Accord d'entreprise "MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CAILLAU

Cet accord signé entre la direction de CAILLAU et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T04119000834
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CAILLAU
Etablissement : 55207574900101

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE

( C . S . E . )

ENTRE :

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

d’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société .

La direction de la société a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du Code du Travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les orientations fixées par la loi.

Une négociation a été engagée entre les parties, notamment lors des réunions des 27 septembre, 8 octobre et 10 octobre, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés et assurer les meilleures conditions d’exercice à ce droit.

Après la tenue de ces réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 - OBJET ET DUREE DE L’ACCORD

Conformément à la règlementation, le CSE doit être mis en place au sein de la société au 31/12/2019, les mandats des représentants actuels arrivant à échéance après cette date.

Le présent accord détermine le cadre de mise en place du CSE et les conditions de son fonctionnement.

Il est conclu conformément à l’article L 2232-12 du Code du Travail pour une durée de 4 ans à compter du 01/01/2020.

Article 2 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

La société dispose de deux sites : le siège social à XX avec 32.94 salariés ETP et le site de production à Romorantin avec 465.87 salariés ETP (chiffres au 17/09/2019). Ces sites ne disposent pas de directeur de site propre, les décisions concernant la stratégie de l’entreprise, la gestion économique et financière et la gestion du personnel restent prises par le comité de direction.

Les parties conviennent qu’un seul et unique Comité Social et Economique sera mis en place au titre du prochain mandat dans le cadre des élections professionnelles, à organiser en novembre 2019. Cette organisation tient compte du fait que les deux sites ne disposent pas d’une autonomie de gestion suffisante leur permettant la mise en place de Comité Social et Economique d’établissement.

Ce point devra être obligatoirement pris en compte par le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP).

Article 3 – DUREE DES MANDATS

La durée des mandats des représentants du CSE est fixée à 4 ans. Ces mandats sont renouvelables deux fois. Les élus au CSE ne pourront donc plus exercer plus de trois mandats successifs.

Article 4 – COMPOSITION DU CSE

4.1 Délégation du personnel au CSE

Le nombre de sièges à pourvoir est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise, soit 13 titulaires et 13 suppléants, devant assurer la représentation du personnel, avec un nombre mensuel d’heures de délégation de 24 heures par membres titulaires pour un total d’heures de délégation de 312 heures.

Il est admis que le nombre d’heures global de délégation est mutualisé entre les membres de la délégation, titulaires et suppléants, sans que cela ne conduise les suppléants à disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Il est également admis que les heures de délégation peuvent être annualisées. A ce titre, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (appréciation sur une année civile). Toutefois, un membre ne peut disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ou de mutualiser ces heures de délégation, chaque membre doit en informer l’employeur au plus tard 5 jours avant la date prévue d’utilisation, en utilisant le formulaire « bon de délégation ».

Les parties souhaitant pouvoir permettre une représentation de terrain, elles proposent dans le cadre du présent accord la mise en place d’un représentant de proximité sur le site de XXX, dont le rôle sera de porter auprès de la direction et du CSE les réclamations individuelles ou collectives ou encore de santé, sécurité et conditions de travail des salariés de ce site.

Ce représentant sera élu par les membres du CSE et parmi eux, lors de la première réunion du CSE, et ne bénéficiera pas de crédit d’heures de délégation spécifique à cette mission.

4.2 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative. Aussi, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, l’employeur ou son représentant peut convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin d’éclaircir certains points.

4.3 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé de 4 membres :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint ;

  • Un trésorier ;

  • Un trésorier adjoint ;

Conformément à l’article L2315-23 du Code du travail, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. A ce titre, le secrétaire et le trésorier bénéficient de 6 heures de délégation complémentaires chacun par mois pour assumer pleinement leur fonction. Ses heures complémentaires ne sont pas mutualisables.

Les secrétaires et trésoriers adjoints quant à eux peuvent être désignés parmi ses membres titulaires et/ou suppléants.

A noter que pour ces désignations du bureau, seuls les membres titulaires ont voix délibérative.

4.4 Représentants syndicaux

Chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical au CSE parmi les salariés de l’entreprise. Les représentants syndicaux au CSE disposent de 20 heures de délégation par mois.

4.5 Référents handicap et harcèlement

La loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la désignation de nouveaux référents à compter du 1er janvier 2019.

  • Référent handicap

Un référent handicap au CSE doit être désigné parmi ses membres.

Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap.

Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents. Le référent handicap est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  • Référent harcèlement sexuel et harcèlement moral

Un référent harcèlement sexuel au CSE doit être désigné parmi ses membres.

Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ainsi que le harcèlement moral.

Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le référent harcèlement sexuel et harcèlement moral est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

4.6 Autres participants

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE, permettant d’apporter certaines explications et/ou expertises nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité des membres.

Article 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Les modalités de fonctionnement des CSE sont fixées par le Règlement Intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes.

5.1 Périodicité des réunions

Il a été convenu entre les parties que le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 8 par an (hors février, août, octobre, décembre).

Le CSE se réunit sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

5.2 Présence aux réunions

Seuls les membres titulaires, les suppléants remplaçant un titulaire absent et les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions.

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et se voit rémunéré comme tel.

Les membres titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, ils peuvent participer aux votes avec voix délibérative. En cas de remplacement d’un membre titulaire, le suppléant le remplaçant bénéficiera de sa voix délibérative.

5.3 Convocation et ordre du jour

La convocation et l’ordre du jour de chaque réunion du CSE sont établis conjointement par la Direction et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour et les documents qui l’accompagnent doivent être communiqués par la Direction aux membres titulaires au moins 3 jours avant la date de la réunion. Il relève ensuite de la responsabilité des membres titulaires d’en tenir informés les suppléants.

5.4 Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré par un suppléant dans l’ordre et les conditions ci-après :

  • Même Organisation Syndicale, même collège ;

  • Même Organisation Syndicale, collège différent ;

  • Organisation Syndicale différente, même collège ;

  • Organisation Syndicale différente, collège différent.

Si par application de ces règles, plusieurs remplaçants se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenues et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

  1. 5.5 Procès-verbaux

Les procès-verbaux de réunion sont établis par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours et transmis aux membres du CSE pour relecture et éventuelles modifications. Leur approbation se fera par retour de mail afin de permettre une diffusion rapide des procès-verbaux, avant la prochaine réunion du CSE.

5.6 Temps passé en réunion

Conformément à l’article L2315-11 du Code du travail, est payé comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • aux réunions ordinaires et extraordinaires sur convocation de la Direction ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du Code du travail ; 

  • aux réunions du comité et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail ;

  • aux réunions des autres commissions du CSE dans la limite de 30 heures par an ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

5.7 Temps et frais de déplacement

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions obligatoires est rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il est effectué sur le temps de travail.

Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures et ne peut pas donner lieu à retenue sur salaire.

Il est également rémunéré comme du temps de travail s’il est effectué en dehors du temps de travail et qu’il dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Les frais de déplacement sont pris en charge lorsqu’ils concernent des réunions obligatoires.

5.8 Utilisation des bons de délégation

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de chaque service, les élus devront prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation afin de pouvoir organiser leur remplacement, en utilisant notamment les « bons de délégation ».

Ce bon sera adressé au N+1, puis au service RH par le N+1.

Article 6 – MOYENS DU CSE

6.1 Ressources

  • Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales. Cette contribution est versée mensuellement selon un budget prévisionnel avec une régularisation annuelle.

  • Contribution aux activités sociales et culturelles

Le CSE perçoit de l’employeur une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 1.20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales Cette contribution est versée mensuellement selon un budget prévisionnel avec une régularisation annuelle.

6.2 Local

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

6.3 Formations

Les nouveaux membres du CSE bénéficieront des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat.

  • Formation économique

Conformément aux articles L2315-63 et L2145-11 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique et sociale d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, élus pour la première fois, bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

6.4 Transmission des biens et des obligations du CE

Les mandats des élus DP, CE et CHSCT arrivent à échéance le 31/12/2019.

A ce titre les biens détenus par le CE seront transmis au CSE à la suite des élections du personnel.

Pour organiser la transmission de ces biens, les membres du CE voteront, lors de la dernière réunion, la transmission des biens aux nouveaux membres élus au CSE.

Lors de cette dernière réunion, un inventaire du matériel détenu et mis à disposition sera réalisé ainsi qu’un état arrêté des comptes aux 31/12/2019.

L’acceptation de la transmission des biens devra ensuite être portée à l’ordre du jour de la première réunion du CSE pour information et consultation.

