Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE UNILEVER FRANCE" chez FOOD SOLUTIONS - UNILEVER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOOD SOLUTIONS - UNILEVER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09222036541
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNILEVER FRANCE
Etablissement : 55211921602139 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES DE LA SOCIETE UNILEVER FRANCE
Entre les soussignés :
La société Unilever France, sise 20 rue des Deux Gares (92500) Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 119 216, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée, la « Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives et représentées par leurs délégués syndicaux :
La CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical et XXX, agissant en qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La CFTC, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de délégué(e) syndical(e) ;
La CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué(e) syndical(e) .
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
D’autre part.
PREAMBULE
Les Parties ont décidé de réviser les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables :
aux cadres autonomes de la société Unilever France et plus particulièrement les dispositions de l’accord du 21 décembre 2005 sur la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres de la société Unilever France ;
au personnel commercial itinérant non cadre de la société Unilever France et plus particulièrement les dispositions de l’accord du 21 décembre 2005 sur la durée et l’aménagement du temps de travail des commerciaux itinérants non cadres.
Le présent accord se substitue en tout point à ces deux accords conclus le 21 décembre 2005.
Les Parties ont, ainsi, confirmé leur volonté de maintenir l’éligibilité du forfait annuel en jours à ces salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée au Covid 19 ainsi que la modification des modes de fonctionnement habituels ont révélé l’autonomie dont bénéficient de nombreux salariés, agents de maitrise et non commerciaux itinérants, au sein de la société Unilever France.
Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de l’activité de la Société, les Parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions afin de prévoir les modalités selon lesquelles pourrait évoluer le dispositif d’aménagement du temps de travail de ces salariés.
Elles ont ainsi souhaité réviser également l’accord « d’harmonisation sur la durée et l’aménagement du temps de travail des employés, techniciens et agents de maitrise de Rueil, Saint Ouen et Dijon » en date du 17 décembre 2007. C’est dans ce cadre que les Parties ont conclu le chapitre 1er du présent accord qui se substitue en tout point à l’accord du 17 décembre 2007.
Les Parties confirment ainsi leur volonté de rendre éligible au dispositif du forfait annuel en jours ces salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les Parties rappellent, d’une façon générale, la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Dans la mesure où cet accord se substitue en tout point aux accords précités, les Parties prévoient que, à défaut d’intégrer le dispositif de forfait annuel en jours prévu par le présent accord, les salariés concernés seront soumis à un décompte horaire de leur temps de travail sur une base hebdomadaire, conformément aux dispositions légales, soit à date 35 heures par semaine. Il en serait, notamment, ainsi des salariés non cadres et cadres (dits « cadres intégrés ») dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée et ne bénéficiant pas de l’autonomie requise.
Les Parties conviennent que le présent accord forme un ensemble contractuel divisible dans la mesure où chaque chapitre est autonome.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 : Champ d’application 4
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion 7
ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours 8
ARTICLE 5 : Jours liés à l’âge 8
ARTICLE 6 : Période de référence des congés 9
CHAPITRE 2 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COMMERCIAUX ITINERANTS NON CADRES 10
ARTICLE 1 : Champ d’application 10
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion 12
ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours 14
ARTICLE 5 : Jours liés à l’âge 14
ARTICLE 6 : Période de référence des congés 14
CHAPITRE 3 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX CADRES 15
ARTICLE 1 : Champ d’application 15
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion 18
ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours 19
ARTICLE 5 : Jours liés à l’âge 19
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 21
ARTICLE 1 : Durée - substitution 21
ARTICLE 2 : Suivi de l'application de l'accord – Clause de rendez-vous 21
ARTICLE 3 : Révision - dénonciation 21
ARTICLE 4 : Dépôt - information 22
CHAPITRE 1er : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX SALARIES NON-CADRES ET NON-COMMERCIAUX ITINERANTS
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés agents de maitrise non commerciaux itinérants de la Société, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées, et qui concluront une convention de forfait en jours.
Relèvent à ce jour, à titre indicatif, de cette catégorie/population les salariés agents de maitrise suivants :
Assistant(e) Enseigne ;
Assistant(e) Customer Service ;
Chef de Pôle Customer Service
Trade Terms Specialist
…
Cette liste des emplois concernés par ce présent chapitre, au jour de la signature du présent accord, n’est pas figée. Elle est par nature évolutive, de nouveaux emplois pouvant à l’avenir être créés ou les emplois existants pouvant évoluer.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent chapitre s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise ;
les règles applicables en matière de durée du travail, telles qu’exposées dans le présent titre.
