Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)" chez FOOD SOLUTIONS - UNILEVER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOOD SOLUTIONS - UNILEVER FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09220018215
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNILEVER FRANCE
Etablissement : 55211921602139 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN
MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)
ENTRE :
La société Unilever France, dont le siège social est situé 20 rue des Deux Gares 92500 Rueil-Malmaison, représentée par ……………….. agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,
ci-après également dénommée la « Société »
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par ……………. et …………………………, agissant en qualité de Délégués syndicaux
CFE-CGC, représentée par ………………………. , agissant en qualité de Délégué syndical
CFTC, représentée par …………………………………, agissant en qualité de Déléguée syndicale
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’article 1er de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, à décider, sous certaines conditions, de la prise de jours de congés payés acquis ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que le présent accord est conclu.
Il est aussi rappelé que selon les articles 2, 3 et 5 de l’Ordonnance précitée, modifiée par celle n°2020-389 du 1er avril 2020, l'employeur peut, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail,
Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche,
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix. Selon l’article 5 modifié de l’Ordonnance, l'employeur qui use de la faculté offerte audits articles 2 et 3 en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés
En application de l’article 1 de l’ordonnance précitée, la Société est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc à décider :
• de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 16 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement
renouvelé.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter
aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Suivi de l’accord
A l’occasion de chaque CSE, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 7 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours] suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des
parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis
pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
• sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
• et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Fait à Rueil-Malmaison, le 16 avril 2020 en 1 exemplaire signé électroniquement
Pour la Société Unilever France
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Pour le Syndicat CFDT
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Pour le Syndicat CFE-CGC
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Pour le Syndicat CFTC
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