Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SPIRAX SARCO

Cet accord signé entre la direction de SPIRAX SARCO et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T08621001543
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRAX SARCO
Etablissement : 55212692200020

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Accord d’établissement

Relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

D’une part,

La direction de l’établissement, SPIRAX SARCO situé 15 rue Louis Blériot – 86100 Châtellerault, dont le siège social est situé 8 avenue le Verrier - 78190 Trappes, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 552 126 922, représenté par Monsieur XXXXX en qualité de directeur général,

Ci-après dénommée « la Direction »,

Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT,

CGT,

CFTC,

Préambule :

Les signataires du présent accord expriment leur attachement au respect du principe de non-discrimination, notamment entre les femmes et les hommes, et affirment leur volonté de favoriser l’égalité des chances entre tous les salariés tout au long de leur carrière professionnelle.

La diversité des approches et des compétences des femmes et des hommes est source de richesse, d’ouverture, d’innovation et de performance pour l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, L.2242-5-1, L.2242-1 et L.2242-7 du code du travail et fait écho aux engagements pris au niveau de la branche par accord établi en date du 8 avril 2014.

Notre démarche :

L’article R 2323-12 du code du travail détermine neuf domaines parmi lesquels chaque entreprise de moins de trois cent salariés doit en sélectionner trois, dont obligatoirement celui de la rémunération, pour bâtir autour les actions à mettre en œuvre.

Les parties signataires du présent accord font le choix de concentrer leur action sur les domaines suivants :

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

LA REMUNERATION


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, toutes catégories professionnelles confondues, de l’établissement

ARTICLE 2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent que l’accès à la formation des femmes comme des hommes est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.

Elles conviennent de la nécessité de promouvoir de façon continue la participation des salariés à la formation en vue d’accroitre le niveau de qualification des femmes et des hommes, de développer leur employabilité et valoriser leur parcours professionnel.

Les parties signataires souhaitent particulièrement s’assurer que les salariés de retour de congé maternité, d’adoption ou parental, bénéficient d’un suivi particulier individuel, des actions de formation étant mises en œuvre autant que de besoin.

  1. Objectif de progression

Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salarié(e)s ayant bénéficié d’une absence prolongée pour raison familiale (congé maternité, d’adoption ou parental) et faciliter l’accès et la participation à la formation des salarié(e)s en charge de famille.

  1. Actions retenues

Chaque personne concernée sera reçue en entretien par son responsable hiérarchique dans le mois qui suit son retour d’un congé maternité, d’adoption ou parental.

Cet entretien permettra une reprise de contact permettant d’aborder l’organisation du travail, les évolutions de l’entreprise depuis le départ en congés et déterminer s’il est nécessaire ou non de prévoir une formation dans la perspective de la reprise du poste. Dans ce cas, l’utilisation du CPF pourra être sollicitée.

En complément, il sera demandé aux prestataires de formation d’introduire dans leur proposition la possibilité de suivre la formation sur le lieu de travail afin de lever les contraintes familiales de l’accessibilité à la formation.

  1. Indicateurs chiffrés 

Les indicateurs chiffrés permettant le suivi de l’objectif sont les suivants :

  • Proportion de salarié(e)s revenant de congé familial et ayant suivi une formation au cours de l’année suivante,

  • Proportion des actions de formation réalisées sur site / hors site.

ARTICLE 3 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

3.1 Objectif de progression

Les parties entendent garantir une évolution de carrière équitable entre les hommes et les femmes et porteront une attention particulière aux parcours de formation proposés permettant aux hommes comme aux femmes d’accéder à des métiers à responsabilités.

3.2 Action retenue

Les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation des carrières doivent être de même nature pour les femmes que pour les hommes, et sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance, et des qualités professionnelles.

La mixité des emplois suppose que les femmes et les hommes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d’évolution professionnelle. Ils doivent donc avoir la possibilité d’accéder à tous les emplois, y compris les plus élevés.

Les postes sont donc tous ouverts à la mixité et chacun est acteur de son évolution professionnelle.

3.3 Indicateur chiffré

Les parties conviennent de suivre l’indicateur suivant :

  • Le taux de promotion des femmes par rapport au taux de féminisation de l’établissement, par catégorie socio professionnelle.

ARTICLE 4 : LA REMUNERATION

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences et de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

La Direction s’engage à respecter l’égalité de rémunération à l’embauche de tous les salariés recrutés, pour un même poste, quel que soit le sexe, à compétences et expérience équivalentes et à faire évoluer les rémunérations sur des critères basés uniquement sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience professionnelle.

L’engagement est également pris au sujet des absences pour maternité afin qu’elles n’aient aucune incidence sur la rémunération, conformément à l’article L.1225-26 du Code du travail, ou sur l’évolution professionnelle des salariés et par, voie de conséquence, à ce que les périodes d’absences pour congé maternité soient neutralisées.

4.1 Objectif de progression

Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise.

  1. Action retenue

Des contrôles périodiques seront réalisés sur les salaires d’intégration par le service des ressources humaines, notamment à l’occasion de la mise à jour de la base de données économiques et sociales.

4.3 Indicateur chiffré

Les parties conviennent de suivre l’indicateur suivant :

- Nombre d’écarts injustifiés constatés lors des contrôles.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet le jour de sa signature, après réalisation des formalités de dépôt, pour une période de quatre ans ; il cessera de produire ses effets à l’expiration de cette période.

Avant la fin de son terme, les parties signataires se réuniront pour examiner le bilan de la mise en œuvre de cet accord et engageront une nouvelle négociation sur les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail.

  • Modalités de suivi

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires effectueront un suivi des dispositions du présent accord.

  • Procédure de révision

Une procédure de révision pourra être engagée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Dans ce cas, les négociations de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois. Si les parties à la négociation le jugent nécessaire, la première réunion sera consacrée aux modalités de la négociation (calendrier, information, composition de la délégation etc.).

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chaque signataire par la Direction (en lettre remise en main propre contre décharge) conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord, dans sa version intégrale, ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base de données, sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement concerné.

Fait à Châtellerault, le 18 février 2021.

En 6 exemplaires originaux (dont 1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes et 1 exemplaire pour chaque signataire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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