ARTICLE 2 : Fonctionnement
ARTICLE 2.1 Principes
Le temps de travail des salariés définis ci-dessus est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an.
Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée quotidienne maximal de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du travail
Les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos doivent en revanche être respectées.
ARTICLE 2.2 Jours travaillés et jours de repos
2.2.1 Le nombre de jours de travail effectif par an dans le cadre du forfait est fixé à 217 jours auxquels s’ajoute le jour de solidarité prévu par la loi.
Les journées de travail seront réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales sur les congés payés et les repos quotidien et hebdomadaire.
Après prise en compte des congés payés, soit 25 jours ouvrés par année complète pour les salariés à temps complet, les jours de repos restants, soit 9 jours de repos seront attribués pour une année pleine et seront pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après information préalable de sa hiérarchie.
2.2.2 Pour tenir compte des exigences liées à l’autonomie qui caractérise l’organisation du travail des salariés qui relèvent de ce forfait jours mais également des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions (ex : déplacements fréquents qu’ils sont conduits à entreprendre dans le cadre de leurs fonctions, aléas d’activité susceptibles d’impacter les jours de repos), il est convenu d’attribuer à chaque collaborateur travaillant à temps plein, dont le temps de travail est comptabilisé en jours, 6 journées de repos dites « de récupération». Ces jours seront pris à l’initiative du salarié.
2.2.3. L’acquisition de ces 15 jours de repos (9+6 jours) s’effectue à raison de 1,25 jours par mois travaillé.
Ces jours de repos devront être pris dans le cadre l’année civile ; ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice en cas de non utilisation.
2.2.4. Pour résumer :
Nombre de jours | Modalités de fixation |
---|---|
9 Jours de repos (« JRTT ») | A l’initiative du salarié |
6 jours de repos | A l’initiative du salarié |
Total : 15 jours / an |
2.2.5. Les parties conviennent, par ailleurs, de compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en application du présent chapitre, compte-tenu de la réduction du nombre de jours de RTT octroyés dans le cadre du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.
A ce titre, la Direction a décidé d’octroyer le bénéfice de 2 jours de repos exceptionnels, par année civile, à chaque salarié présent aux effectifs de la société à la date d’entrée en application du présent chapitre, relevant du champ d’application de ce dernier et dont le nombre de jours de RTT serait réduit.
Cette mesure est temporaire et applicable pendant une période limitée de quatre ans à compter de l’année civile d’entrée en application du présent chapitre, soit jusqu’à la fin de l’année 2025, de sorte que le nombre maximal de jours accordés serait globalement de 8.
En aucun cas, les salariés embauchés à compter de l’entrée en application du présent accord ne pourront prétendre au bénéfice de cette mesure exceptionnelle.
ARTICLE 2.3 Période de référence
La période de référence prise en compte pour apprécier le nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail attendus sera réduit au prorata pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Les jours de récupération, arrondis à la demi-journée, suivront également la règle du prorata temporis.
En cas d’arrivée ou départ en cours d’année, la rémunération forfaitaire du salarié sera versée au prorata temporis de son temps de présence.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
ARTICLE 2.4 Rémunération
Le salarié bénéficiera d’une rémunération forfaitaire, correspondant à une année complète de travail sous réserve d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf en cas d’arrivée ou départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien de rémunération. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné. Une régularisation pourra être réalisée en cas de départ en cours d’année.
ARTICLE 2.5 Traitement et incidence des absences
En cas d’année incomplète (notamment d’embauche, de départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos et de récupération seront réduits à due concurrence.
Ainsi, toute absence (hors congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos ou de récupération) consécutive ou cumulée de 30 jours calendaires sur l’année civile abat de 15/12ème le nombre total de jours de repos et de récupération.
En fin d’année, en cas de solde de jours de repos et de récupération en résultant égal à 0,25 jour ou à 0,75 jour; l’arrondi sera fait à la demie-journée supérieure.
En cas de solde égal à 0,25, un salarié pourra donc poser 0,5 jour.
En cas de solde égal à 0,75 jour, le salarié pourra donc poser 1 journée.
En cas de solde égal à 0,5 jour, le salarié ne pourra poser que 0,5 jour.
