Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT MONOPRIX CANNES" chez MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX (MONOPRIX)
Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T00620003914
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : MONOPRIX EXPLOIT PAR ABREVIATION MPX
Etablissement : 55208329700465 MONOPRIX
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord relatif au recours au travail de nuit entre minuit et 5 heures au sein du magasin Monoprix Saint Tropez signé le 16 juillet 2020 (2020-07-16)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT MONOPRIX CANNES
Entre les soussignés :
D’une part,
_____, Directeur de l’Etablissement MONOPRIX CANNES, agissant comme représentant de l’établissement dûment mandaté à cet effet,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein du magasin Monoprix CANNES, représentées pour :
La CFDT, par _____, Déléguée syndicale
La CFE-CGC, par ______, Déléguée syndicale
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord détermine les circonstances spécifiques dans lesquelles le magasin peut être amené à anticiper à partir de minuit les travaux préalables à l’ouverture du magasin au public afin d’assurer la continuité de l’activité économique.
La distribution de produits alimentaires, et notamment de produits frais, impose, au regard également des impératifs de la sécurité alimentaire, leur réassort quotidien et donc génère une activité accrue de livraison et de préparation des magasins.
Les opérations d’approvisionnement, qui doivent se réaliser entre minuit et 7 heures, constituent donc une nécessité pour nombre d’entre eux.
En outre, le durcissement de la réglementation relative aux livraisons en centre-ville, les restrictions de stationnement et de circulation sont devenues des problématiques fortes pour certains magasins.
Les commerces doivent nécessairement prendre en compte les contraintes susceptibles de peser sur les modalités de leur approvisionnement afin d’assurer la continuité de leur activité économique.
L’organisation du travail doit permettre de réceptionner et de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au public le matin, ce afin qu’elle intervienne dans des conditions optimales.
Plus précisément, les camions de livraison doivent être pris en charge entre minuit et 7h du matin afin de permettre la réception et la mise en rayon des marchandises dans les meilleures conditions pour les collaborateurs. Par ailleurs, dans une période où le flux de marchandises augmente, il est impératif que les produits frais soient mis en rayon avant l’ouverture à la clientèle.
Conformément aux dispositions légales que leur ont attribué, à titre exclusif, ces prérogatives, les signataires du présent accord ont par le présent accord, de façon éclairée, responsable et souveraine, identifié et déterminé les justifications détaillées du recours au travail sur une période de nuit et identifié et déterminé les garanties spécifiques dont devront bénéficier les salarié(e)s amené(e)s à travailler en période de nuit, notamment pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs/trices.
SOMMAIRE
Titre 1 : Justifications du recours exceptionnel au travail de nuit
Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit
Article 2 : Circonstances justifiant la prise de fonctions de certains salariés entre minuit et 5 heures
Article 3 : Appréciation conventionnelle des circonstances justifiant le travail en matinée sur un horaire dit « de nuit »
Article 4 : Principe du volontariat
Titre 2 : Champ d’application de l’accord
Article 1 : Périmètre de l’accord
Article 2 : Mise en œuvre de l’accord
2-1 : Décision de recourir au travail de nuit
2-2 : Information des collaborateurs/trices
Article 3 : Collaborateurs/trices concerné(e)s
Article 4 : Définitions
4-1 : Définition du travail dit « de nuit »
4-2 : Définition du travailleur de nuit
Titre 3 : Volontariat
Article 1 : Mise en œuvre du volontariat
Article 2 : Réversibilité du volontariat
Titre 4 : Mesures salariales et sociales
Article 1 : Mesures salariales
1-1 : Majorations salariales
1-2 : Repos compensateur
Article 2 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation des activités professionnelles avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés travaillant sur un horaire de nuit
: Mesures sociales générales
2-1-1 : Attribution d’un titre restaurant ou d’un sandwich
2-1-2 : Prise en charge du titre de transports en commun pour les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit
2-1-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s
2-1-4 : Prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule pour les collaborateurs/trices travaillant sur une tranche horaire de nuit
2-1-5 : Mise en place d’une prise en charge pour la garde d’enfants de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si l’enfant est atteint d’un handicap
2-2 : Mesures sociales spécifiques pour les travailleurs de nuit
2-2-1 : Repos compensateur du travailleur de nuit
2-2-2 : Facilités de stationnement
Titre 5 : Modalités organisationnelles
Article 1 : Durée du travail – temps de pause
Article 2 : Articulation des horaires de nuit (en matinée) avec les responsabilités familiales et sociales
Titre 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail
Article 1 : Surveillance médicale
Article 2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du travail
Article 3 : Protection en cas de maternité
Article 4 : Sensibilisation des collaborateurs/trices à la santé et à la sécurité au travail
Article 5 : Prévention des accidents du travail
Article 6 : Sécurité et protection des collaborateurs/trices
Titre 7 : Egalité professionnelle
Article 1 : Principe d’égalité professionnelle
Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle
Titre 8 : Durée - commission de suivi - entrée en vigueur
Article 1 : Validité de l’accord
Article 2 : Durée de l’accord
Article 3 : Commission de suivi
Article 4 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord
Annexe
ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT
Titre 1 : Justifications du recours exceptionnel au travail de nuit
Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit
Le présent accord n’introduit, ni directement, ni indirectement, un principe de recours au travail de nuit. Par principe, les salarié(e)s des magasins de l’UES Monoprix ne travaillent pas entre 21 heures et 5 heures.
