Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE et l'exercice du droit syndical au sein de la société Lundbeck" chez DEPNET - CNSFORUM - LUNDBECK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEPNET - CNSFORUM - LUNDBECK SAS et le syndicat UNSA le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09219009211
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LUNDBECK SAS
Etablissement : 55212320000065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ANNUEL 2022 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL, ET LES MESURES VISANT A REDUIRE LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-02-14) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord relatif au fonctionnement du CSE et à l’exercice du droit syndical sein de la Société Lundbeck

Entre :

La Société Lundbeck dont le siège social est 102 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux, France, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 552 123 200.

Représentée par  en sa qualité de Directrice des ressources humaines,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNPADVM-UNSA, représentée par , délégué syndical

D’autre part,

II est convenu le présent accord :

PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent par le présent accord mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel cohérente avec les valeurs de la société Lundbeck et adaptée à sa structure et au fonctionnement de ses équipes. L’architecture de ce modèle de représentation du personnel a été penser au fil de son élaboration comme un ensemble dans lequel chaque partie participe à son niveau à la cohésion et au dialogue social au sein de l’entreprise.

Ce nouveau pacte est fondé sur l’idée que le dialogue social :

  • Constitue notamment une composante à part entière de l’activité économique et sociale de l’entreprise ;

  • Doit être simplifié afin d’être lisible et efficace pour les salariés comme pour le management de proximité ;

  • Se base sur des acteurs responsables et exigeants.

Dans ce cadre, un comité social et économique (CSE) unique est institué au niveau de l’entreprise, accompagné d’une commission santé et sécurité et condition de travails dotée de moyens et d’une expertise visant à préparer et faciliter ses travaux.

Les moyens supra-légaux prévus dans cet accord reposent également sur ce postulat essentiel. Le présent accord est conclu en lien avec l’accord relatif à l’activité syndicale au sein de Lundbeck.

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de mise en place du CSE.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.

TITRE I : CHAMP ET MODALITES DE MISE EN PLACE DU CSE

  1. Périmètre de mise en place du comité social et économique

Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent que Lundbeck en tant que mono établissement dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord ainsi que dans celui relatif à l’activité syndicale au sein de Lundbeck reposent sur ce périmètre.

  1. Durée des mandats des membres de CSE

Les membres du comité social et économique au sein de Lundbeck sont élus pour une durée du 4 ans.

  1. Composition du CSE

    1. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.

  1. Délégation du personnel

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE en s’entendant sur un nombre de membres reflétant les réalités effectives de l’entreprise tout en étant propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers, pour offrir à chacun de ses membres la capacité de s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champ d’analyse et de développer ses compétences.

En application des articles R. 2314-1 et 2314-7, les parties ont convenu, sous réserve de la prochaine négociation d’un protocole pré-électoral renouvelant les élus que le CSE se compose de :

  • 6 élus titulaires disposant d’un crédit horaire mensuel individuel de 28 heures.

  • 6 élus suppléants

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles, réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) n’est pas déduit de leurs heures de délégation.

3.2.1 Remplacement des élus titulaires

En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 3.2 Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de Lundbeck peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.

Lundbeck étant une entreprise de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit, représentant syndical au CSE.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique. Il assiste aux séances avec voix consultative.

  1. Bureau

Le Bureau du CSE est composé d’un :

  • Secrétaire et d’un Secrétaire-adjoint ;

  • Trésorier et d’un Trésorier-adjoint.

Les membres du Bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE. Cependant, le trésorier adjoint pourra être élu parmi les membres suppléants.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit d’heures complémentaires équivalent à 1 journée par mois.

Cette journée complémentaire est :

  • Réparties entre le secrétaire et le trésorier. Elles ne peuvent être mutualisées avec des élus en dehors du Bureau ;

  • Exclusivement destinées à accomplir les missions dévolues aux fonctions de membres du Bureau.

Article 4.1 Rôle du Secrétaire et du secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours francs avant la séance ;

  • De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec PSE ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE ;

Article 4.2 Rôle du trésorier et du trésorier adjoint

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du Code du travail ;

  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

S’agissant du trésorier-adjoint, il pourra être désigné par le CSE parmi les suppléants. Cependant, il ne sera convoqué et donc n’assistera qu’aux réunions du CSE comportant pour ordres du jour les points financiers suivants :

  • Présentation comptes annuels du CSE

  • Préparation et présentation d’un rapport établissant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du Code du travail 

  1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Le CSE dispose d’une unique commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) couvrant le Siège et le Réseau.

La CSSCT est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

5.1. Présidence

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.

Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par le Président.

