Accord d'entreprise "UN ACCORD DE REVISION PORTANT SUR L'ACCORD COLLECTIF DU 15-9-2008 RELATIVE AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A06918014435
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE FRIGORIFIQUE
Etablissement : 55213029600122 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 18 JANVIER 2018 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2019-12-03)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18
Accord de Révision portant
sur l’accord collectif du 15 Septembre 2008
relative au régime de remboursement de Frais de Santé
ENTRE :
La Société GFF SAS dont le siège social est XXXXXX –
XXXXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXen sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 10 Mai 2017, le 31 Mai, 13 Juin 2017, 12 Octobre, 18 et 19 décembre, 4 Janvier 2018.
Après avoir rappelé que :
La Direction de la société a mis en place, depuis le 1er janvier 2009, un régime de remboursement de frais médicaux au profit de l’ensemble des salariés. La mise en place de ce régime a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 15 septembre 2008, modifié par avenant du 29 novembre 2011 et par le 23 Décembre 2011.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord. Cette révision a été rendue nécessaire du fait de l’évolution :
du contexte législatif et réglementaire encadrant les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise, notamment avec la parution du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire
Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 15 septembre 2008, modifié par avenant du 29 novembre 2011 et le procès-verbal du 23 décembre 2011 relatives aux garanties de remboursement de « frais de santé ».
Il a donc été décidé de retenir l’institution de prévoyance XXXXXXXXXXXX comme organisme de frais de santé et de prévoyance à compter du 1er Janvier 2018.
La société de courtage XXXXXXXXXXXXXX assurera la gestion des prestations par l’intermédiaire d’une plateforme de gestion : GENERATION.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.
Article 1
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. Ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
4°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale de la métallurgie. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié+enfants / Conjoint » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs enfants, et à titre facultatif leur conjoint tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
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1.013% | 1.237% | 2.25 % PMSS |
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1.57% | 1.57 % PMSS |
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0.761% | 0.929% | 1.69 % PMSS |
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1.21% | 1.21 % PMSS |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié +enfant(s) ». La répartition des cotisations est la suivante : 45% pour les cotisations salariales et 55% pour les cotisations patronales.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérent à une option supplémentaire facultative, sous réserve de prendre alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
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0.04% | 0% | 0.04 % PMSS |
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0.05% | 0 | 0.05% PMSS |
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Les évolutions de cotisations, de la part de l’assureur, ne feront pas l’objet d’une révision du présent accord.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
A St Bonnet de Mure, le 18 Janvier 2018
Pour La société GFF SAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le Syndicat CFDT,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le Syndicat CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties.
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