Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AIR LIQUIDE SA" chez L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : A07518030276
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : L'AIR LIQUIDE SA
Etablissement : 55209628100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise salaire / emploi 2023 (2022-12-19) AVENANT N°3 A L’ACCORD D’INSTITUTION D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN DU 16 MAI 2000 (2021-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06

Accord relatif à la désignation des représentants des salariés

au Conseil d’Administration de [Groupe]

Entre les soussignés :

Le [Groupe], dont le Siège Social est [adresse]

Représentée par [Représentant légal], dûment mandaté

De 1ère part,

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :

[Syndicat] représentée par :

[Représentant], en tant que Délégué Syndical Central

[Syndicat] représentée par :

[Représentant], en tant que Délégué Syndical Central

[Syndicat] représentée par :

[Représentant], en tant que Délégué Syndical Central

[Syndicat] représentée par :

[Représentant], en tant que Délégué Syndical Central

De 2ème part,

Le Comité de Groupe France, représenté par [Représentant syndical] représentée par :

[Représentant], en tant que Délégué Syndical Central, en qualité de Secrétaire dûment mandaté

De 3ème part,

Préambule :

A l’issue de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, visant à renforcer l’information des salariés sur la stratégie de l’entreprise au moyen de la participation de leur(s) représentant(s) aux organes de direction, les statuts du groupe représentée par :

[Représentant], en tant que Délégué Syndical Central ont prévu la désignation par le Comité de Groupe France de l’administrateur salarié du Conseil d’Administration du [Groupe].

Dans le cadre des dispositions de la loi susvisée, un accord à durée déterminée a été conclu le 18 juin 2014 entre la Direction, les Délégués syndicaux du [Groupe] et le Comité de groupe France pour définir les principes de désignation par ce dernier, de l’administrateur salarié au Conseil d'Administration du [Groupe]. Au cours de la réunion plénière des 17 et 18 juin 2014, le Comité de Groupe France a désigné, pour la première fois, l’administrateur salarié au Conseil d’Administration du [Groupe], dont le mandat expirera à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2017, prévue le 16 mai 2018. Au cours de la réunion plénière du 6 décembre 2017, le Comité de Groupe France désignera pour la deuxième fois, l’administrateur salarié au Conseil d’Administration du [Groupe].

C’est dans ce contexte, et conformément à l’article 10 dudit accord, que la Direction, le Comité de Groupe France et les Organisations syndicales se sont réunis pour déterminer les conditions et modalités de renouvellement de ses dispositions dans les conditions ci-après :

Article 1 : Objet

Conformément aux articles L. 225-27-1 et suivants du Code de commerce et à l'article 11 des Statuts du [Groupe] portant sur « la composition du Conseil d’Administration », un représentant des salariés du Groupe est appelé à siéger au Conseil d’Administration avec la qualité d’administrateur.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent des modalités de désignation et des conditions d’exercice du mandat de cet administrateur représentant les salariés au sein du Conseil d’Administration du [Groupe].

Article 2 : Modalités de désignation

Il est procédé à la désignation de l’administrateur représentant les salariés au Conseil d'Administration par le Comité de Groupe France. Cette instance rassemble des représentants des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés du Groupe en France.

Le Comité de Groupe France donne mandat à l’organisation syndicale disposant du plus grand nombre de sièges au sein du Comité de Groupe France pour lui proposer un ou des candidat(s) à la fonction d’administrateur représentant les salariés au Conseil d'Administration.

Cette désignation intervient dans le cadre d’un vote en instance de ses membres.

Par ailleurs, et dès lors que le Conseil d’Administration du [Groupe] comptera plus de 12 membres désignés par l’Assemblée Générale des actionnaires, il sera procédé à la désignation d’un second administrateur représentant les salariés par le Comité d’entreprise européen, qui regroupe des représentants du personnel au sein des sociétés du Groupe dans les pays de l’Union européenne.

Le second candidat à la fonction d’administrateur doit être salarié de l’une des sociétés relevant du périmètre du Comité d’entreprise européen du Groupe.

Article 3 : Conditions de désignation

Sont susceptibles d’être désignés administrateur par le Comité de Groupe France, les salariés disposant d’un contrat de travail conclu avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.

