Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520018227
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL
Etablissement : 55211632900137 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

Unité Economique et Sociale

Galeries Lafayette Haussmann

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2020-2023)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Galeries Lafayette Haussmann (« UES GL Haussmann ») :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64, rue de Provence – 75009 PARIS ;

Représentées par ---------------, Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT – CFDT – Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par ----------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • Le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce – SNEC - CFE-CGC – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représenté par -------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;

  • Le Syndicat CGT des Galeries Lafayette – 62, rue de Provence – 75009 PARIS, représenté par---------------------, dûment mandaté(e) à cet effet.

D’autre part,

Sommaire

Champ d’application 5

Principe d’égalité de traitement 5

Promotion de l’égalité professionnelle et lutte contre les agissements sexistes 6

Lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise 6

Soutien aux salariés victimes de violences physiques au sein du couple 6

Mixité dans les emplois par le recrutement 7

Objectifs de progression et actions pour les atteindre 7

Garantie du caractère non discriminatoire des offres d’emplois 7

Mixité de recrutement des salariés 7

Actions de sensibilisation 8

Indicateurs 8

Evolution professionnelle 8

Objectifs de progression et actions pour les atteindre 8

Parcours professionnel et mixité 8

Principe 8

Temps partiel 8

Formation professionnelle 9

Indicateurs 9

Egalité salariale 9

Objectifs de progression et actions pour les atteindre 9

Garantie du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes 9

Correction des écarts entre les hommes et les femmes 9

Indicateurs 10

Conciliation vie privée/vie professionnelle 11

Parentalité 11

Objectifs de progression et actions pour les atteindre 11

Evolution professionnelle 11

Congé de maternité ou d’adoption 11

Congé parental total 11

Formation 11

Garantie de salaire à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption 12

Conciliation vie privée/vie professionnelle 12

Salariée enceinte 12

Aménagements d’horaires 12

Congé de paternité 12

Communication 12

Indicateurs de suivi 12

Suivi de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 13

Dispositions finales 13

Conditions de validité 13

Formalités de dépôt 13

Durée 13

Révision 14

Préambule

Le présent accord marque la volonté commune des parties de maintenir la politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Cette volonté s’inscrit dans le prolongement des accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’UES Galeries Lafayette Haussmann du 10 décembre 2010, du 13 décembre 2013 et du 29 novembre 2016.

Les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dans le travail sur les idées reçues.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les hommes et les femmes s’applique au sein de l’entreprise et déterminer les moyens de promouvoir ce principe d’égalité. Les parties déclarent que la mixité professionnelle dans les emplois des différents métiers est source de diversité et de complémentarité.

La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, étant précisé :

  • qu’un accord collectif sur l’emploi des travailleurs handicapés, dans le cadre duquel ont été abordées les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap, a été conclu le 22 décembre 2017 ;

  • qu’un accord collectif relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES GL Haussmann, dans le cadre duquel ont été abordés les sujets relatifs à l’articulation vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et l’exercice du droit d’expression des salariés, a été conclu le 27 mars 2018.

Le présent accord a été élaboré notamment en tenant compte des actions déjà menées par le passé dans les domaines considérés et des évolutions favorables ainsi apportées.

La négociation du présent accord a été précédée de la présentation du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.

L’analyse des effectifs des sociétés de l’UES GL Haussmann concernées réalisée dans ce cadre conduit les parties au constat que :

  • la part des femmes dans l'effectif total est majoritaire (68,6 % de femmes) ;

  • la part des femmes est très importante dans les catégories Employés (69,3 % de femmes), Agents de Maîtrise (74,9 % femmes) et également dans la catégorie Cadres (65,9 % de femmes) ;

  • 24,3 % des femmes et 14,7 % des hommes (tous contrats confondus, y compris les contrats dits “Weekend”) travaillent à temps partiel.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires reconnaissent la nécessité :

  • de favoriser une meilleure homogénéité de la répartition des femmes et des hommes dans tous les emplois de l’entreprise, considérant néanmoins que l’entreprise présente la particularité d’être largement féminisée ;

  • de prendre en compte la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans toutes réflexions susceptibles d’avoir une incidence sur ce thème ;

  • de favoriser l’articulation entre la vie familiale et professionnelle ;

  • de mettre en place des actions concrètes destinées à prévenir et, le cas échéant, supprimer les déséquilibres entre hommes et femmes.

