Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez ROOSEVELTDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROOSEVELTDIS et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035026
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : ROOSEVELTDIS
Etablissement : 55211652700037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS A
L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
(APLD)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ROOSEVELTDIS,
SAS,
au capital de 32 279,17 euros
située 49 bis Ave Franklin D.Roosevelt 75008 Paris,
représentée par DIAPOSITIVE HOLDING, elle-même représentée par DIAPOSITIVE CONSEIL, elle-même représentée par … agissant en tant que Présidente,
D'une part,
ET
Les salariés de la Société ROOSEVELTDIS,
Consultés sur le projet d'accord,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI 2020-734 DU 17 JUIN 2020 ET DU DECRET 2020-926 DU 28 JUILLET 2020 MODIFIE :
ARTICLE 1 – Préambule :
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures sont les suivantes : ”Rappeler toutes les mesures mises en œuvre par la Société pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales”.
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les salariés. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.
De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la Société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au recours à l’activité partielle de longue durée (APLD).
ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés) :
L'ensemble des activités et des salariés de la Société est concerné
ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée :
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er Août 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.
ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée :
4.1 - Réduction de l'horaire de travail :
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord comme suit :”Indiquer le pourcentage de réduction en fonction des activités / postes Attention : le pourcentage ne peut pas excéder 40% de la durée légale du travail” sur la durée d'application du dispositif.
4.2 - Indemnisation des salariés :
Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle :
5.1 - Engagements en termes d'emploi :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect, par la Société, d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle :
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes : ”Lister toutes les mesures prises en termes de formation professionnelle”.
ARTICLE 6 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes :
Pendant toute la durée d’exécution du présent accord, le mandataire social ainsi que l’actionnaire de l’entreprise s’engagent à diminuer leur rémunération ainsi que le versement de leurs dividendes de 10 % (dix pour cent) par rapport à ce que l’application des conventions antérieurement conclues et/ou les résultats de l’entreprise auraient éventuellement pu les autoriser à prélever.
Le respect de cet engagement fera l’objet d’une attestation, délivrée par le commissaire aux comptes de l’entreprise à la clôture chaque exercice comptable concerné, qui sera communiquée à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 7 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos :
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser 15 jours de congés payés par an, avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.
Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes : l’employeur pourra imposer la prise de tout ou partie des jours mobilisables, aux dates qu’il déterminera, sous réserve d’en aviser le salarié par écrit au moins 15 jours à l’avance.
ARTICLE 8 - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation :
Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Les conditions de mobilisation de leur compte personnel de formation sont les suivantes : ”Indiquer les modalités de mobilisation des droits acquis dans les comptes personnels de formation”.
ARTICLE 9 - Information du personnel :
Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite à l’initiative de l’employeur.
Cette information, qui sera assurée par voie d’affichage dans les locaux de la société, portera sur les points suivants :
- La liste des salariés placés en APLD au cours du trimestre échu ;
- Le nombre total d’heures déclarées en APLD au cours du trimestre échu ;
- Le nombre de jours de congés payés mobilisés au cours du trimestre échu en application des stipulations convenues à l’article 7 du présent accord ;
- Le nombre de salariés ayant formulé une demande d’utilisation de leur CPF au cours du trimestre échu ;
- Le nombre de ruptures de contrats de travail intervenues au cours du trimestre échu, ainsi que leurs modalités ;
- Lorsqu’elle sera disponible, l’attestation visée à l’article 6, alinéa 2 du présent accord.
ARTICLE 10 - Information des salariés :
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard.
Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de trois jours.
ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord :
Le présent accord s'applique à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel il aura été conclu et pour une durée déterminée maximale de 24 mois au cours des trente-six prochains mois, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, ainsi que de sa validation par l’autorité administrative.
Trois mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets.
ARTICLE 12 – Portée et Suivi de l'accord :
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer surs les réponses à y apporter.
ARTICLE 13 - Procédure de règlement des conflits :
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Le présent accord, à durée déterminée, ne pourra pas être dénoncé unilatéralement.
ARTICLE 14 - Révision de l'accord :
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 15 - Procédure de demande de validation de l'accord :
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
À cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la Dreets ”83, rue Taitbout 75009 Paris”, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
ARTICLE 16 - Dépôt et publicité de l'accord :
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail www.activitepartielle.emploi.gouv.fr .
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En tant que de besoin, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Paris, le 02/08/2021,
Pour la Société DIAPOSITIVE HOLDING elle-même représentée par DIAPOSITIVE CONSEIL
Qualité du représentant légal
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