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion
Les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail, dans un but de protection de la santé et de la sécurité des salariés non commerciaux itinérants et non cadres en forfait jours.
3.1 Le calcul et le suivi des jours travaillés se basent sur le principe d'un système déclaratif établi mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines, le salarié devra précisément informer chaque mois la direction de ses périodes travaillées et non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, JRTT…). Pour permettre ce suivi, la société mettra en place les supports/outils adéquats.
Un décompte du temps travaillé sera, par ailleurs, effectué chaque année en récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
3.2 Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines (cf article 3.4 du présent chapitre) afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
3.3 Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera une fois par an, d’un entretien avec son manager, destiné à faire un point sur ses résultats, ses responsabilités et la charge de travail correspondante, l'amplitude horaire, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien pourra avoir lieu, au cours de l’entretien annuel d’évaluation dans un temps dédié.
Ces entretiens sont complétés par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et sa hiérarchie.
3.4 En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur la charge de travail et le respect des temps de repos, qui n’auraient pas été déjà traitées à l’occasion d’un entretien annuel ou périodique, tout salarié pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de son responsable ressources humaines.
Cette alerte sera de préférence formalisée par courriel ou tout autre système.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation et le cas échéant l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’action, par exemple en répartissant de manière plus équilibrée son travail. Ce plan d’action sera formalisé et adressé au salarié concerné.
Ce système pourra aussi être enclenché par le manager notamment en cas de constat de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.
3.5 Les parties souhaitent rappeler, dans le cadre de l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Elles conviennent sur le sujet de se référer à l’annexe 1 jointe aux présentes sur le droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire en cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance des sujets traités avant 8 heures et après 19 heures.
ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours
Une convention individuelle de forfait jours doit être signée, sous forme d’avenant au contrat de travail le cas échéant, avec chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent chapitre, laquelle précise notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours incluse dans le forfait ainsi que la rémunération correspondante.
ARTICLE 5 : Jours liés à l’âge
Pour permettre aux personnes ayant dépassé 54 ans de se préparer progressivement au départ en retraite, les signataires conviennent que ces salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
A partir de 54 ans : attribution de 2 jours supplémentaires ;
A partir de 55 ans : attribution de 4 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis ;
A partir de 56 ans : attribution de 7 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis ;
A partir de 57 ans : attribution de 10 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis.
Ces dispositions se substituent à celles relatives aux congés liés à l’âge prévues par l’accord du 26 mars 1976 sur l’amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques et à celles de l’accord du 17 décembre 2007, qui ne seront plus applicables.
Les jours de congé liés à l’âge sont acquis à la date anniversaire et utilisés dans les 12 mois qui suivent cette date. Ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’un report.
ARTICLE 6 : Période de référence des congés
Dans le but de simplifier le calcul de l’ensemble des congés, la période de référence pour l’accumulation et la prise des droits à congés sera du 1er janvier au 31 décembre. En aucun cas les jours de congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf accord exprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
CHAPITRE 2 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COMMERCIAUX ITINERANTS NON CADRES
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des commerciaux non-cadres itinérants de la Société, c’est-à-dire qui exercent leurs activités de façon itinérante à l’extérieur des locaux de la Société, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées, et qui concluront une convention de forfait en jours.
A titre indicatif, relèvent à ce jour de cette catégorie les salariés non-cadres itinérants suivants :
Responsables clientèle,
Attachés commerciaux,
CSU,
Conseillers culinaires
[…]
Cette liste des emplois concernés par ce présent chapitre, au jour de la signature du présent accord, n’est pas figée. Elle est par nature évolutive, de nouveaux emplois pouvant à l’avenir être créés ou les emplois existants pouvant évoluer.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent chapitre s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise ;
les règles applicables en matière de durée du travail, telles qu’exposées dans le présent titre.
ARTICLE 2 : Fonctionnement
ARTICLE 2.1 Principes
Le temps de travail des commerciaux itinérants définis ci-dessus est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an.
Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée quotidienne maximal de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du travail
Les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos doivent en revanche être respectées.
ARTICLE 2.2 Jours travaillés et jours de repos
2.2.1 Le nombre de jours de travail effectif par an dans le cadre du forfait est fixé à 217 jours auxquels s’ajoute le jour de solidarité prévu par la loi.
Les journées de travail seront réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales sur les congés payés et les repos quotidien et hebdomadaire.
