Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)

Cet accord signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04519001084
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : STE PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL (2018-02-02) Accord relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles (2018-05-28) ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS CE/DP/CHSCT ETS PARIS-ST JEAN DE BRAYE (2018-05-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE

SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par, Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :

  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :

  • Délégués syndicaux C.G.T. :

  • Délégués syndicaux F.O. :

Régulièrement mandatés,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Les Ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

C’est dans ce contexte et dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société sous forme de Comité Social et Economique (CSE) que la Direction de la Société a ouvert, à la demande des Organisations syndicales, des négociations sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance.

Parallèlement, les mandats des représentants du personnel des deux établissements ont été prorogés par accord jusqu’au 31 octobre 2019.

Aux termes des réunions du 6 mars, 18 avril, 18 mai, du 15 juin, du 2 juillet, du 4 septembre, du 8 novembre, du 6 décembre 2018, du 17 janvier, du 28 janvier, du 7 février et du 4 avril 2019, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont abouti au présent accord.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

Article 1- FIXATION DU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Le personnel de est au jour du présent accord, réparti sur deux établissements distincts.

Compte tenu de l’autonomie de gestion de ces établissements, les parties signataires conviennent de reconduire cette répartition en deux établissements distincts :

  • Un établissement distinct constitué des sites de production (, etc), de recherche et de développement, etc.

  • Un établissement distinct regroupant à la date de signature plusieurs sites : le siège social situé au, le.

En conséquence, seront mis en place deux Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement et un Comité Social et Economique Central (CSEC).

Le nombre et le périmètre des établissements distincts pourra évoluer au regard des modifications dans l’organisation juridique ou opérationnelle susceptibles d’intervenir au sein de.

Article 2- DUREE ET NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS DES ELUS AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Les parties signataires fixent la durée des mandats des membres élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE) à quatre ans.

Les mandats des élus du Comité Social et Economique Central prennent fin en même temps que les mandats des élus des CSE d’établissement.

Les élus aux CSE d’établissement et au CSE Central pourront exercer plusieurs mandats successifs sans limitation.

Article 3- COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

3.1 – Composition du CSE

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers pour offrir à chacun des membres la capacité de s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champ d’analyse et de développer ses compétences.

3.1.1 - Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein de chaque CSE, fixé dans chaque protocole d’accord préélectoral d’établissement, est déterminé conformément aux dispositions du Code du travail (articles L. 2314-1 et R. 2314-1).

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint parmi ses membres titulaires.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner, parmi les membres du personnel de l’établissement, un représentant syndical au CSE d’établissement conformément aux dispositions légales. Le représentant syndical au CSE d’établissement a voix consultative.

3.1.2 – Crédit d’heures

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R.2314-1 et R.2315-4 du Code du travail à l’exception :

  • du secrétaire et du trésorier du CSE qui disposent chacun d’un crédit de 40 heures par mois.

  • du secrétaire-adjoint et du trésorier-adjoint qui disposent chacun d’un crédit de 28 heures par mois.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Concernant le crédit accordé aux secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier et trésorier-adjoint, il est reportable d’un mois sur l’autre sans être mutualisable avec les autres membres titulaires et/ou les suppléants.

Sont rémunérés comme du temps de travail et ne s’imputent donc pas sur le crédit d’heures :

  • les temps de déplacement des membres du CSE réalisés soit pendant, soit en dehors des horaires habituels de travail, pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction.

  • les temps de déplacement entre les différents sites d’un même établissement de dans la limite de 10 déplacements mensuels individuels à répartir entre les membres titulaires du CSE d’établissement, non reportables d’un mois sur l’autre.

3.2 – Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement sont définies dans les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement conformément aux principes définis ci-après.

3.2.1 – Périodicité des réunions du CSE d’établissement

Le Comité Social et Economique de chaque établissement se réunit une fois par mois. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en sus.

Un calendrier prévisionnel, défini par le président du CSE, est transmis, chaque année, au secrétaire de chaque CSE.

Au moins six réunions par année civile sont dédiées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif ne s’imputant pas sur le crédit d’heures.

