071 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-25)
Accord d'entreprise portant sur les allocations semestrielles (2019-07-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19
(Art. 11, I., b, de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre les soussignés :
La Société TPC, dont le siège est situé Avenue Colonel Prat - 21850 SAINT-APOLLINAIRE, représentée par ………………………………….. DRH,
d'une part,
Et
les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFE/CGC
- CFDT
- CGT
d'autre part,
Il a été convenu :
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Cette ordonnance prévoit également que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou un dispositif de jours de repos conventionnels, l’employeur peut, unilatéralement, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
• Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT (y compris les jours de RTT normalement « à la main » des salariés),
• Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT (y compris les jours de RTT normalement « à la main » des salariés).
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité ainsi que le pouvoir d’achat des salariés, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
La prise encadrée de congés payés et de jours de RTT permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
La société a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels ainsi que d’imposer la prise de 4 jours de RTT pour les personnes qui en bénéficient.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 - Les congés payés et jours RTT concernés
La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.
Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et dont la période de prise sera ouverte du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise est en cours, et prenant fin le 31 mai 2020.
Les jours de RTT concernés sont ceux au titre du 2ème trimestre 2020, acquis et à prendre sur la période du 1er avril au 30 juin 2020. Pourront être également concernés les jours de RTT par anticipation, correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Article 3 - Nombre et période de prise de ces congés payés et jours RTT
Congés payés :
Du Mardi 14 avril au vendredi 17 avril, la prise de 4 jours de CP est imposée pour le personnel en équipe jour et en horaire de journée et la prise de 3 jours de CP est imposée pour le personnel en équipe nuit 1,
Du Mardi 14 avril au lundi 20 avril inclus, la prise de 3 jours de CP est imposée pour le personnel en équipe de nuit 2,
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril, la prise de 3 jours de CP est imposée pour le personnel de Week-End 2
Du samedi 18 au dimanche 19 avril et le vendredi 24 avril, la prise de 3 jours de CP est imposée pour le personnel de Week-End 2
Pour les salariés absents pour maladie, accident du travail, garde d’enfants, la prise d’un nombre équivalent de jours de CP sera imposée dès la date prévue du retour d’absence et au plus tard dès le lendemain du retour.
Dès signature de cet accord et dans un délai de 2 jours maximum, les salariés pourront modifier les dates de prise de leur solde de congés payés ou de congés d’ancienneté déjà posés entre le 14 avril et le 31 mai 2020 afin de pouvoir positionner les jours imposés. Ils devront en informer le service Ressources Humaines par coupon réponse.
En l’absence d’information, les congés déjà posés seront déplacés de manière unilatérale en privilégiant les congés payés ou congés d’ancienneté posés le plus loin sur la période du 14 avril au 31 mai 2020.
Pour les salariés ne disposant plus de congés payés ou de congés d’ancienneté disponibles et pouvant être déplacés, les jours imposés seront pris par anticipation sur les droits à congés payés à prendre du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Jours de RTT :
La prise de 4 jours de RTT sera imposée le vendredi 24 avril 2020, le lundi 11 mai ainsi que les vendredis 15 et 22 mai 2020, pour le personnel qui en bénéficient.
Dès signature de cet accord et dans un délai de 2 jours maximum, les salariés pourront modifier les dates de prise de leurs jours de RTT déjà posés entre le 14 avril et le 31 mai 2020 afin de pouvoir positionner les 4 jours imposés. Ils devront en informer le service Ressources Humaines par coupon réponse.
En l’absence d’information, les jours de RTT déjà posés seront déplacés de manière unilatérale en privilégiant les jours de RTT posés le plus loin sur la période du 14 avril au 31 mai 2020.
Pour les personnes ne disposant pas d’un solde suffisant de jours de RTT sur le trimestre, les jours imposés seront pris par anticipation sur les droits à RTT à prendre sur le 3ème trimestre 2020, soit du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Dans tous les cas, il ne pourra rester qu’un nombre maximum de 1 jour de RTT à prendre au mois de juin 2020.
Pour raisons impératives de service, des salariés pourront toutefois être amenés à travailler pendant les jours de CP ou RTT imposés. Dans ce cas, les salariés concernés devront impérativement reporter les jours de CP ou RTT non posés aux jours immédiatement suivants.
Article 4 - Délai de prévenance
Dès signature du présent accord et au plus tard dès le lendemain, les salariés seront informés et consultés pour pouvoir déplacer leurs congés déjà posés (par mail, affichage ou courrier pour les personnes absentes). Un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés sera respecté.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 14 avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.
Article 6 - Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par note d’information.
Fait le 08 avril 2020 à Saint Apollinaire, en 7 exemplaires,
La Direction :
Les organisations syndicales :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour la CFE/CGC :
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