Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONGE PATERNITE" chez EVONIK REXIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVONIK REXIM et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT
Numero : T08023003930
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EVONIK REXIM
Etablissement : 55208918700025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-10-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30
ACCORD SUR LE CONGE PATERNITE
Entre les soussignés :
La société XX, dont le siège social est situé : XX, représentée par XX en qualité de Directeur du site, dûment mandaté,
Ci-après dénommée « La Direction »
D’une part,
Et :
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat XX, représenté par XX ;
- Le syndicat XX, représenté par XX ;
- Le syndicat XX, représenté par XX.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties conviennent que l’égalité professionnelle dans l’entreprise progressera plus significativement dans l’entreprise si les questions de la parentalité sont mieux intégrées. A cette fin il a été décidé lors de la négociation de l’accord égalité femmes hommes de maintenir la rémunération des salariés prenant leur congé paternité.
L’objet de cet accord est de rappeler les règles légales relatives au congé de paternité et de poser des conditions plus favorables à celles envisagées par le Code du travail concernant le maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Article 1. Durée du congé paternité
Depuis le 1er juillet 2021, l’article L. 1225-35 alinéa 1 du Code du travail prévoit que « après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiple ».
Ce congé se décompose en deux périodes :
Une première période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours également obligatoire (C. trav., art. L.1225-35 et L.1225-35-1 mod. au 1er juill. 2021) ;
Une seconde période facultative de 21 jours (28 jours en cas de naissances multiples) que le salarié peut adosser à la période initiale ou prendre ultérieurement, le cas échéant, en la fractionnant en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune (C. trav., art. L. 1225-35 mod. au 1er juillet 2021). Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
Article 2. Maintien de la rémunération
La Direction prendra à sa charge le maintien de la rémunération du salarié.
Le maintien dont il est question est le maintien du salaire de base ainsi que des primes éventuelles liées au poste.
Le maintien de salaire ne concerne pas les primes liées à la présence sur site, par exemple prime de panier, indemnité de déplacement, majoration jour férié.
Le maintien du salaire entraine de droit la subrogation de l’entreprise dans la perception des IJSS liées au congé paternité du salarié. Cela signifie que le salarié sera indemnisé par l’entreprise et que cette dernière percevra à la place du salarié les indemnités journalières de sécurité sociale.
Le maintien du salaire est donc conditionné à l’ouverture des droits du salarié auprès de la CPAM et ce quelle que soit l’ancienneté du salarié
Article 3. Durée, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.
Il est convenu que le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
En cas de modifications des dispositions légales ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai, pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L. 2222-5 du Code du travail.
Conformément au décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme Téléaccords.
Le présent accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Péronne.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
A l’issue du délai d’opposition, les dispositions du présent accord prendront effet.
Fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A XX, le 30 novembre 2022
Pour la Société XX
XX, Directeur de site
Pour les organisations syndicales représentatives
Le syndicat XX, représenté par XX
Le syndicat XX, représenté par XX
Le syndicat XX, représenté par XX
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