Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE et le syndicat CFDT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025181
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE
Etablissement : 55213029600122 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF EGALITE HOMME FEMME (2019-11-15) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-10-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE :

La Société GENERALE FRIGORIFIQUE France SAS, sise 12, rue des Frères Lumière - 69720 SAINT BONNET DE MURE, représentée par , agissant en qualité de directrice des ressources humaines,

ci-après désignée « l’entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ,

  • Le syndicat CGT, représenté par ,

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire organisées en application de l’article L2242-15 du code du travail, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises aux dates suivantes : 17 janvier 2023, 27 janvier 2023, 8 février 2023, 24 février 2023 et 3 mars 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties ont abouti à un accord sur les thèmes ci-après.

 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société GFF, les conditions éventuelles pour bénéficier des mesures ci-dessous étant précisées le cas échéant.

ARTICLE 2 - SALAIRES

Article 2.1 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Chaque salarié percevra une augmentation de 2,5% de son salaire brut de base, quelle que soit sa catégorie, employé, ouvrier, agent de maitrise ou cadre.

Cette augmentation générale s’appliquera à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 2.2 – INSTAURATION D’UN TICKET MINIMAL

Par dérogation aux dispositions de l’article 2.1 ci-dessus, un ticket minimal d’un montant de 50€ bruts est instauré à effet du 1er avril 2023. Le ticket minimal de 50€ bruts correspond à un poste à temps complet et sera proratisé selon le temps de travail pour un emploi à temps partiel.

Le ticket minimal se substitue à l’application de l’augmentation générale prévue à l’article 2.1 ci-dessus si son montant est supérieur à celui résultant de l’application du pourcentage d’augmentation générale.

Le ticket minimal ne se cumule pas avec l’augmentation générale prévue à l’article 2.1 ci-dessus.

A titre d’exemples :

  • Le ticket minimal sera appliqué au salarié travaillant à temps complet ayant un salaire de base brut de 1 800€ car le ticket minimal de 50€ se révèle supérieur à l’augmentation générale résultat de l’application de 2,5% (1 800 x 2,5% = 45€)

  • L’augmentation générale de 2,5% sera appliquée au salarié travaillant à temps complet ayant un salaire de base brut de 2 100€ car elle est supérieure au ticket minimal (2 100 x 2,5% = 52,50€)

Article 2.3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

Une enveloppe correspondant à 1,7% des salaires bruts de base de l’ensemble des salariés d’un département ou d’un service, répartie par catégories professionnelles (employés et ouvriers, agents de maitrise, cadres) selon le total des salaires bruts de base de chacune des catégories professionnelles, est attribuée à ce département ou ce service.

Cette enveloppe permettra d’attribuer une augmentation individuelle à tout ou partie des salariés de chacun des départements ou services de l’entreprise.

Ces augmentations individuelles s’appliqueront à compter du 1er avril 2023.

La notion de département est définie par la répartition des membres du comité de direction.

Exemples :

  • Le département finance regroupe les services suivants : contrôle de gestion ; comptabilité clients, comptabilité fournisseurs.

  • La région nord comprend tous les points services et agences relevant de la région nord

Les critères retenus pour les augmentations individuelles seront objectifs et basés uniquement sur le travail et les compétences de chacun. Aucune discrimination ne sera faite du fait notamment des origines ethniques, de l’appartenance syndicale, de l’exercice de mandats représentatifs ou du handicap.

Article 2. 4 – DISPOSITIONS COMMUNES

Sont concernés par les augmentations les salariés présents à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022.

Sont exclus des bénéficiaires des augmentations, les salariés :

  • En cours de préavis effectué ou non effectué à la date de signature du présent accord (démission ou licenciement)

  • En cours de rupture conventionnelle du contrat de travail

  • Ayant eu une promotion entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord

  • Ayant eu une augmentation de salaire entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord

ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre de ses engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la direction entend prendre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Une enveloppe de 2 000 euros bruts sera consacrée à résorber d’éventuels écarts salariaux constatés entre les rémunérations de femmes et les rémunérations d’hommes à poste, situation et temps de travail équivalents.

Cet engagement sera réaffirmé et inclus dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en cours.

ARTICLE 4 – PRIME DE PRODUCTIVITE MENSUELLE

Le montant mensuel maximum de la prime de productivité mensuelle sera porté à 66,30 euros bruts à compter du 1er avril 2023.

Un doublement de la prime de productivité mensuelle sera effectué sur le mois de décembre 2023 soit un paiement de 132,60€ bruts de prime de productivité mensuelle.

Pour percevoir ce doublement, le salarié devra avoir été bénéficiaire de la prime de productivité en 2023, avoir été présent à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2023 et n’avoir eu aucune absence sur cette période (hors congés payés et RTT).

ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties sont convenues de verser une prime de partage de la valeur, en deux échéances en mai 2023 et novembre 2023, dans le respect des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Article 5.1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Pour bénéficier de la prime de partage de la valeur, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, en cours au moment du premier versement de ladite prime soit le 31 mai 2023 et avoir été présent dans l’entreprise pendant l’année 2023.

Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

  • Percevoir un salaire brut annuel inférieur à trois SMIC sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 ; la valeur correspondant à trois SMIC sur la période définie sera déterminée conformément aux précisions figurant dans l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur publiée au BOSS (version du 21 décembre 2022).

Les intérimaires pourront bénéficier de la prime de partage de la valeur par l’entreprise de travail temporaire sous réserve qu’ils remplissent les mêmes conditions que les salariés de la société GFF. 

article 2 – BENEFICIAIRES ET MODALITES DE REPARTITION DU SUPPLEMENT D’INTT

Article 5.2 – MONTANT ET PAIEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la prime de partage de la valeur, d’une valeur maximale de 350 euros, sera déterminé par la combinaison de trois critères, cumulatifs et appliqués successivement :

  • Critère lié à l’ancienneté

  • Critère lié à la durée de présence effective au cours de l’année écoulée

  • Critère lié à la durée du travail prévue au contrat

Article 5.2.1 – CRITERE LIE A L’ANCIENNETE

Le montant de la prime de partage de la valeur octroyée aux bénéficiaires tels que définis à l’article 5.1 est, dans un premier temps, modulé en fonction de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise et donc de son ancienneté dans l’entreprise, comme suit :

  • Salarié embauché avant le 1er janvier 2023 et dont le contrat de travail est toujours en cours au moment du premier versement de ladite prime : 100% du montant de la prime ;

  • Salarié embauché après le 1er janvier 2023 et dont le contrat de travail est toujours en cours au moment du versement de ladite prime : 0% du montant de la prime.

Article 5.2.2 – CRITERE LIE A LA DUREE DE PRESENCE EFFECTIVE AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE

Le montant de la prime de partage de la valeur octroyée aux bénéficiaires tels que définis à l’article 5.1 est, dans un deuxième temps, modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise pendant l’année écoulée, 1er mai 2022 au 30 avril 2023, comme suit :

  • Salarié ayant eu une ou plusieurs absences (toutes les absences hormis congés payés, jours de repos dits RTT, congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, des congés d’éducation parentale et de présence parentale - congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail) d’une durée totale cumulée inférieure ou égale à 11 jours ouvrés et dont le contrat de travail est toujours en cours au moment du premier versement de ladite prime : 100% du montant de la prime.

  • Salarié ayant eu une ou plusieurs absences (toutes les absences hormis congés payés, jours de repos dits RTT, congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, des congés d’éducation parentale et de présence parentale - congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail) d’une durée totale cumulée supérieure à 11 jours ouvrés et dont le contrat de travail est toujours en cours au moment du premier versement de ladite prime : 0% du montant de la prime.

Article 5.2.3 – CRITERE LIE A LA DUREE DU TRAVAIL PREVUE AU CONTRAT

Enfin, dans un troisième temps, la prime sera proratisée en fonction de la durée du travail contractuelle de mai 2023 du salarié bénéficiaire (temps partiel).

Article 5.3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur d’un montant maximal de 350 euros sera versée en deux échéances.

Le premier versement interviendra avec la paie du mois de mai 2023 pour un montant maximal de 200 euros.

Le second versement sera effectué sur la paie du mois de novembre 2023 pour un montant maximal de 150 euros.

La prime de partage de la valeur figurera sur le bulletin de paie correspondant.

Article 5.4 – MODALITES D’EXONERATION

La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de la société GFF ayant la qualité de « Bénéficiaires » définie à l’article 5.1.

En application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail, ce montant devant être proratisé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – AIDE FINANCIERE A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PERSONNEL ELECTRIQUE OU HYBRIDE

Une enveloppe de 5 000€ bruts sera consacrée, en 2023, à aider financièrement les salariés à l’achat d’un véhicule personnel électrique ou hybride.

Cette aide financière prendra la forme d’une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000€ bruts versée au salarié achetant un véhicule personnel électrique ou hybride.

Le salarié devra remplir les conditions suivantes afin de bénéficier de cette aide exceptionnelle :

  • Ne pas disposer d’un véhicule de fonction,

  • Avoir au moins 18 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023,

  • Présenter une facture d’achat datée de 2023 au nom du salarié ainsi que la carte grise au nom du salarié,

  • Utiliser ce véhicule pour les trajets domicile/lieu de travail.

Les demandes des salariés seront acceptées dans la limite de l’enveloppe de 5 000€ bruts, soit 5 salariés bénéficiaires, et par ordre chronologique de réception.

ARTICLE 7 – PAIEMENT ECHELONNE POUR L’ACQUISITION D’UNE POMPE A CHALEUR

Un paiement échelonné en six mensualités sera accordé aux salariés achetant à GFF une pompe à chaleur air/air ou air/eau en 2023.

Cette facilité de paiement sera accordée sous réserve que le salarié :

  • Effectue cet achat en son nom et pour son usage personnel,

  • Compte au moins 18 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par le code du travail.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud’hommes.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Saint Bonnet de Mure, le 9 mars 2023

Pour l’entreprise

Directrice des ressources humaines

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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