Chaque réunion du CSE d’établissement est précédée d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les suppléants. Ce temps de réunion est rémunéré comme du temps de travail dans la limite de 3 heures par réunion préparatoire sauf circonstances exceptionnelles. Au-delà de cette limite, le temps de réunion préparatoire est déduit des crédits d’heures des membres présents. Pour les membres élus éloignés des deux établissements () où aurait lieu la réunion préparatoire, ils peuvent assister à distance à cette réunion via les outils informatiques existants.

Par ailleurs, chaque réunion du CSE d’établissement sera suivie dans les 8 jours d’une réunion d’une heure pour permettre aux membres du CSE ayant participé à la réunion de débriefer les membres absents (titulaires/suppléants). Cette heure de « débriefing » est rémunérée comme du temps de travail et n’est pas déduite du crédit d’heures des titulaires.

3.2.2 – Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour du CSE d’établissement comporte au moins tous les deux mois un point spécifique sur les travaux de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les suppléants seront également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour adressés aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles
L. 2315-29 et suivants du code du travail, conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur.

3.2.3 – Absence d’un titulaire du CSE d’établissement

Lorsqu’un titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE, il en informe le suppléant qui le remplace. Ce suppléant est choisi en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Le Président du CSE d’établissement est informé de son absence et il lui est indiqué le nom de son remplaçant.

3.2.4 – Procès-verbal des réunions du CSE d’établissement

Le procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement est établi par le secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du CSE, y compris les suppléants avant la réunion ordinaire suivante.

3.2.5 – Moyens matériels mis à disposition du CSE d’établissement

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition de chaque CSE d’établissement un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le local est équipé notamment de meubles (table et chaises), de matériel informatique doté de logiciels permettant de suivre les dernières évolutions technologiques, d’une armoire et d’un téléphone fixe.

La Direction met également à la disposition du CSE d’établissement de, un local aménagé et le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur, armoire, table, chaises) pour le site de Chartres et un pour le futur site de Boigny-Sur-Bionne rattachés juridiquement à l’établissement de.

Par ailleurs, il est attribué aux secrétaire et secrétaire-adjoint, aux trésorier et trésorier-adjoint de chaque CSE d’établissement ainsi qu’au rapporteur de chaque CSSCT un téléphone mobile avec un abonnement pris en charge par le Direction conformément aux règles applicables aux collaborateurs disposant de cet outil.

3.3 – Attributions du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Ainsi, le CSE d’établissement est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement.

A ce titre, le CSE d’établissement sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau de l’établissement selon une périodicité annuelle.

Le CSE d’établissement assure également un rôle majeur dans le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles de son périmètre.

3.4 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein de chaque CSE d’établissement.

3.4.1 – Composition des CSSCT d’établissement

Chaque commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de membres du CSE (titulaires ou suppléants) désignés par celui-ci à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Seuls le rapporteur et le rapporteur adjoint de la CSSCT sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.

Les parties conviennent que la CSSCT de chaque CSE d’établissement sera composée de

  • 12 membres pour l’établissement,

  • 6 membres pour l’établissement

  • dont au moins un représentant de chaque collège électoral tel que déterminé par le protocole d’accord préélectoral applicable à la désignation, afin de permettre une représentation de chaque collège au sein de chaque CSST.

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs dont le nombre est fixé conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, et qui ont voix consultative.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner, parmi les membres du personnel de l’établissement, un représentant syndical à la CSSCT d’établissement. Le représentant syndical au CSE d’établissement a voix consultative.

3.4.2 – Missions

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la commission se voit confier, par délégation du CSE d’établissement, les attributions de ce dernier, relatives à la prévention, la santé, la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à l’expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du Travail et des attributions consultatives. Elle n’est donc pas habilitée à rendre un avis en lieu et place du CSE d’établissement.

La commission alimente les réflexions du CSE d’établissement en matière de conditions de travail et de prévention des risques et est notamment chargée de préparer des aides à la rédaction des avis ou délibérations du CSE d’établissement en émettant des recommandations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

3.4.3 – Périodicité, moyens et fonctionnement de la CSSCT

En ce qui concerne les réunions ordinaires, la CSSCT d’établissement se réunit à l’initiative de l’employeur a minima une fois par trimestre avant la réunion du CSE d’établissement, sans pouvoir excéder le nombre de 6 réunions annuelles.

