Accord d'entreprise "Accord dérogatoire à la durée maximale quotidienne de travail et sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519009229
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Etablissement : 55210801100065 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
ACCORD DEROGATOIRE A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Préambule
En raison de l’activité de BNP Paribas Securities Services, il apparaît nécessaire de prévoir des règles conventionnelles afin d’encadrer la mise en place de nouvelles pratiques relatives au temps de travail.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives sont convenues de négocier un accord d’entreprise :
- augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures à 320 heures ;
- dérogeant à la durée maximale quotidienne de travail dans la limite de 12 heures.
Cet accord a pour objet de tenir compte de contraintes spécifiques inhérentes à certaines activités qui engendrent un surcroît exceptionnel de travail de la part des salariés.
Les parties au présent accord tiennent également à :
- assurer le respect des temps minimum de repos prévus par la loi ;
- concilier les contraintes spécifiques de travail et l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
CHAPITRE 1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à l’horaire collectif de l’entreprise, pouvant effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 février 2004, et exerçant leur activité en France.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 221ème heure ouvriront droit à une contrepartie conventionnelle sous forme de repos. Ce repos devra être pris dans les deux mois suivant l’ouverture des droits.
CHAPITRE 2 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à l’horaire collectif de l’entreprise exerçant leur activité en France.
Article 2 : Contraintes spécifiques
2.1 : Définition
Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités et fonctions de l’entreprise peuvent engendrer un surcroit exceptionnel d’activité. Il s’agit de contraintes spécifiques du fait de contraintes impérieuses et indissociables d’activités de l’entreprise et réalisées dans des conditions particulières identifiées (obligations légales, réglementaires et contractuelles, calendriers contraints) ou imprévisibles entraînant une charge particulière de travail pendant une période déterminée.
Le cas échéant, ces contraintes spécifiques peuvent être anticipées et planifiées à l’avance.
Ces travaux exceptionnels liés aux contraintes spécifiques sont effectués à la demande du manager et sur la base du volontariat.
Les parties tiennent à insister sur la nature impérieuse de ces contraintes pour lesquelles le défaut d’exécution contreviendrait au bon fonctionnement et à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
2.2 : Services concernés
Les équipes concernées par ces contraintes spécifiques sont celles qui contribuent notamment à la production des états comptables, documentaires, financiers et/ou réglementaires de BNP Paribas Securities Services ou qui doivent respecter un délai dans le cadre d’une réponse et des suites données à un appel d’offre, ou des engagements contractuels à une échéance déterminée.
Article 3 : Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
3 .1 : Accroissement d’activité exceptionnel
Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas de contraintes spécifiques liées à l’organisation de l’entreprise. Le dépassement à la durée maximale quotidienne de travail ne pourra pas porter cette durée à plus de 12 heures (article D. 2121-19 du Code du travail).
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur de travail pour circonstances exceptionnelles. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
3.2 : Information préalable des salariés
Au niveau individuel, les managers s’efforcent de prévenir les salariés, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible, des périodes au cours desquelles ils seront particulièrement sollicités.
Cette information préalable doit leur permettre de s’organiser et notamment de leur donner de la visibilité sur les périodes de congés possibles compte tenu des contraintes spécifiques dans lesquelles ils exercent leur fonction.
3.3 : Temps de repos quotidien minimal
Il est convenu que le salarié qui effectue des travaux exceptionnels liés aux contraintes spécifiques doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien consécutif (11 heures). Le respect de ce temps de repos peut le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.
3.4 : Compensations pour les salariés à l’horaire collectif
En premier lieu, les parties souhaitent donner des contreparties financières. En conséquence, le dispositif des contraintes spécifiques nécessitant de déroger à la durée légale maximale quotidienne de travail effectif sera compensé comme suit :
- Pour une journée où la durée maximale quotidienne de travail est dépassée, il sera fait le cas échéant application de la réglementation légale et conventionnelle sur les heures supplémentaires.
