Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire Accord 2022" chez COFIROUTE
Cet accord signé entre la direction de COFIROUTE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC
Numero : T09222031447
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : COFIROUTE
Etablissement : 55211589100426
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD 2022
Entre :
COFIROUTE, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales signataires,
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC BTP, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat CGT, représenté par :
Le syndicat SGPA–UNSA, représenté par :
D’autre part.
PREAMBULE
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il est ici rappelé que trois réunions de négociations (13 décembre 2021, 19 janvier et 2 février 2022) ont abouti à la rédaction du présent accord.
CHAPITRE 1 – MESURES SALARIALES
Article 1.1 – Mesures salariales applicables aux Ouvriers et Employés
Les Ouvriers et Employés présents au moment de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 1er janvier 2022 bénéficient, sur la paye de février 2022 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2022) :
d’une augmentation générale de 1,28% qui s’applique sur la base du salaire de base du mois de décembre 2021 ;
d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement les salaires de base mensuels des ouvriers et employés, représentant 1,5% des salaires de base de leur catégorie (en valeur du 31 décembre 2021).
Ces mesures représentent une augmentation collective de 3% (l’augmentation liée à l’ancienneté correspond à une enveloppe de 0,22 points pour les Ouvriers-Employés).
Afin que les mesures d’augmentation individuelle soient représentatives et significatives, il est prévu qu’une telle mesure, lorsqu’elle est décidée, corresponde au minimum à une augmentation du salaire annuel de base du salarié de 500 €uros bruts (au prorata du taux d’activité).
Il est par ailleurs convenu qu’au moins 50% des Ouvriers et Employés bénéficieront d’une mesure d’augmentation individuelle.
Article 1.2 – Mesures salariales applicables aux Agents de Maîtrise
Les Agents de Maîtrise présents au moment de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 1er janvier 2022 bénéficient, sur la paye de février 2022 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2022), d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement les salaires de base mensuels des Agents de Maîtrise, représentant 2,81% des salaires de base de leur catégorie (en valeur du 31 décembre 2021).
Ces mesures représentent une augmentation collective de 3% (l’augmentation liée à l’ancienneté correspond à une enveloppe de 0,19 points pour les Agents de Maîtrise).
Afin que les mesures d’augmentation individuelle soient représentatives et significatives, il est prévu qu’une telle mesure, lorsqu’elle est accordée, corresponde au minimum à une augmentation de 1,5% du salaire mensuel de base du salarié.
Article 1.3 – Mesures salariales applicables aux Cadres
Les Cadres présents au moment de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 1er janvier 2022 bénéficient, sur la paye de février 2022 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2022), d’une enveloppe, destinée à revaloriser individuellement leurs salaires de base mensuels, représentant 3% des salaires de base de leur catégorie (en valeur du 31 décembre 2021).
Afin que les mesures d’augmentation individuelle soient représentatives et significatives, il est prévu qu’une telle mesure, lorsqu’elle est accordée, corresponde au minimum à une augmentation de 1,5% du salaire mensuel de base du salarié.
Les mesures individuelles ne concernent pas les collaborateurs dont le salaire a été fixé ou a évolué depuis le 1er janvier 2022 (embauche, mobilité ou promotion accompagnées d’une augmentation de salaire).
Article 1.4 – Modalités de mise en œuvre
La Direction de l’entreprise rappelle son attachement à la politique d’individualisation de la rémunération pour l’ensemble des collaborateurs de COFIROUTE, convaincue que le progrès individuel et l’implication de chacun contribuent au progrès collectif de l’entreprise et à la pérennité de notre modèle économique.
Pour mémoire, la politique d’individualisation des salaires de COFIROUTE vise les objectifs suivants :
La fixation de la rémunération dans le cadre des augmentations salariales individuelles doit répondre aux exigences d’égalité de traitement et le niveau de la rémunération ne doit être lié qu’à la nature et à l’étendue des missions confiées, aux conditions d’exercice de celles-ci et à l’évaluation objective des performances et de l’investissement personnel de chacun.
Seuls les critères de compétences, de performance et d’implication personnelle doivent être pris en compte pour faire évoluer la part individuelle de la rémunération des salariés.
L’évolution de la rémunération selon ces critères doit être basée sur un système d’évaluation juste et objectif.
Les mesures individuelles doivent être expliquées à chaque salarié de façon transparente et objectivée.
Les évaluations individuelles sont arbitrées, le cas échéant, lors d’une réunion collégiale des managers.
Les partenaires sociaux rappellent qu’une attention particulière doit être portée sur le respect de la parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures inscrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.
Il est par ailleurs convenu :
Qu’une attention particulière sera portée aux salariés âgés de 30 ans et moins ainsi qu’aux salariés ayant 3 ans d’ancienneté et moins.
Que les revalorisations salariales accordées dans le cadre des promotions ne soient pas imputées sur les enveloppes définies ci-dessus.
Dès lors qu’un salarié estimera n’avoir pas bénéficié de l’explication qu’il juge suffisante à la suite de la mesure individuelle qui lui aura été appliquée, il pourra, à tout moment, saisir son Responsable des Ressources Humaines.
Article 1.5 – Bilan
Un bilan des mesures salariales sera présenté aux signataires du présent accord.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2.1 – Titres restaurant
Le montant de la valeur faciale du titre restaurant est fixé à 8,40 €uros, la part patronale prise en charge par COFIROUTE étant fixée à 5,04 €uros pour les postes y ouvrant droit, à compter du 1er avril 2022.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet dès sa signature pour l’année 2022. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'applique dans les conditions fixées par les parties aux salariés présents dans les effectifs au moment de la mise en œuvre effective des mesures prévues.
Article 3.2 – Révision et règlement des différends liés à l’application de l’accord et adhésion ultérieure
Dans l’hypothèse d’une éventuelle procédure de révision du présent accord, il sera fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L. 2261-7-1.
Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente au présent accord ;
A l’issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.
Cette demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.
En cas de différend dans l’application de l’accord, la partie signataire qui considérera qu’une telle situation existe en avertira les autres parties signataires par écrit en y exposant la cause selon elle de ce différend.
Une réunion entre les parties signataires se tiendra dans les 20 jours suivant la notification de ce différend entre les parties signataires de l’accord afin de tenter d’y remédier.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son intégralité.
Article 3.3 – Dépôt et publicité
Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la société COFIROUTE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le texte fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauchés via les supports de communication existants dans l’entreprise (Intranet, affichage).
Fait à NANTERRE, le 8 février 2022
Pour la société COFIROUTE :
XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE-CGC BTP
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat SGPA-UNSA
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