Les parties conviennent que ces réunions se tiennent dans la quinzaine précédant la réunion du CSE d’établissement portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.

L’ordre du jour des réunions, établi par le président avec le rapporteur de la CSSCT, est transmis par voie électronique aux membres de la CSSCT au plus tard 8 jours ouvrés avant la réunion.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les personnes visées par les dispositions légales tels le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

A l’issue de ces réunions, la CSSCT communiquera aux membres du CSE d’établissement ses conclusions, avis et recommandations.

Les membres de la CSSCT disposent pour l’exercice de leurs missions d’un crédit spécifique :

  • de 5 heures par mois lorsqu’il s’agit d’un élu titulaire

  • de 10 heures par mois lorsqu’il s’agit d’un élu suppléant.

Quant aux rapporteur et rapporteur adjoint de la CSST, ces derniers bénéficient, en sus du crédit d’heures attaché au mandat de titulaire, d’un crédit de dix heures par mois. Ces crédits spécifiques ne sont ni reportables ni mutualisables avec les autres membres de la CSSCT, les membres titulaires et/ou les suppléants du CSE d’établissement.

Sont rémunérés comme du temps de travail et ne s’imputent donc pas sur le crédit d’heures :

  • le temps passé par les membres du CSE d’établissement aux réunions de la CSSCT d’établissement ;

  • la participation des membres de la CSSCT à l’élaboration des plans de prévention dans les conditions définies par les articles R.4512-6 et suivants du Code du travail ;

  • le temps de déplacement des membres de la CSSCT réalisé pendant ou en dehors des horaires habituels de travail, pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction.

3.5 – Autres commissions du CSE

Le nombre et la nature des commissions sont déterminés au niveau de l’établissement dans le cadre du règlement intérieur du CSE d’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de la mise en place au niveau des deux établissements distincts a minima, d’une commission Logement, d’une commission dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’une commission dédiée à la formation.

La mission du rapporteur de chaque commission sera nécessairement assurée par un membre du CSE d’établissement.

Les membres de chaque commission disposent pour l’exercice de leurs missions d’un crédit individuel spécifique de cinq heures par mois porté à dix heures par mois pour les membres désignés dans au moins trois commissions. Ce crédit d’heures spécifique est reportable d’un mois sur l’autre (sans pouvoir excéder quinze heures par mois) par chaque membre sans pouvoir être mutualisable entre eux et avec les membres (titulaires et suppléants) du CSE.

Concernant le personnel posté, ce crédit d’heures pourra être utilisé en dehors des plages horaires de travail effectif après en avoir informé la DRH. Ces heures ouvriront droit à récupération.

3.6 – Formations des membres du CSE d’établissement

Les membres titulaires de chaque CSE d’établissement bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours prise en charge par le CSE d’établissement dans les conditions prévues par l’article L.2315-63 du Code du Travail.

Par ailleurs, les membres de chaque CSE d’établissement bénéficient en matière de santé et de sécurité :

  • de la formation telle que mentionnée à l’article L.2315-40 du Code du Travail pour une durée maximale de cinq jours prise en charge par l’employeur ;

  • d’une formation supplémentaire prise en charge par la Direction d’une durée de cinq jours par mandature.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4- COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Le Comité Social et Economique Central est mis en place et renouvelé à l’issue des élections des CSE d’établissements, c’est-à-dire tous les quatre ans.

4.1 – Composition

4.1.1 – Nombre de sièges

Le CSE central est composé :

  • de l'employeur ou de son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de trois collaborateurs ;

  • d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement distinct, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Le nombre de sièges du CSE Central est fixé à vingt-deux membres : onze titulaires et onze suppléants.

Le CSE central est composé de :-

  • 7 membres titulaires et 7 membres suppléants pour l’établissement de

  • 4 membres titulaires et 4 membres suppléants pour l’établissement de .

La répartition de ces sièges entre les différents collèges s’opère selon les modalités suivantes :

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Ouvriers 3 3 0 0
Employés 0 0 0 0
TAM 3 3 1 1
Cadres-Ingénieurs 1 1 3 3
Total 7 7 4 4

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE Central, choisi soit parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, des différents CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d'établissement.

