Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU PARENT D'UN PROCHE GRAVEMENT MALADE" chez BRED - BRED BANQUE POPULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRED - BRED BANQUE POPULAIRE et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07521029672
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 55209179500492 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord Don de Jours de Repos au Parent d'un Proche Gravement Malade (2019-09-10)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
ACCORD RELATIF AU
DON DE JOURS DE REPOS AU PARENT D’UN PROCHE GRAVEMENT MALADE
La Direction et les organisations syndicales signataires souhaitent élargir et assouplir le précédent accord relatif au don de jours de repos. Ce dispositif reste basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide et est destiné à contribuer au renforcement de l’entreprise. Il repose sur le principe prévu à l’article L 1225-65-1 du code du travail qui expose le principe du don de jours de repos.
Il donne la possibilité à un salarié de venir en aide à un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à la BRED ainsi que dans les filiales de l’UES.
Il concerne les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dès lors que leur période d’essai est accomplie.
I - Accompagnement du salarié dont l’enfant est malade
Article 2 - Rappel des autres dispositifs légaux applicables
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d‘une particulière gravité d’un membre de sa famille. Le proche peut être le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, l’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge. La personne aidée doit résider en France de façon régulière et le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de ce congé. Le congé renouvellement compris ne peut excéder une période d’an an.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins
de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Ce congé n’est pas rémunéré ; le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.
Article 3 - Rappel du dispositif conventionnel de l’article 60 de la convention collective
Une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assure la charge effective et permanente, au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours
pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.
En outre, une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant âgé de moins 14 ans.
Ces absences sont accordées sur production d’un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant.
Des autorisations d’absence complémentaires, non rémunérées, peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.
En complément des dispositifs légaux et conventionnels susmentionnés pouvant être utilisés par un collaborateur pour s’occuper d’un enfant gravement malade, les parties ont souhaité prendre en compte, en l’adaptant, le dispositif légal repris par le Code du travail via les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 permettant de s’inscrire dans une démarche de solidarité au sein de la communauté de travail.
II – Don de jours de repos pour un proche malade
Article 4 - Bénéficiaires des dons de jours
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, après la fin de la période d’essai., dont :
l’enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales ou a la charge du conjoint ou assimilé au sens de la sécurité sociale,
le père, la mère, le beau-père, la belle mère
le conjoint ou assimilé au sens de la sécurité sociale,
est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un dépôt au sein d’un fonds collecteur dédié à cet effet (Fonds de Solidarité).
Au préalable à l’entrée dans le dispositif, le demandeur devra avoir consommé ou posé dans l’outil APOGE sur la période de prise des congés, toutes ses possibilités d’absences rémunérées, soit :
Les jours de congés payés à hauteur de 60 % des droits acquis,
Les jours conventionnels de repos,
Les jours de RTT,
Les jours de CET (Compte Epargne Temps) court terme,
Les jours de l’article 60 de la convention collective.
S’agissant des jours conventionnels et des RTT, les droits en cours d’acquisition ou du mois précédent ne sont pas concernés.
Article 5 - Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, après 9 mois de travail effectif, a la possibilité de faire don d’au
maximum 5 jours de repos par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Sont cessibles :
Les jours de congés payés pour les seuls 25e et 26e jours,
Les jours conventionnels de repos,
Les jours de RTT,
Les jours de CET court terme.
III - Modalités de recueil des dons, de leur attribution et de leur utilisation
Article 6 - Recueil des dons
Les dons devront être réalisés sous forme de journées complètes et seront versés dans le Fonds de Solidarité créé à cet effet.
Les collaborateurs pourront faire don de jours de repos tout au long de l’année via la codification spécifique qui sera ajoutée dans l’applicatif de gestion des absences Apogée Perse.
Réputés consommés à la date du don, les jours ainsi cédés ne peuvent en aucun cas être réattribués au salarié donateur.
Soucieux d’éviter la constitution d’un passif social important, les signataires conviennent que le nombre de jours déposés dans le Fonds de Solidarité, qui doit être provisionné, sera plafonné à 206 jours.
En cas de non renouvellement de l’accord, les jours contenus dans le Fonds de Solidarité seraient maintenus et ouverts à la consommation jusqu’à épuisement du solde.
Article 7 – Attribution et utilisations des dons
Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence pour "proche gravement malade" est en cours de création.
Les jours du Fonds de Solidarité utilisés sont assimilés à du travail effectif ; la rémunération des utilisateurs est en conséquence maintenue ainsi que tous les droit qui y sont associés.
Le salarié fait une demande d’absence pour "proche gravement malade" auprès de l’assistante sociale de la BRED en respectant un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise de jours.
Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande, l’assistante sociale s’assure de sa recevabilité au plan administratif.
Au plan médical, elle peut si elle le juge utile faire appel pour avis au médecin du travail.
La prise de jours d’absence pour "proche gravement malade" a lieu sous forme de journée entières, dans la limite d’un plafond renouvelable de 10 jours ouvrés pouvant être porté à 15 jours sur décision de l’assistante sociale dans la limite toutefois du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité. Leur utilisation peut avoir lieu de manière non consécutive dès lors que le médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause l’aura demandé.
Le bénéfice de ce dispositif s’articule, en cas de besoin, avec l’appui de l’assistante sociale pour guider le collaborateur dans ses demandes relatives au bénéfice des dispositifs légaux rappelés à l’article 2 du présent accord.
IV – Dispositions finales
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet au 1er mars 2019 et arrivera automatiquement à échéance le 31 décembre 2020.
Un point d’étape sera effectué en juin 2020 ; si l’unanimité des signataires du présent accord le décide, une adaptation notamment concernant les motifs de recours au Fonds de Solidarité sera envisageable.
Article 9 - Bilan de l’application de l’accord
Un bilan de l’application du dispositif sera présenté à la délégation du personnel en charge des Négociations Annuelles Obligatoire au cours du 4e trimestre de l’année 2020.
Article 10 - Formalités
La Direction de la BRED procédera aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs et mis en ligne sur l’intranet BRED.
Paris, le 10 septembre 2019
Pour la CFDT, Pour la BRED Banque Populaire,
La déléguée syndicale centrale
Directeur Général
Pour la CFTC,
La déléguée syndicale centrale
Pour le SNB
La déléguée syndicale centrale
Pour l’UNSA,
Le délégué syndical central
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