Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la gestion des astreintes" chez APTAR FRANCE SAS (APTAR LE VAUDREUIL)
Cet accord signé entre la direction de APTAR FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T02721002601
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : APTAR LE VAUDREUIL
Etablissement : 55208173900039 APTAR LE VAUDREUIL
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
lA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TITRE DE L'ANNEE 2019 (2018-11-14)
LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2019-11-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07
ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE APTAR FRANCE SAS RELATIF A LA GESTION DES ASTREINTES |
Entre les soussignés :
La Société APTAR FRANCE SAS, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B552081739, dont le siège social est situé Route du Prieuré – BP 21, 27110 Le Neubourg,
Représentée par :
Madame , Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés, représentées respectivement par :
Monsieur , Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur , Délégué Syndical Central CGT
Monsieur , Délégué Syndical Central CFE-CGC
Monsieur , Délégué Syndical Central UNSA
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, notamment lorsque les équipes en place sont réduites sur certains rythmes (nuit, week-end), ou pendant les jours fériés, la continuité de fonctionnement des sites industriels. L’objectif est de pouvoir répondre à des évènements imprévisibles et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur site.
Ce dispositif n’a pas pour vocation à traiter des travaux habituels ou programmés, correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise à disposition de ressources permanentes ou de pallier un manque structurel de ressources.
L’astreinte doit permettre :
de répondre à des nécessités urgentes ou critiques pouvant avoir un impact sur le bon fonctionnement des sites,
de garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d’incident de fonctionnement,
de remédier rapidement à des incidents critiques et pannes d’équipements,
et plus globalement de continuer à assurer une qualité de service à nos Clients.
Comme le précise l’article L.3121-9 du Code du Travail « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif… »
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation et de gestion des astreintes, les compensations financières auxquelles elles donnent lieu ainsi que les moyens attribués.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée des sites industriels de la Société qui travaillent à temps plein, à l’exclusion des alternants (Apprentis et Contrats de Professionnalisation).
La réalisation d’astreintes doit être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.
Article 3 – Organisation des astreintes
3.1. Périmètres et personnels concernés
Sont principalement concernés les services connexes à la production dont l’intervention permet d’assurer la continuité de la fabrication, tels que la maintenance, la supply-chain, l’informatique ou le service technique usine par exemple, cette liste n’étant pas limitative.
Les salariés auxquels il est fait appel doivent avoir les compétences et/ou les habilitations nécessaires pour pouvoir intervenir de façon autonome et efficace. La Société pourra mettre en place les actions de formation adéquates si elle l’estime nécessaire.
Les salariés en période de repos (congés payés, RTT, récupérations, congés conventionnels) ou en période de formation ne peuvent pas être en astreinte.
3.2. Planification
Un planning nominatif est établi par les Responsables des secteurs trimestriellement et affiché dans le service. Il peut être actualisé mensuellement en fonction des nécessités de l’Entreprise ou des contraintes personnelles des salariés concernés. Dans ce dernier cas, notamment en cas de force majeure tels que maladie ou accident, le planning peut alors être révisé sans délai.
Dès validation du planning, les managers doivent saisir dans Zadig les dates des astreintes planifiées pour les salariés concernés.
3.3 Respect de la durée légale de travail
Le salarié qui termine sa période de travail peut être placé en astreinte sous réserve du respect de la durée maximale quotidienne de travail.
Ainsi, une éventuelle intervention pendant la période d’astreinte ne saurait conduire le salarié à dépasser les seuils fixés dans le cadre du temps de travail et des temps de repos.
Article 4 – Déroulement des astreintes
4.1. Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance doit être privilégiée à chaque fois que la nature du problème à traiter et les conditions techniques le permettent.
4.1.1. Intervention sur site
Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, le salarié en intervention doit badger à son arrivée et à son départ.
Son temps de trajet est calculé sur la base de l’itinéraire le plus rapide entre son lieu de repos et le site d’intervention. Les frais kilométriques occasionnés par ce déplacement sont remboursés sur la base du barème en vigueur, ainsi que les frais éventuels de péage, sur justificatif. Si le salarié ne fait pas le trajet à partir de son domicile habituel, une attestation sur l’honneur devra être fournie. Le contrat d’assurance de la Société ne couvrant pas les trajets à deux roues, ce moyen de locomotion ne peut être utilisé.
4.1.2. Intervention à distance
En cas d’intervention à distance, un auto-déclaratif est réalisé par le salarié via le formulaire « rapport d’intervention » qui mentionne :
la cause et l’horaire de l’appel,
l’origine de l’appel,
la description précise de l’intervention,
les résultats obtenus,
l’heure de début et l’heure de fin de l’intervention.
Ce rapport d’intervention doit ensuite être transmis au N+1 qui se charge de valider et régulariser l’intervention dans le logiciel de GTA (gestion des temps et activités).
4.2. Disponibilité du salarié sous astreinte
Le salarié sous astreinte doit être joignable en permanence pendant la durée de l’astreinte. Il doit avoir la capacité d’intervenir rapidement si nécessaire, au plus tard dans les 2 heures qui suivent l’appel en cas d’intervention sur le site, ou dans les 30 minutes en cas d’intervention à distance (téléphone ou ordinateur).