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

4.1.2 – Bureau

Lors de la première réunion du CSE Central, le secrétaire et le trésorier seront désignés parmi ses membres titulaires, par un vote des membres élus et du Président.

Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (art.L.2316-13 du Code du travail) et un trésorier adjoint seront également désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central par un vote des membres élus et du Président.

Ces quatre membres composeront le bureau du CSE Central.

4.2 – Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le CSE Central se réunit a minima trois fois par an dans le cadre des réunions ordinaires auxquelles participent les membres titulaires. Les membres suppléants y assistent uniquement en l’absence du titulaire.

L’ordre du jour des réunions, élaboré après concertation avec le secrétaire du CSE Central, est communiqué par le Président par voie électronique, aux membres du CSE Central, titulaires et suppléants au moins huit jours ouvrés avant la réunion.

Chaque réunion du CSE Central est précédée d’une réunion préparatoire d’une journée maximum. Ce temps de réunion n’est pas déduit du crédit d’heures des membres.

Des réunions exceptionnelles pourront se tenir à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE Central conformément aux dispositions légales.

4.3 – Attributions du CSE Central

Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Au sein de, les décisions en matière de stratégie, de finance et de politique sociale sont prises au niveau de l’entreprise.

En conséquence, le CSE Central est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise ;

  • les orientations stratégiques.

4.4 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du Comité Social et Economique Central (CSSCT Centrale)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au niveau du CSE Central.

4.4.1 – Composition de la CSSCT Centrale

La commission est présidée par le Président du CSE Central ou son représentant et peut se faire assister éventuellement de collaborateurs dont le nombre est fixé conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, et qui ont voix consultative.

La CSSCT Centrale comprend 6 membres du CSE Central désignés par lui, parmi ses membres titulaires ou suppléants, parmi lesquels le secrétaire adjoint du CSE Central en charge des questions SSCT, par une résolution adoptée en réunion plénière à la majorité des membres présents.

4.4.2 – Attributions générales de la CSSCT Centrale

Conformément aux dispositions de l’article 4.1.2 du présent accord, le secrétaire adjoint du CSE Central sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, les attributions du CSE Central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE Central.

La CSSCT Centrale peut émettre des recommandations et questions qui seront soumises au vote des élus du CSE Central.

4.4.3 – Périodicité, moyens et fonctionnement de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale se réunit au moins deux fois par an préalablement à une réunion ordinaire du CSE Central sur convocation du président.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT Centrale est rémunéré comme du temps de travail.

Le secrétaire adjoint du CSE Central qui tient le rôle de rapporteur de la CSSCT Centrale bénéficie d’un crédit annuel de 8 heures pour préparer les réunions et rédiger un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE Central et de la CSSCT Centrale.

4.5 – Autre commission du CSE Central

En dehors de la CSSCT Centrale, le CSE Central est assisté par la commission complémentaire santé telle que prévue par l’avenant n°3 du 27 septembre 2017 sur les frais de santé. Son rôle est notamment d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Composée au maximum de quatre membres désignés par le CSE Central dont au moins deux parmi ses membres titulaires ou suppléants et au moins un représentant de la catégorie des cadres, elle se réunira au moins une fois par an avant la réunion du CSE Central de fin d’année. Les parties conviennent que le rapporteur soit désigné parmi les membres titulaires du CSE Central.

Cette commission peut émettre des recommandations et questions qui seront soumises au vote des élus du CSE Central.

Article 5- REPARTITION DE LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles se calcule selon les règles définies à l’article L.2312-81 du code du travail.

Conformément à l’article L.2312-83 du Code du Travail, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties conviennent de fixer la répartition de cette contribution entre les Comités Sociaux et Economiques d’établissement au prorata des effectifs de chaque établissement.

Article 6 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés permettant d’assurer une représentation locale du personnel, les parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité.

Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour mission :

  • de contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants au sein du comité social et économique d’établissement de tels que définis à l’article 1 ;

  • de constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers, RRH pour relayer leur questions, difficultés ou attentes.