Les parties se fixent pour objectif :

  • de développer la mixité de l’emploi par le recrutement ;

  • de promouvoir et veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels ;

  • d’assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultats ;

  • de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

A cet effet, il a été choisi de fixer des objectifs de progression, des actions pour les atteindre et des indicateurs chiffrés, concernant les quatre domaines suivants : l’embauche, la promotion professionnelle, la rémunération effective et l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle.

Au-delà des actions initiées depuis de nombreuses années visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de la nécessité de renforcer les actions en matière de lutte contre les agissements sexistes.

Par ailleurs, après avoir convenu de la nécessité de renforcer la lisibilité de la politique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle, les parties conviennent de regrouper, au sein d’un même chapitre, l’ensemble des dispositions concernant l’évolution professionnelle, l’égalité salariale et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés bénéficiant d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption et/ou d’un congé parental.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entités composant l’Unité économique et sociale Galeries Lafayette Haussmann (ci-après dénommée “UES GL Haussmann”).

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée bénéficient des dispositions prévues par le présent accord.

Principe d’égalité de traitement

Les parties affirment leur attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle. En application de ce principe, tous les actes concernant la gestion, les rémunérations et les évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

L’entreprise affirme également son attachement à la non-discrimination en raison de l’état de grossesse, conformément à la loi, notamment lors du recrutement mais aussi lors de l’examen des demandes de périodes de formation.

Les salariés s’estimant victime de discrimination en termes de rémunération, de promotion ou d’accès à la formation en raison de leur appartenance à l’un des deux sexes seront reçus, suite à leur demande, par le service des Ressources Humaines afin qu’un examen spécifique de leur situation soit réalisé. Des actions correctrices seront menées en cas d’écarts injustifiés selon les modalités du Chapitre 1 du Titre 6.

Dans le cadre de la mise en place des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévus aux articles L. 1142-7 et suivants du Code du travail, les parties se fixent pour objectif d’atteindre une note globale d’au moins 85 points sur 100 à l’issue du présent accord.

Promotion de l’égalité professionnelle et lutte contre les agissements sexistes

Au-delà des actions menées depuis de nombreuses années visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Galeries Lafayette entendent renforcer leur action en vue de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les agissements sexistes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Dans cette démarche, les Galeries Lafayette ont décidé d’organiser un partenariat avec l’Association de soutien à la Fondation des femmes, afin de favoriser l’action des associations engagées dans la lutte en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en oeuvre plusieurs actions concrètes en matière de lutte contre le sexisme ordinaire au sein de l’entreprise et de soutien aux salariés victimes de violences au sein du couple.

Lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise

Au-delà des comportements discriminatoires ou violents qui pourraient être notamment liés au sexe et qui sont fermement condamnés, toute entreprise peut être concernée par certaines formes de sexisme ordinaire qui peut se traduire par des motifs, des gestes, des comportements ou des actes qui peuvent exclure, marginaliser ou inférioriser les collaborateurs.

Les parties conviennent donc de la nécessité de lutter contre les agissements sexistes et le sexisme dit “ordinaire” en entreprise. A cet effet, l’entreprise adhère à l’initiative #StOpE (Stop au sexisme dit “Ordinaire” en entreprise).

Dans ce cadre, les parties se fixent pour objectif d’assurer chaque année un temps de communication spécifique en matière de lutte contre les agissements sexistes.

Par ailleurs, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficie, en 2020, d’une action de formation spécifique animée par l’entreprise et destinée à lui permettre de prendre la mesure de son rôle et d’exercer sa mission, en lien avec les référents de l’entreprise.