Il détermine les circonstances spécifiques – et donc induisant un recours exceptionnel au travail nocturne – dans lesquelles le magasin peut être amenés à anticiper avant 5 heures les travaux préalables à l’ouverture du magasin au public. C’est bien en considération du constat de la réunion des circonstances exceptionnelles définies aux articles 1.a) et 1.b) du présent article que certain(e)s collaborateurs/trices pourront, par dérogation au principe rappelé au premier alinéa, être amené(e)s, s’ils/elles sont volontaires et sous réserve qu’ils/elles bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler sur un horaire de nuit.
Le magasin MONOPRIX CANNES, situé en centre-ville, est un commerce de distribution à prédominance alimentaire ; plus de 50 % du chiffre d’affaires est représenté par la consommation alimentaire.
Monoprix propose des produits de première nécessité comportant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène. Cela répond aux besoins de consommation courante notamment de produits alimentaires des clients.
Au-delà de l’accès à des produits de première nécessité et de consommation courante, MONOPRIX propose une part croissante de produits frais et une offre traiteur permettant aux consommateurs d’avoir une alimentation saine et ce, quels que soient leurs horaires de travail, répondant ainsi à un besoin d’utilité sociale.
Par ailleurs, le magasin MONOPRIX CANNES est un commerce de proximité dont l’activité le soir contribue à la revitalisation des quartiers de centre-ville, concourant ainsi à dynamiser leur cohésion sociale et à favoriser la vie de quartier, gage de sécurité collective et individuelle.
L’utilité sociale des commerces de proximité est un constat établi sans équivoque par le présent accord.
Article 2 : Circonstances justifiant la prise de fonctions de certains salariés entre minuit et 5 heures
La distribution de produits frais – concourant à une alimentation saine – désormais de plus en plus fréquemment sous des conditionnements limitant les atteintes à l’environnement impose, au regard également des impératifs de la sécurité alimentaire, leur réassort quotidien et donc génère une activité accrue de livraison et de préparation des magasins.
En centre-ville, la piétonisation des quartiers et la protection des conditions d’existence et de sécurité des habitants ont conduit les pouvoirs publics à multiplier les restrictions de circulation et de stationnement permanents ou temporaires (notamment limitation de tonnage, de hauteur, de largeur ou d’horaires) qui rendent très difficiles les conditions de circulation pour assurer les livraisons.
Outre le durcissement de la réglementation relative aux livraisons en centre-ville, le manque de places de stationnement et l’étroitesse des rues sont devenus des problématiques accrues pour certains magasins.
Pour le magasin qui subit ces contraintes opérationnelles, réglementaires ou géographiques, le seul moyen de réaliser son approvisionnement – notamment en produits frais – est de réceptionner les livraisons en matinée entre minuit et 5 heures. MONOPRIX CANNES réalise 24 % de son chiffre d’affaires sur les seuls mois de Juillet et Aout, ce qui en découle des volumes de marchandises beaucoup plus importants : augmentation du nombre de camions à la réception. Le nombre de passages caisse est estimé entre 4500 et 6500 par jours sur une superficie de 2600 m². Le magasin est ainsi dans l’obligation de réceptionner la marchandise très tôt afin de pouvoir réassortir les rayons et travailler de ce fait dans les conditions les plus favorables. De plus la ville de CANNES est accablée de touristes et de commerçants, la circulation est très dense, ce qui contraint à réceptionner la nuit.