Dans l’hypothèse de la désignation d’un second administrateur par le Comité d’entreprise européen, sont éligibles à cette fonction, les salariés disposant d’un contrat de travail conclu avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé dans un pays relevant du périmètre du Comité d’entreprise européen.

Dans les deux cas, le candidat devra justifier d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l'entreprise, au jour de sa désignation, étant précisé que l'ancienneté acquise par les salariés ayant travaillé antérieurement dans une des entreprises du Groupe, sera prise en considération.

En application des dispositions modifiées de l'article 11 des Statuts du [Groupe], l’administrateur désigné dans le cadre du présent accord, n’est pas soumis à l’obligation de détenir au moins 500 actions de la société inscrites sous forme nominative pendant la durée de ses fonctions.

Enfin, les administrateurs représentant les salariés ne seront pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal des membres du conseil, du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail et de la représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Article 4 : Durée du mandat

L’administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration du [Groupe] est désigné pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de l’administrateur salarié. Le mandat de l’administrateur salarié est renouvelable.

La désignation d’un nouvel administrateur devra intervenir avant cette date afin d’éviter toute vacance du siège. Elle prendra effet au terme du mandat de l’administrateur précédemment désigné.

Article 5 : Statut de l’administrateur représentant les salariés

En qualité d’administrateur, il dispose des mêmes droits et obligations que les autres administrateurs et notamment celui de participer avec voix délibérative aux décisions du Conseil d’Administration.

Dans le cadre de ces attributions, il doit se conformer aux prescriptions légales ainsi qu’à celles édictées par le règlement intérieur régissant les droits et les obligations des administrateurs au Conseil d’Administration du [Groupe].

Ainsi, il est tenu à un devoir de réserve et à une obligation de complète confidentialité à l'égard des informations présentées dans le cadre des réunions du Conseil d’Administration.

Il doit, en conséquence, faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exercice de son mandat d’administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration du [Groupe].

Cette obligation de confidentialité joue tant à l’égard des tiers que des salariés du Groupe [Groupe].

Conformément à l’article L. 225-30 du Code de commerce, le mandat d’administrateur représentant les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical et de membre ou représentant syndical au sein d’une instance représentative du personnel du Groupe [Groupe]. Le candidat, qui lors de sa désignation, est titulaire d'un ou plusieurs de ces mandats, devra s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il sera réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur au Conseil d'Administration.

Cette incompatibilité d’exercice vise exclusivement les mandats détenus au sein du Groupe [Groupe], à l’exclusion des responsabilités assumées à l’extérieur du Groupe [Groupe]. Toutefois, cette incompatibilité pourrait également être soulevée dès lors qu’un conflit d’intérêt apparaîtrait.

Enfin, il bénéficie du statut protecteur des représentants du personnel, conformément à l’article L.2411-1 du Code du travail.

Article 6 : Conditions d’exercice du mandat

La participation de l’administrateur représentant les salariés aux réunions du Conseil d’Administration est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Afin d’exercer utilement son mandat, conformément à l’article R. 225-34-2 du Code de commerce, l’administrateur salarié dispose d’un temps de préparation de 15 heures par réunion du Conseil d’Administration.

Conformément aux articles R. 225-34-3 et suivants du Code de commerce, l’administrateur salarié pourra bénéficier de toutes formations relatives à ses droits et obligations en tant qu’administrateur. Ce temps de formation ne pourra être inférieur à 20 heures par an cumulables sur la durée du mandat.

Il est convenu qu’en application des dispositions en vigueur au sein du Groupe Groupe], l’administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration du [Groupe] ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat et ne se verra, notamment, pas octroyer de jetons de présence.

Article 7 : Cessation du mandat

Le mandat d’administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration cesse à l’échéance de son terme, étant entendu qu’il pourra faire l’objet dans les mêmes conditions d’un renouvellement.

En cas de vacance du siège d’administrateur représentant les salariés pour cause de décès, démission du mandat, rupture du contrat de travail, révocation pour faute dans l’exercice du mandat ou toute autre cause que ce soit, il sera procédé à la désignation, pour la période restant à courir, d’un remplaçant suivant les modalités convenues à l’article L. 225-34 du Code de commerce et dans le cadre du présent accord.