Soutien aux salariés victimes de violences physiques au sein du couple

Au-delà des engagements destinés à faire reculer les agissements sexistes au sein de l’entreprise, il apparaît nécessaire de lutter contre les formes les plus graves d’agissements sexistes à l’extérieur de l’entreprise, notamment les violences physiques subies par certains salariés au sein du couple.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place les mesures suivantes :

  • Une communication spécifique est diffusée par l’entreprise, pour rappeler les démarches pouvant être effectuées par les personnes victimes de violences physiques au sein de leur couple.

  • Tout salarié confronté à des violences physiques au sein de son couple peut bénéficier de l’écoute, du conseil et de l’accompagnement du service social de l’entreprise, notamment en vue de tenter de trouver une solution et de l’orienter dans les démarches à accomplir.

  • En cas d'arrêt de travail résultant de violences conjugales, le salarié, placé dans une situation de vulnérabilité, bénéficie du maintien de sa rémunération, sans que lui soit appliquée la période de carence prévue par l'article 9.4 de la Convention collective nationale des Grands magasins et magasins populaires. Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, le salarié bénéficie de l'indemnité complémentaire dès le premier jour d'absence. L'ensemble des autres conditions de versement de l'indemnité complémentaire prévues par les dispositions conventionnelles applicables, notamment les conditions liées à l’ancienneté, demeurent inchangées.

  • Afin de faciliter la mobilité géographique des salariés victimes de violences conjugales, l’entreprise porte une attention particulière à toute demande de mobilité sur un poste disponible au sein du Groupe Galeries Lafayette, dès lors que cette demande est formulée par un salarié victime de violences conjugales. En cas d’acceptation, l’entreprise propose des modalités d’accompagnement facilitant cette mobilité.

  • Tout salarié victime de violences conjugales devant effectuer les démarches nécessaires à s’éloigner de son domicile bénéfice d’une journée d’absence payée.

Ces trois dernières mesures sont mises en place, sous réserve d’une autorisation délivrée par le médecin du travail auquel devra être remis un document justifiant de la situation (dépôt de plainte).

En vue de renforcer la qualité de l’écoute, du conseil et de l’accompagnement fournis aux salariés victimes de violences conjugales, le service social bénéficie d’une action de formation complémentaire spécifique en 2020.

  1. Mixité dans les emplois par le recrutement

    1. Objectifs de progression et actions pour les atteindre

      1. Garantie du caractère non discriminatoire des offres d’emplois

L’activité professionnelle des Galeries Lafayette est ouverte aux femmes comme aux hommes.

Le processus de recrutement doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les hommes et les femmes.

Ces critères sont fondés sur les aptitudes, l’expérience professionnelle, les qualifications des candidats et leur potentiel d’évolution.

La Direction s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge, etc.) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe, quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.

L’entreprise veillera à ce que ces principes soient respectés par les acteurs du recrutement tant internes qu’externes.

Mixité de recrutement des salariés

Pour introduire la mixité dans les catégories d’emploi traditionnellement masculin ou féminin, l’entreprise veille :

  • en fonction des candidatures proposées, et à compétences égales, en interne comme en externe, à recruter davantage de femmes dans les emplois majoritairement occupés par les hommes, et inversement,

  • lors du recrutement par l’intermédiaire de cabinets externes (notamment de travail temporaire), à ce qu’il soit expressément demandé à ces derniers de présenter, dans la mesure du possible, des candidatures des deux sexes dans une proportion équivalente,

  • à organiser des actions de communication sur les parcours professionnels des salariés ayant évolué sur des métiers à faible mixité.

Les parties se fixent pour objectif d’augmenter la proportion de l’effectif du sexe le moins représenté dans les emplois de sûreté et les emplois de manutentionnaire.

Actions de sensibilisation

Les formations managériales intègrent la question de l’égalité professionnelle ainsi qu’une sensibilisation à la non-discrimination.

Afin de renforcer la maîtrise de ces questions, l’entreprise met à la disposition du personnel d’encadrement et des acteurs de la Direction des Ressources Humaines une formation e-learning sur la lutte contre les discriminations.