Après prise en compte des congés payés, soit 25 jours ouvrés par année complète pour les salariés à temps complet, les jours de repos restants, soit 9 jours de repos seront attribués pour une année pleine et seront pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après information préalable de sa hiérarchie.
2.2.2 Pour tenir compte des exigences liées à l’autonomie qui caractérise l’organisation du travail des salariés qui relèvent de ce forfait jours mais également des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions (ex : déplacements fréquents qu’ils sont conduits à entreprendre dans le cadre de leurs fonctions, aléas d’activité susceptibles d’impacter les jours de repos), il est convenu d’attribuer à chaque collaborateur travaillant à temps plein, dont le temps de travail est comptabilisé en jours, 6 journées de repos dites « de récupération». Sur ces 6 jours, 5 seront pris pendant les fêtes de fin d’année.
2.2.3 L’acquisition de ces 15 jours de repos (9 +6) s’effectue à raison de 1,25 jours par mois travaillé.
Ces jours de repos devront être pris dans le cadre l’année civile ; ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice en cas de non-utilisation.
2.2.4 Pour résumer :
Nombre de jours | Modalités de fixation |
---|---|
9 Jours de repos (« JRTT ») | A l’initiative du salarié |
6 jours de repos | Dont 5 pris pendant les fêtes de fin d’année |
Total : 15 jours / an |
ARTICLE 2.3 Période de référence
La période de référence prise en compte pour apprécier le nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail attendus sera réduit au pro rata pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Les jours de récupération, arrondis à la demi-journée, suivront également la règle du prorata temporis.
En cas d’arrivée en cours d’année, la rémunération forfaitaire du salarié sera versée au prorata temporis de son temps de présence.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
ARTICLE 2.4 Rémunération
Le salarié bénéficiera d’une rémunération forfaitaire, correspondant à une année complète de travail sous réserve d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien de rémunération. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
ARTICLE 2.5 Traitement et incidence des absences
En cas d’année incomplète (notamment d’embauche, de départ, congé sans solde, …), les jours devant être travaillés et les jours de repos et de récupération seront réduits à due concurrence.
Ainsi, toute absence (hors congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos ou de récupération) consécutive ou cumulée de 30 jours calendaires sur l’année civile abat de 15/12ème le nombre total de jours de repos et de récupération.
En fin d’année, en cas de solde de jours de repos et de récupération en résultant égal à 0,25 jour ou à 0,75 jour; l’arrondi sera fait à la demie-journée supérieure.
En cas de solde égal à 0,25, un salarié pourra donc poser 0,5 jour.
En cas de solde égal à 0,75 jour, le salarié pourra donc poser 1 journée.
En cas de solde égal à 0,5 jour, le salarié ne pourra poser que 0,5 jour.
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion
Les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail, dans un but de protection de la santé et de la sécurité des commerciaux itinérants autonomes en forfait jours.
3.1 Le calcul et le suivi des jours travaillés se basent sur le principe d'un système déclaratif établi mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines, le salarié devra précisément informer chaque mois la direction de ses périodes travaillées et non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, JRTT…). Pour permettre ce suivi, la société mettra en place les supports/outils adéquats.
Un décompte du temps travaillé sera, par ailleurs, effectué chaque année en récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
3.2 Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines (cf article 3.4 du présent chapitre) afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
3.3 Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera une fois par an, d’un entretien avec son manager, destiné à faire un point sur ses résultats, ses responsabilités et la charge de travail correspondante, l'amplitude horaire, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien pourra avoir lieu, au cours de l’entretien annuel d’évaluation dans un temps dédié.
Ces entretiens sont complétés par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et sa hiérarchie.
3.4 En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur la charge de travail et le respect des temps de repos, qui n’auraient pas été déjà traitées à l’occasion d’un entretien annuel ou périodique, tout salarié pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de son responsable ressources humaines.
Cette alerte sera de préférence formalisée par courriel ou, si cela est possible, par le biais du support de suivi mensuel transmis à la société.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation et le cas échéant l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’action, par exemple en répartissant de manière plus équilibrée son travail. Ce plan d’action sera formalisé et adressé au salarié concerné.
Ce système pourra aussi être enclenché par le manager notamment en cas de constat de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.
3.5 Les parties souhaitent rappeler, dans le cadre de l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Elles conviennent sur le sujet de se référer à l’annexe 1 jointe aux présentes sur le droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire en cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance des sujets traités avant 8 heures et après 19 heures.
ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours
Une convention individuelle de forfait jours doit être signée, sous forme d’avenant au contrat de travail le cas échéant, avec chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent chapitre, laquelle précise notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours incluse dans le forfait ainsi que la rémunération correspondante.
ARTICLE 5 : Jours liés à l’âge
Pour permettre aux personnes ayant dépassé 54 ans de se préparer progressivement au départ en retraite, les signataires conviennent que ces salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
A partir de 54 ans : attribution de 2 jours supplémentaires
A partir de 55 ans : attribution de 4 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis ;
A partir de 56 ans : attribution de 7 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis ;
A partir de 57 ans : attribution de 10 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis.
Ces dispositions se substituent à celles relatives aux congés liés à l’âge prévues par l’accord du 26 mars 1976 sur l’amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques et à celles de l’accord du 21 décembre 2005, qui ne seront plus applicables.
Les jours de congé liés à l’âge sont acquis à la date anniversaire et utilisés dans les 12 mois qui suivent cette date. Ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’un report.
ARTICLE 6 : Période de référence des congés
Dans le but de simplifier le calcul de l’ensemble des congés, la période de référence pour l’accumulation et la prise des droits à congés sera du 1er janvier au 31 décembre. En aucun cas les jours de congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sauf accord exprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
CHAPITRE 3 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX CADRES
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des cadres « autonomes » de la société Unilever France.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l’article L. 3121-58 1° du code du travail.
A titre indicatif, relèvent à ce jour de cette catégorie les salariés cadres suivants :
NAM
Brand Manager
Shopper Marketing Manager
Finance Business Partner
Demand Planner
…
Cette liste des emplois concernés par ce présent chapitre, au jour de la signature du présent accord, n’est pas figée. Elle est par nature évolutive, de nouveaux emplois pouvant à l’avenir être créés ou les emplois existants pouvant évoluer.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent chapitre s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise ;
les règles applicables en matière de durée du travail, telles qu’exposées dans le présent titre.
Ne sont pas concernés par ce dispositif de forfait jours les cadres dirigeants (comme les membres de la CLT ou de niveau équivalent), ni les cadres intégrés (cf. supra préambule).
ARTICLE 2 : Fonctionnement
ARTICLE 2.1. Principes
Le temps de travail des cadres définis ci-dessus est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an.
Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.
Les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos doivent en revanche être respectées.
ARTICLE 2.2. Jours travaillés et jours de repos
2.2.1 Le nombre de jours de travail effectif par an dans le cadre du forfait est fixé à 217 auxquels s’ajoute le jour de solidarité prévu par la loi.
Les journées de travail seront réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales sur les congés payés et les repos quotidien et hebdomadaire. Sauf exception, les samedi et dimanche ne seront pas travaillés. Il en ira de même des jours fériés légaux.
Après prise en compte des congés payés, soit 25 jours ouvrés par année complète pour les salariés à temps complet, les jours de repos restants, soit 9 jours de repos seront attribués pour une année pleine et seront pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après information préalable de sa hiérarchie.
2.2.2 Pour tenir compte des exigences liées au poste d’encadrement relevant d’un forfait-jours et, plus particulièrement, des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions (ex : déplacements fréquents en France ou à l’étranger susceptibles d’être réalisés pendant les jours de repos, aléas d’activité susceptibles d’impacter les jours de repos), il est convenu d’attribuer à chaque cadre travaillant à temps plein, 6 journées de repos dites de « récupération ». Ces jours seront pris à l’initiative des intéressés, sous réserve d’avertir leur responsable hiérarchique direct au moins une semaine à l’avance.
2.2.3 L’acquisition de ces 15 jours de repos (9+6) s’effectue à raison de 1,25 jours par mois travaillé.
Ces jours de repos devront être pris dans le cadre de l’année civile ; ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice en cas de non-utilisation.
2.2.4 Pour résumer :
Nombre de jours | Modalités de fixation |
---|---|
9 Jours de repos (« JRTT ») | A l’initiative du salarié |
6 journées de récupération | A l’initiative du salarié |
Total : 15 jours / an |
2.2.5 Si un cadre est amené à travailler, à titre exceptionnel et à la demande de la Direction, un dimanche ou un jour férié, il pourra bénéficier d’une journée de récupération supplémentaire.