Article 7 – ATTRIBUTIONS DU CSE

7.1 Modalités d’exercice des attributions

Le CSE a pour mission conformément aux articles L2312-5 et suivants du Code du travail de :

  • présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et peut ainsi réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • exercer le droit d’alerte dans les conditions légalement prévues ;

  • assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale.

7.2 Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES est actualisée et rendue disponible informatiquement par le service Ressources Humaines.

Les personnes autorisées à y accéder disposeront d’un droit d’accès informatique.

7.3 Consultations et avis du CSE

Conformément à la réglementation en vigueur le CSE est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis.

Il est notamment consulté une fois par an sur les trois thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations récurrentes sont mises à la disposition des membres du CSE sur la BDES.

Il peut être également consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, conditions d’emploi, durée du travail, formation professionnelle, épargne salariale, …)

Lorsque le CSE est amené à rendre un avis sur une consultation récurrente ou ponctuelle, il doit rendre cet avis dans les deux semaines qui suivent la communication des informations nécessaires à la compréhension du projet. Il aura la possibilité de rendre un avis unique sur les trois consultations annuelles récurrentes citées ci-dessus.

7.4 Expertises

Dans le cadre des trois consultations récurrentes, le CSE peut recourir, s’il l’estime nécessaire, à un expert-comptable une fois par an.

Les frais d’expertise seront réglés conformément à la règlementation en vigueur.

En dehors des cas prévus par la loi, le recours aux experts libres par le CSE est possible, pour la préparation de ses travaux par exemple, toutefois le coût de l’expertise est totalement à la charge du CSE.

Article 8 – COMMISSIONS DU CSE

Pour lui permettre de remplir ses missions, des commissions sont créées au sein du CSE. Elles effectuent un travail d’étude et d’analyse qui permettra de préparer les sujets concernés lors des réunions plénières, et de faciliter les prises de décisions.

8.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de travail CSSCT

Une CSSCT est instituée au sein du CSE de l’entreprise avec pour objectif principal, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.

La CSSCT se compose :

  • de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité.

  • d’une délégation du CSE composée de 5 membres titulaires ou suppléants du CSE, avec au moins 1 membre relevant du 2ème collège et 1 membre relevant du 3ème collège.

  • des membres de droits avec voix consultative à savoir : le médecin du travail, le responsable HSE de l’entreprise, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le Directeur de Production et l’infirmière.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux, un secrétaire, dès la première réunion de cette commission. Ce dernier a pour mission de faire le relais entre les travaux de celle-ci et le CSE.

Les réunions de la CSSCT auront lieu une fois par trimestre. Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées dans le respect des dispositions légales.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par l’employeur et le secrétaire de cette commission. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de la CSSCT et transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Ils sont approuvés selon les mêmes modalités que les procès-verbaux des réunions du CSE.

Il a été convenu entre les parties que les membres de la CSSCT disposent d’un crédit supplémentaire de 6h de délégation par mois. Le temps passé en réunion CSSCT n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT a ainsi notamment en charge :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE et la saisine du CSE de toute initiative qu’elle juge utile ;

  • la préparation des délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail ;

  • la formulation, à son initiative, et l’examen, à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-1 à L4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

8.2 Autres commissions

Des commissions seront également mises en place au sein de CSE. Leurs membres seront désignés durant la première réunion du CSE. Ils ne disposent pas d’heures de délégation supplémentaires. Chaque commission sera composée de deux membres (titulaires ou suppléants) et se réunira une fois par an. Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres ayant voix délibérative lors de la première réunion du CSE.

  • Commission de la formation : chargée de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° alinéa de l’article L 2312-17 du Code du Travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Commission d’aide au logement : chargée d’étudier les demandes individuelles des salariés portées à sa connaissance pour l’attribution de logement ou de services proposés dans le cadre de l’action logement et d’étudier les états récapitulatifs non nominatifs des services proposés dans le cadre de l’action logement.

  • Commission de l’égalité professionnelle : chargée de préparer les délibérations du CSE prévues au 3° alinéa de l’article L 2312-17 du Code du Travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • Commission Prévoyance et Mutuelle : prépare la consultation du CSE sur les éventuels changements de contrats obligatoires de frais de santé et prévoyance et analyse les comptes techniques avant de donner son avis au CSE.

Article 9 – MODIFICATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 01/01/2020.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application de l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis d’une durée minimum de 3 mois à compter de la réception de l’avis portant dénonciation de l’accord. La dénonciation devra être motivée et adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.

Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A xxx, le ..........................

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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