6.1 – Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est fixé de la manière suivante :

  • 1 représentant pour le personnel en magasin

  • 1 représentant pour les commerciaux (Sell in)

  • 1 représentant pour les chefs de secteurs (Sell out)

  • 1 représentant pour le personnel de nuit

  • 3 représentants du site de

  • 1 représentant du CID

  • 1 représentant du site

La Direction s’engage à ce qu’un représentant de proximité pour le site de où a prévu la construction d’un entrepôt, soit désigné dès que des salariés y seront affectés.

Les parties conviennent que la désignation d’un représentant de proximité est conditionnée à l’absence d’un élu titulaire du CSE sur le périmètre de la désignation.

Concernant plus particulièrement le site de Chartres, le nombre de représentants de proximité pouvant être désignés sera diminué du nombre d’élus titulaires présents sur ce site.

6.2 – Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE d’établissement dont ils relèvent.

Ainsi, pour le site de Chartres, le CID, futur site de Boigny et le personnel de nuit, les représentants de proximité devront être désignés par le CSE d’établissement .

Concernant les représentants de proximité pour le personnel en magasin, les commerciaux et les chefs de secteurs, ils devront être désignés par le CSE d’établissement de

Seuls les salariés travaillant dans un des sites concernés par la désignation ou occupant un des métiers pour lesquels des représentants de proximité peuvent être désignés, peuvent se porter candidats.

La désignation des représentants de proximité intervient à l’issue d’un vote au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

6.3 – Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont pour mission de prévenir, identifier, signaler et traiter avec la DRH/RRH les situations liées aux conditions de travail qui le nécessiteraient.

Ils constituent ainsi un relais d’informations entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE d’établissement de ou de et de leurs commissions respectives en :

  • remontant les questions et réclamations à la commission dédiée ;

  • réalisant des missions déléguées par la CSSCT de l’établissement de.

Ils participent par leur action à la régulation des relations du travail sur leur périmètre, en collaboration avec les acteurs dédiés de l’entreprise, tels que les managers, les DRH/RRH…

6.4 – Fonctionnement

Le mandat de représentant de proximité prend effet à la date de résolution du CSE d’établissement de ou de dont il relève, lequel entérine leur désignation. Le mandat prend fin au terme du mandat des élus du CSE d’établissement dont le représentant de proximité relève.

En cas de cessation anticipée du mandat de représentant de proximité, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, mobilité vers une autre entreprise du groupe, licenciement, etc) ou de démission du mandat, le représentant de proximité sera remplacé par un autre représentant désigné par le CSE de l’établissement dont il relève selon les modalités définies à l’article 6.2 ci-dessus.

Pour l’exercice de ses missions, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures, non mutualisable et non reportable. Les temps de réunion (hors réunions avec la Direction) sont imputables sur ce crédit.

Article 7 –CONCILIATION DU MANDAT REPRESENTATIF ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les parties réaffirment le principe selon lequel l’employeur doit veiller à ce que tous les mandatés élus ou désignés, en liaison avec leur hiérarchie disposent de tous les moyens pour continuer à exercer leur activité professionnelle.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de membre élu ou désigné et celle-ci peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour l’entreprise. Pour la Direction, le temps consacré à ces activités syndicales et/ou de membre élu/désigné est considéré au même titre qu’une activité professionnelle.

7.1 – Entretien au début, en cours et en fin de mandat

Pour les personnes investies d’un mandat (les membres du Comité Social et Economique et les délégués syndicaux), il devra en être tenu compte dans la charge de travail qui est la leur. Leur responsable hiérarchique devra en faire un point particulier lors de l’entretien annuel. La Direction des Ressources Humaines pourra également assister à cet entretien à la demande du représentant du personnel concerné.

La Direction s’engage à prendre en compte les missions liées au mandat détenu par le collaborateur pour la fixation des objectifs.

L’exercice d’un mandat ne saurait être la cause d’une absence d’évolution de carrière.

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, chaque représentant du personnel titulaire, délégué syndical ou titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines :

  • au début de son mandat afin de faire le point sur les modalités pratiques d’exercice de celui-ci au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Cet entretien est organisé dans un délai de trois mois suivant l’élection ou la désignation. Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Dans ce cas, il doit en informer préalablement la Direction des Ressources Humaines.