Indicateurs

Les indicateurs ci-après, établis par année civile, permettront de mesurer concrètement la progression de la mixité au sein de l’UES GL Haussmann de manière générale et plus spécifiquement dans le cadre de l’embauche :

  • évolution du pourcentage de femmes et d’hommes dans les emplois à faible mixité, à savoir : emplois de sûreté, emplois de manutentionnaire, et emplois d’assistant de direction,

  • répartition des effectifs, par sexe, par catégorie, par métier repère et son évolution,

  • nombre de salariés ayant suivi la formation e-learning sur la lutte contre les discriminations.

  1. Evolution professionnelle

    1. Objectifs de progression et actions pour les atteindre

      1. Parcours professionnel et mixité

        1. Principe

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Les salariés sont amenés à construire des parcours professionnels divers tout au long de leur carrière. Cette situation résulte tant de l’évolution des métiers et des organisations que des souhaits individuels d’évolution professionnelle.

A compétences égales, l’entreprise veillera à ce que la décision d’attribution du poste tienne compte des éventuels déséquilibres en matière de mixité constatés dans l’emploi concerné.

Temps partiel

Le travail à temps partiel ne saurait être considéré par l’entreprise comme une marque de désintérêt pour l’activité professionnelle et ne saurait compromettre les perspectives de carrière ou pénaliser l’évaluation des salariés concernés (souvent des femmes).

Le temps partiel est une formule de temps de travail offerte aux salariés par l’entreprise qui se traduit par une rémunération réduite d’autant. L’entreprise garantit une égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel.

Les salariés peuvent, dans un souci de recherche d’un équilibre entre vie privée et activité professionnelle, demander leur passage à temps partiel.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ou augmenter leur temps de travail hebdomadaire ont priorité pour l’attribution des postes correspondants à leur emploi.

Les salariés sont informés de l’ouverture de poste à temps complet dans le magasin par voie d’affichage sur les panneaux Direction notamment ceux installés à l’entrée du personnel.

A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans le délai mentionné sur l’affichage.

La Direction des Ressources Humaines après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois. Tout refus sera notifié par écrit.

Formation professionnelle

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L’entreprise veille à ce que les salariés à temps partiel aient accès, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, aux actions de formation.

Dans la mesure du possible, le temps de formation tient compte des horaires de travail habituel des salariés à temps partiel.

Un suivi de l’accès à la formation des femmes et des hommes travaillant à temps partiel sera organisé.

Indicateurs

Les indicateurs ci-après, établis par année civile, permettront de mesurer concrètement la progression de l’égalité d’accès à la promotion professionnelle et à la formation au sein de l’UES GL Haussmann :

  • pourcentage de femmes et d’hommes à temps plein et à temps partiel promus d’une année sur l’autre,

  • proportion de salariés à temps partiel parmi les salariés ayant suivi une formation.

Par ailleurs, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévus aux articles L. 1142-7 et suivants du Code du travail, sont intégrés aux indicateurs de suivi du présent accord en matière d’égalité salariale, notamment l'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.

  1. Egalité salariale

    1. Objectifs de progression et actions pour les atteindre

      1. Garantie du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes

Les principes de politique salariale s’appliquent sans discrimination aux hommes et aux femmes, y compris dans l’attribution des augmentations individuelles.

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

Les politiques de rémunération, y compris celles basées sur la performance et le potentiel d’évolution, sont construites sans discrimination entre les hommes et les femmes.

Correction des écarts entre les hommes et les femmes

Dans le but de corriger les éventuels écarts non justifiés de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail, une analyse est réalisée chaque année, sur la base des informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des hommes et des femmes, visant à identifier les catégories de salariés hommes ou femmes susceptibles de présenter, au terme d’une approche objective, une telle différence salariale.

Cette approche consiste à comparer au niveau de l’entreprise les écarts salariaux entre les hommes et les femmes qui sont placés dans des conditions identiques en termes d’emploi et le cas échéant, du nombre de collaborateurs encadrés.

Des écarts peuvent être justifiés s’ils sont susceptibles d’être expliqués par des éléments objectifs [ex: formation initiale – expérience/ancienneté – salaires dit « historiques » (entendu notamment comme les cas suivants : transfert de personnel, réaffectation avec maintien du salaire d’origine…) - compétence ou performance actée].