Par ailleurs, la réalisation de certaines tâches en dehors des heures d’ouverture et donc en dehors de la présence des clients, dans de meilleures conditions de sécurité – notamment les opérations de mise en rayon, les inventaires – permet d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs/trices et d’accueillir les clients dans les meilleures conditions dès l’ouverture du magasin.
Enfin, cet accord vise à permettre le principe du recours au travail de nuit entre minuit et 5 heures suite à une réglementation particulière qui est venue imposer au magasin concerné des horaires de livraisons sur cette tranche horaire ou dans le cas exceptionnel où des travaux ou inventaires sur cette tranche horaire sont nécessaires pour la poursuite de l’activité économique du magasin. Les livraisons doivent ainsi prendre fin à 10h30 sur la ville de Cannes, en mai, juin, juillet et aout.
La continuité économique du magasin concerné et au-delà sa capacité à répondre à l’utilité sociale qu’il met en œuvre quotidiennement nécessitent, au constat du présent accord, l’emploi de salariés à partir de minuit, afin d’assurer la réception, le stockage et la mise en rayon des produits résultant de livraisons matinales.
Article 3 : Appréciation conventionnelle des circonstances justifiant le travail en matinée sur un horaire dit « de nuit »
Fortes de la reconnaissance par la Cour de cassation de leur autonomie normative par délégation de la loi justifiée par leur responsabilité résultant de leur représentativité et faute de la consécration législative de cette autonomie normative, l’Etablissement et les organisations syndicales représentatives majoritaires définissent, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail et spécifiquement de son dernier alinéa, par le présent article, les circonstances justifiant le recours triplement exceptionnel (limité au magasin CANNES confronté aux circonstances définies, à des heures de nuit très limitées et aux seuls salariés volontaires) au travail de nuit, ces circonstances constituant donc la loi des parties et la norme applicable à l’entreprise, sauf démonstration de la preuve de leur inexistence.
Article 4 : Principe du volontariat
Employeur responsable, Monoprix entend mettre en place le travail dit « de nuit » dans le respect de l’intérêt de ses collaborateurs/trices notamment en faisant du volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s, un principe fondamental.
Dans l’éventualité où aucun des collaborateurs/trices du magasin n’est volontaire, alors il sera procédé à des recrutements.
Titre 2 : Champ d’application de l’accord
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique exclusivement au MONOPRIX CANNES, situé 9 rue du Maréchal Foch
06400 - CANNES.
Article 2 : Mise en œuvre de l’accord
2-1 : Décision de recourir au travail de nuit
La décision de recourir à l’emploi de collaborateurs/trices sur un horaire de nuit relève de l’autorité du Directeur du magasin. Cette décision est motivée au regard des justifications définies au Titre 1. Lorsque cette décision est prise, les dispositions du présent accord doivent impérativement être respectées.
2-2 : Information des collaborateurs/trices
Le présent accord sera affiché sur le panneaux de la Direction du magasin.
Article 3 : Collaborateurs/trices concerné(e)s
L’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs/trices qui sont amené(e)s à travailler sur une période horaire considérée comme une période de travail de nuit au sens de la réglementation applicable.
Tous les emplois existants au sein du magasin sont susceptibles d’être concernés par le travail dit « de nuit », sur la base du volontariat.
Article 4 : Définitions
4-1 : Définition du travail dit « de nuit »
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En application de la disposition précitée, la plage de nuit au sein de l’UES Monoprix débute à 21h00 et s’achève à 6h00.
Par dérogation, pour les magasins situés au sein d’une zone touristique internationale et recourant au travail en soirée, la période de travail de nuit s’étend de 24 heures à 7 heures.
4-2 : Définition du travailleur de nuit
En vertu de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur un horaire de nuit.
Soit accomplit au moins 270 heures effectives de travail sur un horaire de nuit, sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1).