5.2. Composition

5.2.1. Membres et modalités de désignation

Cette Commission pourra être composée de tous les élus du CSE et se réunira au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions déjà prévues du CSE.

Le secrétaire-adjoint du CSE pourra être le secrétaire de la commission CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont donc désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

5.2.2. Modalités de remplacement

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé dans les mêmes conditions que l’article 3.2.1 du présent accord.

Article 5.3. Attributions

Par délégation, le CSE confie à la présente commission ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

Le CSSCT se réuni au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions déjà prévues du CSE.

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée aux lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

  1. Réunions et consultations récurrentes du CSE

6.1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au moins neuf fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc.).

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours avant la réunion.

6.2. Périodicité des consultations récurrentes

6.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté une fois tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.

Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE. Le droit à expertise n’est pas ouvert lors de ces phases informatives.

6.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté 1 fois par an sur la situation économique et financière de l’entreprise.

6.2.3. Politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté 1 fois par an sur la politique sociale de l’entreprise.

6.3 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Dans le cadre de ses consultations récurrentes le CSE peut faire appel à un expert.

Il incombera à l’expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.

6.4 Délais et modalités d’information et de consultation du CSE

A l’exception des matières spécifiquement visées par la loi, dans les matières relevant de sa compétence, le CSE est consulté précédemment aux décisions de l’employeur.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 1 mois.

Ce délai sera porté à 2 mois en cas d’expertise. Ce délai de consultation court à compter de la communication par la société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDES

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE peut décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

  1. Réclamation individuelle et collectives

Conformément à l’article L. 2312-5 al. 1 du code du travail, la délégation du personnel au CSE présente les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ses réclamations individuelles ou collectives seront abordées par les membres du CSE lors des réunions du CSE que si elles sont conformes aux dispositions de l’article L. 2312-5 al. 1 du code du travail ci-dessus.

  1. Enquêtes

Les membres élus du CSE pourront réaliser des enquêtes en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant :

- deux membres élus titulaires du CSE désignés par l’instance ;

- deux représentants de la Direction.

Seules les enquêtes menées en cas de situations graves justifient le paiement du temps passé sans déduction du crédit d’heures de délégation.

Parallèlement, seul le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, principalement lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

  1. Subvention et moyens du CSE

Article 9.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0.2% De la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Article 9.2 Budget relatif aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente qu’en l’absence d’accord d’entreprise.

Au jour de la signature du présent accord, le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1% de la masse salariale de l’entreprise.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

  1. Formation

Dans un souci de promotion d’un dialogue social de qualité, les parties conviennent de l’importance du maintien des connaissances et de la montée en compétences des représentants du personnel. Dans ce cadre, sont prévus les dispositifs suivants.

10.1. Formation des représentants du personnel

Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique d’une durée de 5 jours dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 3 jours dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

  1. Ordre du jour procès-verbal

11.1. Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation.

La communication de l’ordre du jour vaut convocation pour 1 suppléant par collège afin qu’il puisse assister à chaque réunion du CSE et ainsi pallier à l’absence inopinée d’un titulaire en toute circonstance. Une liste peut à cet effet être définie par les membres du CSE pour que les suppléants puissent être présents lors de ces réunions à tour de rôle.

Lorsque l’ensemble des titulaires sont présents aux réunions, ce dernier assistera en tant que simple suppléant sans voix délibérative.

Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES en même temps que la convocation et l’ordre du jour.

Les modalités actuelles de transmission de ces informations et documents (via courriel) sont maintenues jusqu’à la mise en place effective par la Direction du nouveau fonctionnement de la BDES.

11.2. Procès-verbaux

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.

Les parties conviennent du recours à l’enregistrement et à la prise de note pour les réunions du CSE.

  1. BDES

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise.

Les parties conviennent d’adapter le contenu de la BDES pour que celle-ci rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :

  • Le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives ;

  • Les négociations avec les organisations syndicales.

  • L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • Les fonds propres ;

  • L’endettement ;

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties que les rubriques concernant les informations relatives à la sous-traitance et aux transferts commerciaux et financiers ne soient pas abordées dans la BDES.

L’accès à la BDES (base de données économiques et sociales) est ouvert aux membres du CSE ainsi que du CSSCT et aux et aux délégués syndicaux.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

  1. Décompte des heures de délégation

La Direction des ressources humaines assure le suivi des heures de délégation tant pour le CSE que pour les organisations syndicales.

Les parties conviennent que pour tout crédit d’heures prévu dans cet accord :

  • Une journée équivaut à 8 heures ;

  • Une demi-journée équivaut à 4 heures.