Les parties conviennent que les différentes mesures prévues par le présent accord qui visent à assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents emplois et les mêmes opportunités d’évolution professionnelle sont de nature à permettre à long terme la résorption des écarts de rémunération susceptibles d’être constatés entre les hommes et les femmes.

En outre, les parties conviennent d’engager, dans le cadre d’une enveloppe dédiée, une logique de résorption effective et rapide des anomalies qui pourraient être constatées dans les écarts de rémunération en procédant par une approche individuelle et personnalisée des situations, à partir de l’analyse réalisée à un niveau collectif.

Une enveloppe financière est spécifiquement affectée à ce dispositif de correction des écarts de rémunération. Le budget effectivement consommé sera communiqué à la commission de suivi de l’accord chaque année au titre des indicateurs de suivi de l’accord. Par ailleurs, la commission de la politique de l’emploi du CSE sera également informée du budget de l’enveloppe correspondant et du nombre de salariés concernés par ladite augmentation à l’occasion de la présentation des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Le courrier informant le salarié de son augmentation mentionnera expressément le motif de cette augmentation.

Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise veillera à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps.

Indicateurs

Les indicateurs ci-après, établis par année civile, permettront de mesurer concrètement l’impact des actions destinées à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultats :

  • salaire de base moyen par «métier-repère» et par sexe,

  • rémunération moyenne mensuelle par « métier-repère » et par sexe,

  • montant de l’enveloppe financière spécifique de rattrapage et nombre de salariés concernés par statut, sexe et le pourcentage moyen d’augmentation correspondant.

Les « métiers-repères » sont ceux visés dans les informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Par ailleurs, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévus aux articles L. 1142-7 et suivants du Code du travail, sont intégrés aux indicateurs de suivi du présent accord en matière d’égalité salariale, à savoir :

  • L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

  • L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;

  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Conciliation vie privée/vie professionnelle

Les parties conviennent de se référer aux dispositions prévues par les articles 3.1 et 3.6 de l’accord collectif du 27 mars 2018 relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES GL Haussmann.

  1. Parentalité

    1. Objectifs de progression et actions pour les atteindre

      1. Evolution professionnelle

        1. Congé de maternité ou d’adoption

Avant son départ en congé de maternité, tout salarié qui le souhaite peut solliciter un entretien spécifique. Cet entretien est notamment l’occasion de rechercher concrètement des actions d’amélioration des conditions de travail pendant la grossesse, selon les recommandations du médecin du travail le cas échéant.

De plus, afin de faciliter la reprise d’activité des salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption, un entretien de développement professionnel leur est proposé, afin d’envisager, si nécessaire, des actions d’accompagnement afin de faciliter, une reprise d’activité au terme de leur absence pour congé maternité ou congé d’adoption.

Congé parental total

Afin de maintenir le lien entre l’entreprise et le salarié, ce dernier peut consulter, pendant toute la durée du congé parental total, les principales communications de l’entreprise sur 360 Galeries.

Afin de faciliter la reprise d’activité, il est systématiquement proposé par l’entreprise un entretien de développement professionnel qui pourra avoir lieu en présence du Responsable Ressources Humaines, dans le mois précédant son retour de congé.

Cet entretien a pour objet de faire le point avec le salarié sur les conditions de son retour et déterminer s’il est nécessaire ou non de prévoir une formation adaptée à son retour de congé ou toute autre mesure d’accompagnement.

Le cas échéant, le salarié bénéficie alors d’une priorité d’accès à ladite formation.

L’entretien de développement professionnel a également pour objet de définir les perspectives d’évolutions professionnelles du salarié.

Le salarié, qui en fait la demande, sera également reçu par le service des Ressources Humaines avant son départ en congé.

L’entreprise veille à ce que l’absence des salariés pendant les périodes de congé parental ne porte pas atteinte à leur évolution de carrière.

Formation

Lors de l’inscription des salariés en formation, l’entreprise prend en compte le principe d’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation et porte une attention particulière à certaines situations individuelles qui conduisent le salarié à être éloigné temporairement de son poste de travail : congé de maternité, congé d’adoption, congé parental.