Les heures de travail effectuées de nuit se cumulent avec les heures de travail effectuées en soirée pour la qualification de travailleur de nuit.
Titre 3 : Volontariat
Article 1 : Mise en œuvre du volontariat
Le principe d’un véritable volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s est affirmé.
A ce titre, seuls les collaborateurs/trices volontaires pourront être amené(e)s à travailler sur une plage horaire dite « de nuit », à partir de minuit. Il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les collaborateurs/trices afin que ceux-ci/celles-ci modifient leurs horaires de travail.
S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s à l’heure :
Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le/la collaborateur/trice d’avoir un horaire contractuel comprenant une plage horaire de nuit à partir de minuit via la signature d’une fiche de volontariat indiquant que le/la collaborateur/trice est volontaire pour travailler sur cet horaire (Annexe 1).
Le volontariat exprimé par le/la collaborateur/trice sera pris en compte au regard des besoins de l’établissement.
Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire notamment, dans les cas suivants :
A l’embauche d’un(e) collaborateur/trice amené(e) à travailler sur une plage horaire dite « de nuit » ;
Lorsque les horaires du/de la collaborateur/trice évoluent vers une plage horaire dite « de nuit » ;
Lors de la mutation du/de la collaborateur/trice vers un établissement ouvert sur un horaire dit « de nuit ».
La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires du/de la collaborateur/trice sur un horaire de nuit sans l’accord écrit de celui-ci/celle-ci.
Le refus de travailler totalement ou partiellement sur un horaire de nuit ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un(e) candidat(e) et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.
Les collaborateurs/trices volontaires peuvent donc être :
Des collaborateurs/trices à temps partiel bénéficiant d’une augmentation de leurs volumes horaires ;
Des collaborateurs/trices bénéficiant d’un décalage d’horaires ;
Des collaborateurs/trices recruté(e)s spécifiquement sur ces plages horaires.
Dans le cas d’une demande d’augmentation du volume horaire ou de décalage d’horaires, il sera accordé une attention toute particulière à garantir une équité dans la réponse qui sera faite par la Direction.
S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s en jour :
Les plannings des collaborateurs/trices payé(e)s en jour devront être établis avec leur accord. Ces plannings devront être établis en tenant compte de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle et d’une façon générale des mesures légales régissant les conventions de forfait jour.
Un roulement devra être assuré.
Article 2 : Réversibilité du volontariat
Dans la continuité du principe du volontariat, il est rappelé également l’importance du principe de réversibilité pour les collaborateurs/trices souhaitant revenir à un autre horaire.
Tout(e) collaborateur/trice travaillant sur un horaire contractuel de nuit dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires, sous réserve d’en faire la demande écrite.
La réversibilité prendra effet dans un délai de 2 mois au plus tard à compter de la réception de la demande de réversibilité.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité.
Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité du/de la salarié(e) au titre de circonstances exceptionnelles :
- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- L'invalidité du/de la salarié(e) ;
- Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;
- Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Dans ce cadre, les parties signataires s’accordent sur le fait que la réversibilité permet à tout(e) collaborateur/trice de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires de nuit afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas ces horaires.
Pour ce faire, les collaborateurs/trices pourront :
soit voir leurs horaires déplacés dans la journée en les décalant,
soit voir leurs heures déplacées dans la semaine en fonction des besoins du magasin.
Cette modification devra être acceptée par le/la collaborateur/trice.
Le/la collaborateur/trice pourra également demander à modifier ses horaires pour une période déterminée. Ainsi, il s’agira de fixer, à titre temporaire, un horaire contractuel ne comportant pas une plage de travail de nuit.
Le/la collaborateur/trice sera reçu(e) par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et rechercher une solution professionnelle adaptée.
Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d'effet immédiat.
Titre 4 : Mesures salariales et sociales
Article 1 : Mesures salariales
Les Parties ont souhaité que soient particulièrement privilégiées les majorations salariales par rapport aux contreparties en repos compensateur au bénéfice des collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit.
1-1 : Majorations salariales
Les employés, les agents de maîtrise et les cadres à l’heure bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit.
A ce titre, tout travail effectué sur une période de travail de nuit entre minuit et 5h, donne lieu à une majoration de 100% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les collaborateurs/trices à l’horaire.
