Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)" chez EVONIK REXIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVONIK REXIM et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : T08022003038
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : EVONIK REXIM
Etablissement : 55208918700025 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09
Accord sur la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
ENTRE
L’Entreprise
ET
Les organisation syndicales
PRÉAMBULE
Le site étant classé SEVESO une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place dans les conditions prévues à l’article L. 2315-36 du Code du travail et ce, dans la perspective :
de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Toutefois, l’institution de cette commission n’avait jusqu’alors pas été actée par voie d’accord d’entreprise mais uniquement dans un « simple » procès-verbal du CSE.
Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’entreprise SAS et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :
Le nombre de représentant au sein de la Commission SSCT ;
Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
Les modalités de fonctionnement ;
Les modalités de formation ;
Les moyens qui leur sont alloués ;
ARTICLE 2 - Composition et désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La CSSCT est composée comme suit.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT est composée de 3 membres du CSE désignés par le CSE parmi ses membres dont au moins un représentant du second collège (techniciens, agents de maitrise), ou le cas échéant du troisième collège (collège « cadres »), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.
En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.
Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT:
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 3. Durée des mandats
Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations.
Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
ARTICLE 4 – Attributions déléguées à la CSSCT
La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception :
du recours à un expert
des attributions consultatives du comité.
Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs
Suivre la mise à jour, au moins annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER).
En effet, il est rappelé que l’employeur a l’obligation de retranscrire dans un seul document appelé Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), l’évaluation des risques professionnels.
Ce document établit un inventaire des risques identifiés au sein de l’entreprise. L’identification et le classement des risquent débouchent sur un plan annuel de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs, plan qui est soumis à l’information-consultation du CSE.
C’est à ce titre qu’il est décidé que la commission SSCT sera associée à la mise à jour du DUER au moins une fois par an, préalablement à la présentation et à l’information-consultation des membres du CSE sur le DUER révisé au moins annuellement.
Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Etudier toute question dont elle serait saisie par le comité social et économique. La commission peut faire des propositions au CSE
Pour chacune de ces thématiques, la CSSCT établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique.
Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.
A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.
ARTICLE 5 - Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 5.1. Formation
Les membres du CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions de 3 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur.
Article 5.2. Réunions
La CSSCT se réunit ordinairement une fois tous les deux mois, soit 6 fois par an sur convocation du Président.
Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission au plus tard lors de la première réunion annuelle.
Les réunions auront lieu 2 semaines avant la réunion bimestrielle du CSE. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
L’ordre du jour sera établi par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et sera accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Un compte-rendu de réunion est établi par le Secrétaire de la CSSCT afin de formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE à ce titre, il sera joint avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.
Article 5.3 – Réunions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :
- A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;
- En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
- A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.
Article 5.4 – Heures de délégation
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 3 heures.
1h supplémentaire est accordée au membre désigné secrétaire de la CSSCT.
Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant utilisation de tout ou partie des heures de délégation, sauf circonstances exceptionnelles.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (qu’il soit ou non lui-même membre de la CSSCT). A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation.
Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.
Article 5.5 – Locaux
Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE.
Article 5.6 - Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.
ARTICLE 6 – Modalités de suivi et d’évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et des délégués syndicaux de l’entreprise.
Eu égard à la nouveauté des institutions mises en place, les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois suivants la mise en place de la CSSCT, puis une fois par an par la suite.
Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.
ARTICLE 8 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
⁻ L. 2267-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
⁻ ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Publicité et dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
Fait à XX, le XX en 5 exemplaires originaux.
La société
Les Organisations Syndicales
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com