4.3. Moyens mis en œuvre
Pour la durée de l’astreinte, Il est mis à disposition par la Direction un téléphone portable pour les salariés qui ne disposent pas de téléphone professionnel, et en cas de nécessité le matériel informatique nécessaire à une intervention à distance.
Pour les sites qui disposent de véhicules de service, un véhicule pourra être mis à disposition du salarié en astreinte, sous réserve de sa disponibilité.
4.4. Couverture sociale du salarié en intervention
Tout accident qui surviendrait pendant le déplacement sur le lieu d’intervention ou pendant la période d’intervention serait considéré comme un accident de travail.
En cas de déplacement du salarié avec des membres de la famille, ces derniers ne seraient pas couverts par l’assurance de l’entreprise en cas d’accident.
Article 5 – Indemnisation des périodes d’astreintes
Les périodes d’astreintes sont indemnisées par l’octroi d’une indemnité forfaitaire :
pour les astreintes de week-end et jours fériés : 80 € bruts pour une durée de 24 h ou 180€ bruts pour un week-end complet,
pour les astreintes de semaine en dehors des horaires habituels de travail : 60 € bruts par jour d’astreinte,
L’astreinte de semaine est définie comme une astreinte qui intervient du lundi au vendredi à partir du départ de l’entreprise jusqu’au lendemain matin.
L’astreinte de jour férié est définie comme une astreinte qui intervient un jour et se termine le lendemain matin du jour férié.
L’astreinte de week-end est définie comme une astreinte qui intervient le samedi ou le dimanche à partir de la prise de poste et se termine le lendemain matin.
Un tableau synthétique précise la définition des astreintes de semaine, week-end et jour férié (annexe 1).
Article 6 – Rémunération des temps d’intervention
6.1 Cas général
La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.
Ce temps de travail pourra donner lieu à majoration, conformément aux accords relatifs au temps de travail en vigueur.
A ce jour, les taux sont les suivants :
nuit (21h-6h) | samedi | dimanche | jour fériés |
---|---|---|---|
200% | 150% | 200% | 200% |
6.2 Cas particulier des salariés au forfait jour
Les salariés au forfait jour assurent un suivi de leur temps d’intervention sur la base d’un document auto déclaratif (annexe 2) :
Lorsque le temps d’intervention atteint 3 heures 30 minutes, l’intervention sera rémunérée sur la paie du mois suivant,
Lorsque le temps d’intervention atteint 7 heures, l’intervention sera rémunérée sur la paie du mois suivant.
Le salaire servant de base au calcul de ces interventions est le salaire suivant :
Valeur journalière = (appointement forfaitaire + prime d’ancienneté) x 13 mois
215 jours
Article 7 – Conséquences de l’astreinte sur le décompte de la durée du travail
En dehors des périodes d’intervention qui sont du travail effectif, le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. A ce titre, il n’impacte pas le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Les dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail doivent être respectées, conformément aux dispositions légales et accords en vigueur.
Néanmoins, afin de faciliter l’organisation des astreintes et notamment pour répondre aux activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service et en cas de travaux urgents liés à la sécurité et l’environnement1 la durée maximale quotidienne du travail pourra être portée de 10h à 12h par jour.
Article 8 – Dispositions diverses
Conformément aux dispositions de l’article R. 3121-2 du Code du Travail, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies ainsi que la compensation correspondante apparaitra sur le bulletin de salaire.
Les dispositions du présent accord doivent s’inscrire dans le respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, et de la santé du salarié.
Article 9 – Information du personnel
Le personnel de l’entreprise sera informé des dispositions du présent accord par voie d’affichage, à l’initiative de la Direction.
Les modalités pratiques du présent accord feront l’objet d’une information particulière auprès des managers concernés.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera effectué une fois par an dans le cadre des NAO. Seront précisés : le nombres d’astreintes réalisées par services, le nombres d’interventions réalisées par services et les montants associés.
Article 11 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation
11.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2021 et une application rétroactive des dispositions de l’accord sera effectuée au 1er juin 2021.
Il se substitue intégralement aux dispositifs et/ou accord existants relatifs au même objet, au jour de son entrée en vigueur.
11.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.3. Révision, dénonciation
Dans le cas d’insuffisance de salariés volontaires avec les compétences requises permettant d’assurer la bonne gestion des astreintes, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de la Direction.
Dans les autres cas, il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la révision ou la dénonciation.
11.4. Information
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du ministère du travail.
Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de LOUVIERS.
Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent accord initial.
Fait au Vaudreuil en 6 exemplaires, le 7 septembre 2021.
Pour la Société Aptar France SAS,
Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT, Pour la CGT,
Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA,
Annexe 1 :
Synthèse des périodes d’astreintes et leur traitement
Annexe 2 :
Rapport d’intervention des salariés au forfait-jour
Article L3132-4 du code du travail
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.↩
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