Ces principes de gestion concernent l’ensemble des salariés au forfait jours titulaires de mandats, notamment en ce qui concerne le suivi de leur temps de travail journalier et hebdomadaire.

13.2. Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Les élus titulaires au CSE ont la possibilité de répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation (au titre de ce mandat). Ses heures peuvent aussi être cumuler dans la limite de 12 mois

Toutefois, ces possibilités ne pourraient conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les élus informent l’employeur, dans la mesure du possible, par écrit du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d’eux.

Tous les autres crédits d’heures prévus au présent accord répondent aux obligations règlementaires en vigueur à l’article IV du présent accord.

  1. Locaux

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

A la date de conclusion du présent accord, le local du CSE est situé au siège de l’entreprise 102 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux, France.

  1. Liberté déplacements

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

TITRE II : LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

  1. Liberté syndicale et égalité de traitement

Les parties contractantes réaffirment le droit des salariés quelles que soient les fonctions exercées à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix.

Par-delà les mesures protectrices des salariés exerçant une activité syndicale, ou remplissant un mandat de représentation du personnel au sein du Comité Economique et Sociale, qu'elles entendent respecter dans leur esprit comme dans leur lettre, Lundbeck manifeste sa volonté de donner à ces salariés les mêmes chances professionnelles que celles offertes à leurs autres collègues, et d’inclure l’exercice d’un mandat syndical comme une étape du parcours professionnel à reconnaître le cas échéant.

L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Dans le cadre de la diffusion d’informations et communications par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et articles 226-1 à 262-24 du nouveau code pénal).

  1. Réunion d’information syndicale

Chaque Organisation Syndicale représentative peut organiser à destination du personnel des réunions d’informations en dehors du temps de travail.

En cas d’évènements particuliers (restructurations, cessions, ou plan de sauvegarde de l’emploi), une ou plusieurs organisations syndicales pourront organiser des réunions d’informations exceptionnelles après en avoir informé la direction des ressources humaines.

17.1. Réunions destinées aux salariés sédentaires

Il revient aux organisations syndicales d’informer les salariés du siège de l’organisation de cette réunion par les moyens qu’ils jugeront adaptés, après en avoir informé la direction. La direction mettra à la disposition de la ou des organisation (s) syndicale (s) une salle de réunion et les moyens nécessaires à la tenue de ces réunions en concordance avec les effectifs.

17.2 Réunions destinées aux salariés itinérants

Deux fois par an, lors des séminaires nationaux, des salles de réunions distinctes seront mises à disposition du Comité Social et Economique et des organisations syndicales. Au cours du séminaire, ces salles de réunions seront ouvertes au public pendant le temps de travail pour une durée de 2 heures.

Les organisations syndicales pourront utiliser leur salle de réunion pour informer les salariés

La salle de réunion mise à disposition du Comité Social et Economique permettra l’information des salariés sur les œuvres culturelles et sociales et sera ouverte aux mêmes heures que la salle de réunion syndicale.

L’ouverture des salles de réunion ne peut être positionnée ni le premier jour du séminaire, ni le dernier jour de la réunion.

Durant l’ouverture des salles de réunion il n’est pas organisé de réunion collective de nature professionnelle ou de période de temps libre. En revanche des ateliers pratiques de travail individuel permettant d’approfondir certains sujets sont proposés aux salariés durant cette même période.

Les créneaux horaires de l’ouverture des salles de réunion seront communiqués aux organisations syndicales et aux membres du CSE dès établissement du programme du séminaire.

  1. Communication syndicale

18.1 Panneaux d’affichage

L'affichage des communications syndicales et des informations du CSE s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage selon des modalités définies au siège de l’entreprise, sur un lieu de passage du personnel. Un exemplaire de ces communications est transmis à la Direction des Ressources Humaines préalablement à l'affichage.

En outre, les organisations syndicales auront la possibilité d’avoir un panneau syndical sur l’intranet. Ce tableau pourra faire l’objet de 10 mises à jour maximum par an, sauf évènement exceptionnel et après information de la direction.

18.2 La diffusion des tracts

Les tracts et publications de nature syndicale pourront être distribués aux salariés sédentaires dans l'enceinte de l’entreprise aux heures d'entrée et de sortie du personnel, ainsi que pendant les heures de repas, dans les lieux ne perturbant pas l'exécution normale du travail (la reprographie ainsi que la logistique étant alors assurées par la section syndicale ou le syndicat).

Pendant les séminaires, les tracts et publications de nature syndicale pourront être distribués aux salariés itinérants au moment de l'ouverture des locaux syndicaux. Ces documents feront l'objet d'une communication simultanée à la Direction.