Les collaborateurs/trices à temps complet auront le choix entre percevoir ladite rémunération avec majoration ou bénéficier d’un repos de récupération en temps égal au nombre d’heures travaillées pendant les périodes de nuit, affectées du coefficient de majoration adapté à chaque heure considérée.
Le repos de récupération devra être pris par journée entière, ou demi-journée par exception, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.
La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.
Le Direction du magasin s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période de référence.
Le décompte des heures est remis à zéro à compter du 1er juin de chaque année pour tous/toutes les collaborateurs/trices. Le cas échéant, le reliquat des repos de récupération non pris donne lieu au versement de la rémunération y correspondant.
La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet pour certain(e)s collaborateurs/trices au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse pour les collaborateurs/trices sera appliquée.
1-2 : Repos compensateur
Pour les employés, agents de maîtrise et cadres à l’heure :
Les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur dans les conditions suivantes.
Tout travail effectué sur un horaire de nuit entre minuit et 5h, donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 15% pour les collaborateurs/trices à l’horaire.
Le calcul se fera à la semaine et le repos affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.
Le repos compensateur pourra se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière.
En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.
Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour les cadres soumis au forfait-jours :
Le repos compensateur des cadres au forfait jours s’acquiert selon les conditions ci-après.
Les cadres au forfait-jours travaillant sur un horaire de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 2 jours acquis au terme de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, cette acquisition se fera au prorata du nombre de jours travaillés dans la période considérée.
Dans le cadre spécifique du présent accord, les cadres en jours procèderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées sur un horaire de nuit. Un écran Pléiades est prévu à cet effet.
Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.
Le repos compensateur acquis doit être pris par journée entière. Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 7 heures de repos acquises.
Lors de chaque réunion du Comité Social et Economique des magasins concernés, le Président présentera aux membres du Comité présents un tableau précisant les noms des encadrants de fermeture du ou des magasins du groupement.
L’identification des heures de travail effectuées sur un horaire de nuit ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours.
Article 2 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation des activités professionnelles avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés travaillant sur un horaire de nuit
2-1 : Mesures sociales générales
2-1-1 : Attribution d’un titre restaurant ou d’un sandwich
Il sera attribué un titre restaurant à chaque collaborateur/trice travaillant sur un horaire dit « de nuit » dont la journée continue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4h00 et comprenant un horaire de fin de journée entre 13h et 14h inclus.
Il sera attribué un sandwich à chaque collaborateur/trice travaillant sur un horaire dit « de nuit » et qui ne remplit pas les conditions d’attribution du titre restaurant.
Lors de la déclaration des heures de nuit travaillées, les cadres soumis au forfait-jours procèderont à une saisie dans Pléiades pour bénéficier de titres restaurant.
2-1-2 : Prise en charge du titre de transports en commun pour les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit
Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transports en commun par l’employeur à hauteur de 70%.
La Direction n’appliquera pas de prorata en cas de présence incomplète sur le mois.
Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le/la salarié(e) et entre dans la base imposable du/de la collaborateur/trice.
Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord.
Lorsque le/la salarié(e) travaillant sur un horaire de nuit rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile, il/elle peut se rapprocher de son manager afin de rechercher une solution.
2-1-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s
Le/la salarié(e) travaillant au-delà de 21 heures bénéficie également d’une prise en charge intégrale de ses frais de taxi ou de tout autre système de VTC (Kapten…) pour regagner son domicile à la fin de son poste, sur présentation d’un justificatif ou, exceptionnellement, sur remise d’une demande motivée écrite.
Cette prise en charge s’entend du trajet entre le magasin et le lieu de résidence du/de la salarié(e).
Il est précisé que Monoprix a souscrit un compte Entreprise auprès d’une société de VTC.
Tous(toutes) les salarié(e)s bénéficient de la mise à disposition d’un véhicule pour regagner leur domicile dans les conditions précitées, la prise en charge de ce véhicule étant réalisée par la Direction du magasin sans avance de frais par les salarié(e)s.
Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord.
2-1-4 : Prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule pour les collaborateurs travaillant sur une tranche horaire de nuit
Les collaborateurs/trices, dont la période d’essai a été validée, pourront bénéficier de prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule (voiture ou 2 roues), s’ils l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.