Conformément aux dispositions légales, les périodes de congé parental sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures alimentant le CPF (Compte personnel de formation).

Garantie de salaire à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption

A l’issue d’une absence pour congé maternité ou d’adoption, les salariés bénéficient d’une garantie d’évolution salariale à hauteur des augmentations générales de salaires et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie, pendant la durée du congé.

L’entreprise veillera également à ce que les managers tiennent compte des périodes d’absence pour congé maternité et d’adoption pour la fixation des objectifs et de l’évaluation de l’année considérée.

  1. Conciliation vie privée/vie professionnelle

    1. Salariée enceinte

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Grands magasins, les salariées enceintes sont autorisées, 5 mois avant la date présumée de leur accouchement, à une entrée retardée et à une sortie anticipée d'un quart d'heure.

Aménagements d’horaires

Au cas où le salarié se trouverait dans une situation familiale ne permettant pas à ce dernier de concilier contraintes familiales et vie professionnelle (famille « monoparentale », enfant handicapé, parents dépendants…), l’entreprise étudie avec le salarié toutes les solutions d’aménagement horaires envisageables et compatibles avec les besoins du service et les contraintes du salarié.

En cas d’impossibilité de trouver une solution, le salarié peut demander un entretien avec le service RH.

Congé de paternité

Un rappel sera fait annuellement sur la note des congés payés sur la possibilité pour les pères de bénéficier, après la naissance de leur enfant, d’un congé de paternité de 14 jours calendaires et consécutifs ou de 21 jours en cas de naissances multiples.

L’entreprise verse à ces salariés un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 100% du salaire net (hors CSG et CRDS).

Communication

Une communication spécifique est diffusée par l’entreprise sur 360 Galeries concernant l’ensemble des mesures mises en oeuvre au profit des salariés en matière de congé de maternité, d’adoption, de paternité et parental. Cette action est complétée par des réunions d’information ouvertes au futurs parents. Dans ce cadre, le guide maternité sera mis à jour et transmis à chaque salariée déclarant une grossesse.

Les parties se fixent pour objectif de communiquer le guide maternité à 100 % des salariées déclarant une grossesse.

Indicateurs de suivi

Les indicateurs ci-après, établis par année civile, permettront de mesurer concrètement la progression de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de parentalité :

  • nombre d’entretiens de développement professionnel réalisés à l’occasion du retour d’un congé parental total, par sexe,

  • nombre d’entretiens de développement professionnel réalisés suite au congé maternité ou d’adoption,

  • nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé de paternité et du maintien de salaire pendant cette période,

  • nombre de salariés ayant sollicité un aménagement d’horaire en raison de contraintes familiales, par sexe,

  • nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement d’horaire en raison de contraintes familiales, par sexe.

Par ailleurs, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévus aux articles L. 1142-7 et suivants du Code du travail, sont intégrés aux indicateurs de suivi du présent accord en matière d’égalité salariale, notamment le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité ou d’adoption, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris.

Suivi de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une commission est chargée du suivi du présent accord.

Cette commission de suivi est présidée par un représentant de la Direction de l’UES GL Haussmann et composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

Le président de la commission peut être assisté d’une ou plusieurs personnes, étant précisé que les représentants de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission se réunit une fois par an à l'initiative et sur convocation de la Direction ou à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

  1. Dispositions finales

    1. Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de l’UES GL Haussmann.

Formalités de dépôt

Le présent accord est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal des entités constitutives de l’UES GL Haussmann sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Durée

Le présent accord entre vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée de 4 ans.

La périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 4 ans.

Une négociation relative à la qualité de vie au travail sera engagée à l’échéance du terme de l’accord collectif du 27 mars 2018 relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES GL Haussmann.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des organisations syndicales représentatives pour négocier un avenant au présent accord.

Fait à ____________________, le ______________________________, en 6 exemplaires originaux.

Pour les entités de l’UES GL Haussmann :
Pour CFDT : Pour SNEC-CFE-CGC :
Pour CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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