Accord d'entreprise "Avenant numéro 2 à l'accord relatif au régime de frais de santé collectif à adhésion obligatoire du 27 novembre 2007" chez SANDOZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANDOZ et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09218005951
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SANDOZ AVT 2
Etablissement : 55212334100067 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-14

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE DU 27 NOVEMBRE 2007

Entre les soussignés :

La Société SANDOZ SAS, société par action simplifiée, au capital de XXXXX €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXXXX, dont le siège social est situé XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales ci-dessous énumérées :

XXXXX

Représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX

XXXXX

Représentée par son délégué syndical, Madame XXXXX

XXXXX

Représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX

d'autre part.

  1. Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de XXXXX.

La société XXXXX applique actuellement, en matière de garantie frais de santé, le régime professionnel conventionnel (RPC), qui constitue le régime de base ainsi que le régime supplémentaire (RS) conventionnel instaurés par les dispositions des accords de branche.

Afin d’adapter le régime aux besoins des salariés de la société XXXXX, il a été décidé de ne plus adhérer au régime supplémentaire conventionnel mais de mettre en œuvre un régime complémentaire « sur-mesure ».

L’application du RPC est maintenue dans les conditions prévues par la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique

L’objectif de la Direction et des partenaires sociaux est ainsi d’améliorer les garanties de protection sociale actuelles.

Il a donc été convenu la conclusion du présent avenant qui annule et remplace les articles 7.3, 10 et 12 de l’accord du 27 novembre 2007 et les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2013, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS RETENUES

L’article 7.3 de l’accord du 27 novembre 2007 est modifié comme suit :

«Pour rappel, sont bénéficiaires du régime les salariés inscrits à l’effectif. 

Les salariés et les apprentis sous contrat de travail à durée déterminée peuvent renoncer au bénéfice des garanties prévues au présent règlement :

  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 5 du mois pour prise d’effet sur le mois en cours. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur dans les délais requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. »

L’article 10 de l’accord du 27 novembre 2007 est modifié comme suit :

« Il est prévu un suivi du présent régime dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Économique (CSE) au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique et son adaptation aux besoins des salariés.

Le rapport annuel sur les comptes établis par l’institution de prévoyance lui sera transmis. »

L’article 12 de l’accord portant sur la mise en place d’un régime de frais de santé collectif à adhésion obligatoire signé en date du 27 novembre 2007, modifié une première fois par avenant du 28 janvier 2013, est modifié ainsi qu’il suit :

  • A titre d’information :

    • Tableau comparatif des cotisations Frais de santé 2018 et 2019 : révision de la cotisation du régime complémentaire

    • Présentation rédigée par AON des garanties du régime complémentaire

Les autres dispositions restent inchangées.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions définies par la loi.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

ARTICLE 3 : CADUCITE DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié à l’initiative de l’Organisme et où aucun nouveau contrat de frais de santé ne serait conclu aux conditions du règlement établi, l’accord du 27 novembre 2007 modifié par le présent avenant deviendrait immédiatement caduc dans sa totalité, seul le RPC continuerait à s’appliquer. Les parties signataires s’engagent à se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution.

ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • Sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DIRECCTE compétente et publication sur la base nationale publique,

  • Sera remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Société.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Levallois Perret, le 14/11/ 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXXXX

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXX

XXXXX

Représentée par son Délégué Syndical, Madame XXXXX

XXXXX

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXX

ANNEXES (à titre indicatif)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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