18.3 Matériel téléphonique et informatique

Le matériel de l'entreprise dont est doté chaque membre du personnel à titre individuel et notamment le téléphone peut être utilisé, avec mesure, par les représentants du personnel dans l'exercice de leur mission.

18.4 Digitalisation des échanges

Une adresse mail sera créée pour chaque section syndicale. Chaque section syndicale aura le droit d'adresser aux salariés 10 messages par an maximum.

Un message commun à plusieurs organisations syndicales sera décompté du crédit ci-dessus à chacune des organisations signataires dudit message, peu importe la boîte syndicale ayant expédié le message. Il pourra s'agir soit d'un tract déjà diffusé dans le cadre de l'accord sur l'exercice du droit syndical, soit de toute autre communication à caractère syndical. Ce document fera l'objet d'une communication simultanée à la Direction.

L'accès aux listes de diffusion est autorisé pour ce type de communication. Le caractère syndical du message et l'expéditeur, qui ne peut être qu'un représentant du syndicat, doivent être clairement identifiés.

Après le 1er envoi, et à tout moment, chaque salarié destinataire d'un tel message aura la possibilité de refuser de recevoir de nouveaux messages à caractère syndical. Cette possibilité sera indiquée à chaque envoi.

18.5 Responsabilité du contenu

Les communications syndicales affichées sur l'espace réservé à chaque organisation ou contenues dans les messages respecteront les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse mentionnées dans la loi du 29/07/1881.

Ces communications seront sous l'entière responsabilité de l'organisation syndicale

18.6 Règles d'utilisation du réseau

En dehors des conditions précisées ci-dessus, ne sont notamment pas autorisées les pratiques suivantes :

  • Le téléchargement de vidéo, d'images animées, de bandes son.

  • Le "streaming" (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement).

  • Le spam (diffusion d'un document en grand nombre). - les forums et le ” chat " (causeries interactives) ...

  • Les ” applets "java, moteurs de recherche ou " cookies " (programmes informatiques associés au message).

Le non-respect de l'accord ou des textes en vigueur, quel que soit le mode utilisé (site Intranet ou messagerie), entraînera la fermeture immédiate de la page intranet et l'interdiction, pour le délégué syndical, d'utiliser les listes de distribution de la messagerie pour une durée d'un mois. En cas de récidive, la page intranet sera définitivement fermée et l'accès des délégués syndicaux aux listes de distribution supprimé.

  1. Moyens de fonctionnement des organisations syndicales

19.1 Equipement

Les Organisations Syndicales peuvent utiliser les moyens matériels de l'entreprise (télécopieur, photocopieurs, imprimante compatible avec les ordinateurs portables), et les consommables liés à l'utilisation de ces équipements, dans les conditions normales d'utilisation de ces moyens par les services du site.

Le courrier à caractère non collectif peut être diffusé par le service courrier du site.

La maintenance des matériels mis à disposition est assurée dans le cadre d'un contrat spécifique, distinct de celui en place au sein des sociétés.

19.2 Temps de délégation et liberté de circulation

Comme mentionné ci-dessus, les membres du CSE et des représentants des organisations syndicales utilisent, conformément à leur mission, le temps de délégation qui leur est alloué. La hiérarchie doit être informée préalablement à l'utilisation du temps de délégation, ou simultanément à son utilisation effective en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Cette information, qui n'a pas pour effet de subordonner l'utilisation du temps de délégation à l'accord de l'employeur, se fait au moyen d'un bon de délégation dont le modèle figure en annexe du présent accord.

Le décompte du temps passé en délégation se fait en heures. Pour les salariés itinérants ou au forfait, il est convenu de décompter 4 heures de délégation lorsqu'ils prennent une demi-journée de délégation, et 8 heures de délégation pour une journée entière, Les heures de délégation sont rémunérées comme du temps de travail.

Il est rappelé que dans le cadre de leur mission, les membres du CSE ou des organisations syndicales peuvent circuler librement dans l’entreprise sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail. Ils peuvent se déplacer en- dehors de l'entreprise durant les heures de délégation pour l'exercice de leur mission.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction en cas de non dénonciation au moins 6 mois avant la tenue des prochaines élections. Il entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait à posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

  1. Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Lundbeck.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera mis en ligne sur le Brain web de Lundbeck dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l’Unité territoriale de la DIRECCTE Ile-de-France.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris La défense, le 14 Mars 2019

En 5 exemplaires

Pour Lundbeck SAS

Directeur des Ressources Humaines

Pour la Délégation Syndicale SNPADVM-UNSA

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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