Dans ce cas et en tant que de besoin, une réunion exceptionnelle du Comité de Groupe France sera organisée dans les meilleurs délais afin de procéder à ladite désignation.

Le mandat du remplaçant ainsi désigné prendra fin à l’arrivée du terme normal du mandat de celui qu’il remplace.

Si les conditions d’application de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce ne sont plus remplies, le mandat de l’administrateur représentant les salariés arrivera à terme à l’issue de la réunion au cours de laquelle le Conseil d’Administration constate la sortie de la Société du champ d’application de l’obligation.

Article 8 : Absence de désignation

Il est précisé, en tant que de besoin, que l’absence de désignation d’un administrateur représentant les salariés dans le cadre du présent accord ne porte pas atteinte à la validité des délibérations du Conseil d’Administration du [Groupe].

Article 9 : Désignation des représentants du Comité central d’entreprise (ou du Comité social et économique) du [Groupe] SA au Conseil d’Administration du [Groupe] SA

En application des dispositions du Code du travail, lorsqu’un administrateur représentant les salariés est désigné, la représentation du Comité central d’entreprise (ou du Comité social et économique) auprès du Conseil d’Administration est limitée à un seul membre titulaire du Comité.

Pour favoriser la représentation équilibrée des organisations syndicales représentatives au sein du Conseil d’Administration du [Groupe] SA, la direction accepte, dans le cadre du présent accord, de maintenir à deux le nombre de représentants du Comité central d’entreprise (ou du Comité social et économique) du [Groupe] SA au Conseil d’Administration auquel ils assistent avec voix consultative, sous réserve qu’un seul administrateur représentant les salariés soit désigné en application des dispositions légales et du présent accord.

Afin d’assurer une représentation des Organisations syndicales représentatives qui soit le reflet de leur audience au niveau du groupe, il est entendu que l’Organisation syndicale représentative ayant proposé le candidat représentant les salariés au Conseil d’Administration du [Groupe] SA ne pourra pas présenter de candidats à la fonction de représentant du [Groupe] SA au Conseil d’Administration. Les représentants du [Groupe] SA au Conseil d’Administration seront désignés parmi les membres du Comité central d’entreprise (ou du Comité social et économique), sur proposition des deux Organisations syndicales les plus représentatives au niveau du groupe et n’ayant pas présenté de candidat à la fonction d’administrateur représentant les salariés tel que prévu à l’article 2 du présent accord.

Conformément à l’article 225-27-1 du Code de commerce, dans l’hypothèse où deux administrateurs représentant les salariés siégeraient au Conseil d’Administration, un seul représentant du Comité central d’entreprise (ou du Comité social et économique) pourra siéger avec voix consultative au Conseil d’Administration. La majorité des membres du Comité central d’entreprise du [Groupe] SA (ou du Comité social et économique) désignera celui des deux représentants dont le mandat de représentation auprès du Conseil d’Administration sera maintenu.

Les représentants ainsi désignés sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité (Cf. article 5) et au dernier alinéa de l’article 7 du présent accord.

Article 10 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2018, soit le lendemain de la date d’expiration de l’accord précédent fixée au 30 avril 2018 et prendra fin automatiquement à l’expiration du mandat de l’administrateur salarié, c’est-à-dire à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 statuant sur les comptes de l’exercice 2021.

Article 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord tel que fixé à l’article 10 susvisé, les intéressés se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 : Caducité

Si le [Groupe] ne devait plus remplir les conditions légales ayant justifié la conclusion du présent accord, y compris si le mode de désignation par le Comité de Groupe France venait à être modifié, le présent accord serait caduc. En conséquence de cette caducité, il cesserait de s’appliquer sans autre délai de survie.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera ensuite, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition exercée dans ce délai.

Fait à Paris le 6 décembre 2017

Pour le [Groupe]

[Représentant légal]

Pour [Syndicat] Pour [Syndicat] Pour [Syndicat] Pour [Syndicat]
[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant]

Pour le Comité de Groupe France

[Représentant syndical]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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