ARTICLE 2.3 Période de référence
La période de référence prise en compte pour apprécier le nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail attendus sera réduit au prorata pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Les jours de récupération, arrondis à la demi-journée, suivront également la règle du prorata temporis.
En cas d’arrivée en cours d’année, la rémunération forfaitaire du salarié sera versée au prorata temporis de son temps de présence.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
ARTICLE 2.4 Rémunération
Le salarié bénéficiera d’une rémunération forfaitaire, correspondant à une année complète de travail sous réserve d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien de rémunération. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
ARTICLE 2.5 Traitement et Incidence des absences
En cas d’année incomplète (notamment d’embauche, de départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos et de récupération seront réduits à due concurrence.
Ainsi, toute absence (hors congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos ou de récupération) consécutive ou cumulée de 30 jours calendaires sur l’année civile abat de 15/12ème le nombre total de jours de repos et de récupération.
En fin d’année, en cas de solde de jours de repos et de récupération en résultant égal à 0,25 jour ou à 0,75 jour; l’arrondi sera fait à la demie-journée supérieure.
En cas de solde égal à 0,25, un salarié pourra donc poser 0,5 jour.
En cas de solde égal à 0,75 jour, le salarié pourra donc poser 1 journée.
En cas de solde égal à 0,5 jour, le salarié ne pourra poser que 0,5 jour.
ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion
Les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail, dans un but de protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes en forfait jours.
3.1 Le calcul et le suivi des jours travaillés se basent sur le principe d'un système déclaratif établi mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines, le salarié devra précisément informer chaque mois la direction de ses périodes travaillées et non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, JRTT…). Pour permettre ce suivi, la société mettra en place les supports/outils adéquats.
Un décompte du temps travaillé sera par ailleurs effectué chaque année en récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
3.2 Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines (cf article 3.4 du présent chapitre) afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
3.3 Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera une fois par an d’un entretien avec son manager, destiné à faire un point sur ses résultats, ses responsabilités et la charge de travail correspondante, l'amplitude horaire, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. [Cet entretien / L’un de ces entretiens] pourra avoir lieu, au cours de l’entretien annuel d’évaluation dans un temps dédié.
Ces entretiens sont complétés par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et sa hiérarchie.
3.4 En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur la charge de travail et le respect des temps de repos, qui n’auraient pas été déjà traitées à l’occasion d’un entretien annuel ou périodique, tout salarié pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de son responsable ressources humaines.
Cette alerte sera de préférence formalisée par courriel ou, si cela est possible, par le biais du support de suivi mensuel transmis à la société.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation et le cas échéant l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’actions, par exemple en répartissant de manière plus équilibrée son travail. Ce plan d’action sera formalisé et adressé au salarié concerné.
Ce système pourra aussi être enclenché par le manager notamment en cas de constat de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.
3.5 Les parties souhaitent rappeler, dans le cadre de l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Elles conviennent sur le sujet de se référer à l’annexe 1 jointe aux présentes sur le droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire en cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance des sujets traités avant 8 heures et après 19 heures.
ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours
Une convention individuelle de forfait jours doit être signée, sous forme d’avenant au contrat de travail le cas échéant, avec chaque cadre entrant dans le champ d’application du présent chapitre, laquelle précise notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours incluse dans le forfait ainsi que la rémunération correspondante.
ARTICLE 5 : Jours liés à l’âge
Pour permettre aux personnes ayant dépassé 54 ans de se préparer progressivement au départ en retraite, les signataires conviennent que ces salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
A partir de 54 ans : attribution de 2 jours supplémentaires ;
A partir de 55 ans : attribution de 4 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis ;
A partir de 56 ans : attribution de 7 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis ;
A partir de 57 ans : attribution de 10 jours supplémentaires, dont les jours liés à l’âge déjà acquis.
Ces dispositions se substituent à celles relatives aux congés liés à l’âge prévues par l’accord du 26 mars 1976 sur l’amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques et à celles de l’accord du 21 décembre 2005, qui ne seront plus applicables.
Les jours de congé liés à l’âge sont acquis à la date anniversaire et utilisés dans les 12 mois qui suivent cette date. Ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’un report.