- Il sera également octroyé au salarié une prime journalière forfaitaire.
Si le salarié travaille 11 heures maximum, il percevra une prime journalière forfaitaire de 33 euros bruts.
Si le salarié travaille entre 11 heures et 1 minute et 12 heures maximum, il percevra une prime journalière forfaitaire supplémentaire de 33 euros bruts.
A titre indicatif, le collaborateur qui part après la fermeture de l’outil de badgeage peut avertir son manager de son heure de départ, par courriel, avant de procéder à la régularisation le lendemain matin.
3.5 : Repos supplémentaire
En complément du paiement des heures supplémentaires éventuelles, la durée de travail supérieure aux 10 heures quotidiennes ouvre droit à un repos supplémentaire équivalent (par exemple, 1 heure excédant 10 heures quotidiennes donne droit à une heure de repos supplémentaire). Compte tenu de la surcharge exceptionnelle subie par le salarié de façon répétée et afin de prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité au travail, le salarié doit prendre ce repos supplémentaire dans les deux mois. Son manager veille à la prise effective de ce repos.
3.6 : Engagements managériaux en faveur de la qualité de vie au travail
Les managers des équipes concernées par ces contraintes spécifiques encouragent, en dehors des périodes déterminées de contraintes, la prise des congés pour assurer un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle ou familiale. Ils sont tenus d’examiner avec bienveillance les demandes de prises de rendez-vous personnels en début ou fin de journée (en dehors des plages fixes de travail) et à favoriser des souplesses dans le cadre de la parentalité.
Article 4 : Remboursement de frais supplémentaires
Les frais supplémentaires occasionnés par les contraintes spécifiques de travail sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions définies ci-après. Sont concernés :
- les frais de taxi à caractère exceptionnel. Le salarié est encouragé à utiliser un taxi pour effectuer ses déplacements si ce mode de transport s’impose du fait de l’heure à laquelle s’achève la journée de travail du salarié. Il doit au préalable en avertir son manager.
et le cas échéant,
- les frais de restauration dans la limite de 20 euros,
- les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières,
- les frais d’hébergement en cas de circonstances exceptionnelles.
Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs dans l’outil Groupe adapté.
CHAPITRE 3 – PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL CHEZ CERTAINS MANAGERS (CADRES AU FORFAIT JOURS) DE PREMIER NIVEAU
Les managers de premier niveau au statut cadre au forfait en jours doivent encadrer les équipes concernées par ces travaux exceptionnels décrits au chapitre 2 du présent accord. En contrepartie de ces contraintes exceptionnelles de travail, il leur sera versé une prime forfaitaire journalière de 33 euros bruts.
Cette contrainte spécifique de travail gérée par ces managers de premier niveau sera déclarée dans l’outil de l’entreprise et validée par leur responsable.
Il est recommandé aux responsables des managers de premier niveau de faire preuve de tolérance quant à une arrivée décalée ou à un départ anticipé le lendemain d’une journée de contraintes spécifiques de travail. La charge de travail doit être prise en considération.
L’article 4 du chapitre 2 leur est applicable.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur - durée – clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Au plus tard en janvier 2022, les parties au présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord ;
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes, comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée et être accompagnée de propositions écrites ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ;
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties sont convenues que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
En cas de dénonciation, une négociation sera ouverte dans les 3 mois entre la Direction de l’entreprise et ses organisations syndicales représentatives en vue d’en tirer les conséquences.
Article 4 : Evolution de la réglementation
Les parties au présent accord sont convenues que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, une commission de droit social se tiendra alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.
Article 5 : Information des salariés
Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, après son dépôt auprès de la Direccte.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par BNP Paribas Securities Services, dans le respect des dispositions légales et réglementaires :
- sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Fait à Paris, le 18 février 2019, en 5 exemplaires originaux
Noms des signataires | Signatures | |
Pour BNP Paribas Securities Services | ||
CFDT | ||
CFTC | ||
SNB CFE-CGC |
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