  • au terme de son mandat afin de recenser ses compétences acquises au cours de celui-ci et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Ces entretiens ne se substituent pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

La Direction se rapprochera de chaque manager de personne porteuse de mandat dans son équipe, dans les trois mois suivant les élections ou la désignation. La Direction sensibilisera le manager concerné aux missions dévolues au mandat détenu et aux éventuels ajustements à opérer pour permettre à la personne de concilier son mandat avec son activité professionnelle.

7.2 – Sécurisation du parcours professionnel par la certification de compétences acquises au cours du mandat

Les parties s’accordent sur la mise en place de différents dispositifs valorisant les compétences acquises dans le cadre des activités de représentant du personnel.

7.2.1- Validation des acquis de l’expérience (VAE)

La personne investie d’un mandat est à l’initiative de la démarche de VAE conformément aux dispositions légales afin de valoriser l’expérience acquise durant l’exercice du/des mandats et de la prendre en considération dans le cadre de l’évolution professionnelle.

Pour la constitution de son dossier administratif, la personne susvisée peut solliciter l’accompagnement de la Direction des Ressources Humaines.

Ce dispositif est mis en œuvre sur la base du volontariat, à la demande du représentant du personnel.

7.2.2 – Certification des compétences acquises lors d’un mandat de représentant du personnel

A l’initiative des représentants du personnel, un parcours certifiant peut être suivi conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera tenu compte des certifications relatives aux « compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical » lesquelles visent, par équivalence avec d’autres certifications existantes, à acquérir une nouvelle qualification pour évoluer professionnellement.

Pour la constitution de son dossier administratif, la personne susvisée peut solliciter l’accompagnement de la Direction des Ressources Humaines.

7.3 – Non-discrimination et Protection spéciale des personnes titulaires d’un mandat (élu ou désigné)

La Direction réaffirme le principe de non-discrimination posé par l’article L.1132-1 du Code du Travail dont doivent faire l’objet les porteurs de mandat, notamment en raison de leur appartenance syndicale.

C’est ainsi qu’en matière de rémunération, les personnes investies d’un mandat ne devront pas subir de traitement différent de celui des autres salariés. Elles bénéficieront donc des augmentations annuelles applicables à la catégorie professionnelle dont elles relèvent.

Par ailleurs, les personnes investies d’un mandat dont notamment les membres du Comité Social et Economique, les représentants de proximité et les délégués syndicaux, bénéficient d’une protection spéciale en matière de rupture du contrat de travail et de mesures assimilées (modification du contrat de travail, mutation).

7.4 – Liberté de déplacement

La Direction rappelle que pour l’exercice de leurs fonctions, les personnes investies d’un mandat peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Elles peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Sont rémunérés comme du temps de travail et ne s’imputent donc pas sur le crédit d’heures les temps de déplacement des délégués syndicaux entre les différents sites d’un même établissement de. Il en est de même des temps de déplacement des délégués syndicaux centraux.

7.5 – Locaux syndicaux

Conformément aux articles L.2142-8 et L.2142-9 du Code du Travail, des locaux syndicaux convenant à l’exercice de leur mission sont mis à disposition des délégués syndicaux dans les conditions fixées à l’article L.2142-8 susvisé. Par ailleurs, chaque organisation syndicale dispose d’un bureau équipé, notamment en matériel informatique doté de logiciels permettant de suivre les dernières évolutions technologiques, d’une imprimante et d’un téléphone.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Une réunion sera organisée à l’issue de la première année d’application du présent accord avec les signataires afin de tirer les enseignements de la première année de fonctionnement et d’apporter d’éventuels ajustements si nécessaire.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si ces dernières sont expressément contraires à l'une de ses clauses.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Ces dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une ou plusieurs des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du Secrétariat greffe des Prud’hommes.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies notamment par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord met fin à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des règles collectives résultant d’usages, d’engagements unilatéraux et d’accords atypiques ayant le même objet et trouvant à s’appliquer dans les mêmes domaines en vigueur au sein de à la date de signature du présent accord.

Article 9 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Saint Jean de Braye en 6 exemplaires originaux à, le 10 avril 2019.

Pour les Organisations Syndicales Pour

Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales France

Syndicats Signatures
C.F.E. – C.G.C.
F.O.
C.F.D.T.
C.G.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com