ARTICLE 6 : Période de référence des congés
Dans le but de simplifier le calcul de l’ensemble des congés, la période de référence pour l’accumulation et la prise des droits à congés sera du 1er janvier au 31 décembre. En aucun cas les jours de congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sauf accord exprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : Durée - substitution
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il se substitue dans son intégralité aux accords préalablement conclus dans l’entreprise, à savoir :
le chapitre 1er se substitue à l’accord du 17 décembre 2007 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres et non commerciaux itinérants de la Société Unilever France ;
le chapitre 2 se substitue à l’accord du 21 décembre 2005 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des commerciaux itinérants non cadres de la Société Unilever France ;
le chapitre 3 se substitue à l’accord du 21 décembre 2005 sur la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres de la Société Unilever France ;
qu’ils annulent et remplacent ainsi qu’à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles résultent d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales.
ARTICLE 2 : Suivi de l'application de l'accord – Clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle est présidée par un des deux représentants de la Direction. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation du présent accord.
L’initiative des rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 3 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivantes du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.
Les parties conviennent expressément que le présent accord forme un ensemble contractuel divisible de sorte que la dénonciation pourra être partielle.
Chaque chapitre étant autonome, la dénonciation pourra concerner un ou plusieurs chapitres, tels que ci-dessous énumérés, sans que cela ne compromette le reste de l’accord :
le chapitre 1er relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres et non commerciaux itinérants de la Société Unilever France ;
le chapitre 2 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des commerciaux itinérants non cadres de la Société Unilever France ;
le chapitre 3 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres de la Société Unilever France.
En revanche, les parties conviennent que chaque chapitre constitue, en soi, un tout indivisible.
ARTICLE 4 : Dépôt - information
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Une copie de l’accord sera adressée à chaque salarié concerné et mention de son existence sera affichée dans l’entreprise.
Fait à Rueil-Malmaison
Le 21/07/2022
Pour UNILEVER France : XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T. : XXX
Délégué(e) syndical(e)
XXX
Délégué(e) syndical(e)
Pour la C.F.T.C : XXX
Délégué(e) syndical(e)
Pour la C.F.E. / C.G.C. : XXX
Délégué(e) syndical(e)
Annexe 1
DROIT A LA DECONNEXION
L’objectif du présent document consiste à réguler l’utilisation de l’équipement numérique pour garantir le respect, d’une part, des périodes de repos et de congés des salariés de la société, et, d’autre part, de leur vie privée et de leur vie de famille.
Article 1 : Garantir le droit à la déconnexion
Hormis lors de ses périodes de travail habituelles, chaque salarié de la société a le droit de se déconnecter.
En conséquence, sauf en cas d’urgence ou de besoins de services impératifs, le salarié doit veiller, pendant ses périodes de repos/de congés, quelle que soit leur nature, à ne pas utiliser l’équipement numérique professionnel mis à sa disposition et à ne pas se connecter au réseau professionnel par quelques moyens que ce soit.
Au cours de ces périodes, le salarié n’a pas à répondre à ses appels ou ses messages, sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif.
Article 2 : Réciprocité du droit de garantie de déconnexion
Chaque salarié doit veiller à ce que son droit à la déconnexion soit respecté tout comme celui des autres salariés de la société.
Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif, il est recommandé au salarié de ne contacter aucun autre salarié de la société en dehors de ses heures de travail, par quelques moyens que ce soit.
Article 3 : Utilisation raisonnable des équipements numériques
La Société souhaite promouvoir toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation d’équipements numériques ne doit pas devenir le seul moyen d’échange, ni se substituer à d’autres types d’échanges.
Elle encourage, par conséquent, les salariés à utiliser, lorsque c’est possible, des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, rencontres au bureau) notamment afin d’éviter le risque d’isolement et la multiplication excessive des communications en dehors des heures de travail.
Article 4 : Envoi différé de courriers électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, la société encourage le cas échéant ses salariés à utiliser la fonction d’« Envoi différé » de courriers électroniques.
Article 5 : Contenu des courriers électroniques
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Les courriers électroniques nécessitant une réponse instantanée sont à éviter.
Article 6 : Les messages d’absence
Préalablement à chaque absence prévisible, le salarié doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de sa date de retour prévue ;
des personnes qu’ils peuvent contacter au cours de son absence.
Le message d’absence doit être formulé comme suit : « Je suis absent(e) du bureau jusqu’au ... Au cours de cette période, vous pouvez contacter ... qui prend le relais, à l’adresse suivante ... ou vous pouvez me renvoyer ce message à mon retour ».
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com