Les conditions d’attribution de ce prêt préférentiel sont les suivantes :
L’horaire contractuel de travail du/de la collaborateur/trice doit comprendre un horaire de nuit ;
Le (la) collaborateur/trice ne doit pas avoir d’avance ou de prêt en cours auprès de l’entreprise ;
Le (la) collaborateur/trice ne doit pas faire l’objet d’une mesure de surendettement.
Ce prêt sera accordé pour une durée maximale de 36 mois sous réserve que soit fourni à l’employeur un document justificatif détaillant l’acquisition souhaitée. Un formulaire sera mis à disposition des collaborateurs dans l’intranet.
Un prêt, dont le montant maximum sera de 5 000 euros, pourra être attribué.
Le montant du remboursement mensuel ne devra pas être supérieur à 1/3 du salaire de base du collaborateur bénéficiaire du prêt.
Les collaborateurs/trices concerné(e)s bénéficient d’un taux de 1%, correspondant au taux le plus bas du marché, pour les trois années suivant la signature de l’accord. Ce taux pourra être revu en fonction de l’évolution des marchés pour les nouveaux prêts.
Une convention de prêt sera établie entre les parties, prévoyant les modalités du remboursement.
En cas de rupture du contrat de travail, à l’initiative du/de la salarié(e) ou de l’employeur, le remboursement anticipé du prêt sera exigé.
2-1-5 : Mise en place d’une prise en charge pour la garde d’enfants de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si l’enfant est atteint d’un handicap
Afin de favoriser la conciliation de leur activité professionnelle en nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les collaborateurs/trices qui travaillent de manière sur un horaire de nuit bénéficient d’une aide financière pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si l’enfant est atteint d’un handicap.
Ce remboursement sera d’un montant maximal de 1 000 euros TTC par an.
Le versement de cette prise en charge se fera de manière mensuelle sur présentation d’une facture pro-forma justifiant du nombre d’heures de garde réalisées sur la période de travail de nuit correspondant au planning du/de la collaborateur/trice concerné(e).
2-2 : Mesures sociales spécifiques pour les travailleurs de nuit
2-2-1 : Repos compensateur du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit au sens de l’article 4.2 du titre 2 du présent accord bénéficie d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le repos accordé aux travailleurs de nuit est de :
3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 270 et 415 heures
4 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 416 et 690 heures
5 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est supérieur à 690 heures.
Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.
La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En accord avec la Direction, les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.
Le Direction s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période suivant la période de référence.
La mise en place de ces contreparties sous forme de repos ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certain(e)s collaborateurs/trices au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse sera appliquée.
Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h. La Direction veillera au respect de ces durées.
S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s à l’heure, les horaires des collaborateurs/trices seront fixés en tenant compte de ce repos.
S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s en jour, la Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures afin que le cadre en jour en charge de la fermeture ne soit pas en charge de l’ouverture du magasin.
2-2-2 : Facilités de stationnement
Lorsque le magasin dispose d’un parking, la Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement aux travailleurs de nuit.
Titre 5 : Modalités organisationnelles
Article 1 : Durée du travail – temps de pause
Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et de repos hebdomadaire de 35h. La Direction de l’établissement devra faire respecter ces durées.
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 alinéa 1 du Code du travail.
Par ailleurs, les collaborateurs/trices bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils/elles peuvent librement vaquer à leurs occupations.
Pour les cadres au forfait jours, il est mis en place dans tous les établissements concernés un tableau de suivi du respect de la durée minimale de repos quotidien.
Article 2 : Articulation des horaires de nuit (en matinée) avec les responsabilités familiales et sociales
Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail dit de « nuit » dans une réflexion sociale plus large.
L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des collaborateurs/trices, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs/trices. La Direction de l’établissement veillera à ce que les horaires de nuit à partir de minuit soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des collaborateurs/trices.
L’attribution de repos compensateurs et les mesures favorisant l’acquisition et le stationnement d’un véhicule s’inscrivent dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.
Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre de l’entretien annuel, quel que soit le statut du/de la collaborateur/trice (employés, agents de maitrise, cadres).
En outre, le/la collaborateur/trice qui travaille sur un horaire de travail de nuit à partir de minuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.
Titre 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail
Article 1 : Surveillance médicale
La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs/trices particulièrement ceux travaillant sur un horaire dit de « nuit » est un impératif prioritaire.
La Direction de l’établissement travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des collaborateurs/trices qui travaillent habituellement sur ces horaires et plus spécifiquement les travailleurs de nuit.
Par ailleurs, en sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) collaborateur/trice travaillant à titre habituel sur un horaire dit « de nuit » tel que défini par le présent accord peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail.
Article 2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du travail
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste dit « de nuit » bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un autre poste dans l’établissement, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du/de la collaborateur/trice d’accepter ce poste.
Article 3 : Protection en cas de maternité
La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille sur un horaire de nuit bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle bénéficie du même droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la collaboratrice.
Article 4 : Sensibilisation des collaborateurs à la santé et à la sécurité au travail
Les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit seront tout particulièrement sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.
En outre, ces collaborateurs/trices bénéficieront d’un module e-learning relatif aux gestes à adopter au quotidien spécifique et adapté.
Article 5 : Prévention des accidents du travail
Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail qui se produisent sur un horaire de nuit. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord.
L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.
Article 6 : Sécurité et protection des collaborateurs
Le nombre de vigile pourra être adapté compte tenu des spécificités du magasin, notamment la configuration du magasin, l’historique du magasin en matière d’acte de malveillance ainsi que les dispositifs techniques dont il est doté.
Dans le cas où les conditions de sécurité évolueraient, le/la Directeur/trice du magasin pourra, en cas de besoin, se rapprocher du Département Sûreté Sécurité afin de procéder aux réajustements nécessaires.
Titre 7 : Egalité professionnelle
Article 1 : Principe d’égalité professionnelle
Les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.
Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle
La Direction du magasin veillera à ce que les collaborateurs/trices dont la plage de travail comporte des horaires dits « de nuit » bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les collaborateurs/trices ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.
Les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation, au moins une fois par an.
Titre 8 : Durée - commission de suivi - entrée en vigueur
Article 1 : Validité de l’accord
La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des plus récentes élections professionnelles.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé qu’il a été conclu en considération de la réglementation applicable à la date de sa signature, notamment en ce qu’elle soumet le recours au travail de nuit à la conclusion d’un accord collectif.
En aucun cas, son existence ne pourrait restreindre, sauf disposition contraire de la loi ou du décret, la possibilité pour MONOPRIX de recourir au travail de nuit dans d’éventuelles conditions légales ou réglementaires nouvelles, aux termes desquelles le recours à l’accord collectif ne serait plus requis.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation doit être signifiée par toute partie y procédant aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la date de présentation de la lettre de dénonciation à la totalité desdites parties, débute le préavis de trois mois. Le ou les auteurs de la dénonciation procèdent aux mesures de publicité prévues par la réglementation.
Article 3 : Commission de suivi
Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative au sein du magasin, sera mise en place.
Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.
La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction.
La commission de suivi pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau du magasin.
Les heures de réunion seront considérées comme du temps de travail effectif et payées pour les collaborateurs/trices à temps partiel et/ou récupérées comme tel pour les collaborateurs/trices à temps complet.
Article 4 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation mises en œuvre par MONOPRIX. Il est applicable à partir du jour qui suit la mise en œuvre desdites mesures de publicité.
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau du magasin MONOPRIX CANNES ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.
Fait à CANNES, le 24 juillet 2020
En 8 exemplaires
Pour MONOPRIX : Signature :
_______
Directeur de magasin
Pour les Organisations syndicales :
Noms : Signatures :
CFDT, par :
______, Déléguée syndicale
CFE-CGC, par :
______, Déléguée syndicale
ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT
FICHE DE VOLONTARIAT
Travail de nuit
Je soussigné(e) ___________, occupant actuellement le poste de _____________ au MONOPRIX _________ déclare être volontaire pour travailler sur un horaire de nuit suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de l’établissement.
Précisions éventuelles du/de la collaborateur/trice :
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Conformément aux modalités définies à l’article 2 du Titre 3 de l’accord relatif au travail de nuit au sein du magasin MONOPRIX CANNES, j’ai bien pris connaissance de mon droit à la réversibilité.
Fait à _______________, le _________
En deux exemplaires
Signature du (de la) salarié(e)
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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