Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord Egalité/ QVT - Gestion des fins de carrière - Air Liquide Santé International" chez AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL
Cet avenant signé entre la direction de AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09420004715
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL (Avt1 A l'Accord Egalité QVT)
Etablissement : 55213472800559
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA DIVERSITÉ, L’INCLUSION ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 2022-2025 (2022-06-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-16
ACCORD EGALITÉ-QVT 2018-2021
AVENANT N°1
Air Liquide Santé International, Société Anonyme dont le siège social est à Paris 7ème, 75 Quai d’Orsay
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines
D’une part;
Les syndicats suivants affiliés aux organisations syndicales représentatives de la branche d’activité au sens de l’article L2231-1 du code du travail :
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale;
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical;
D’autre part.
Sommaire
PREAMBULE
Un accord intergénérationnel (“contrat de génération”) a été conclu au sein de la société Air Liquide Santé International le 27 janvier 2017. Cet accord est arrivé à échéance le 31 décembre 2019.
Le dispositif du contrat de génération, ainsi que l’obligation légale de négociation en découlant, ont été supprimés par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Néanmoins, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont concertées sur les moyens de pérenniser les mesures de l’accord intergénérationnel, arrivé à échéance, relatives au maintien dans l’emploi des salariés seniors, plus particulièrement à la gestion des fins de carrière.
A cette fin, les parties ont convenu de reconduire les dispositions conventionnelles en les intégrant à l’accord égalité-QVT.
Le présent avenant vient ainsi compléter les dispositions de l’accord égalité-QVT du 27 novembre 2018.
Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Sont intégrées à l’accord égalité-QVT du 27 novembre 2018 les dispositions suivantes relatives à la gestion des fins de carrière :
- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Dans un contexte d’allongement de la durée des carrières et de complexification des conditions d’accès à la retraite, l’entreprise souhaite apporter des moyens afin de mieux anticiper, préparer le départ à la retraite des salariés, de mieux organiser la transition de l’activité vers la retraite et d’aménager la fin de carrière.
- Permettre aux salariés de réfléchir à leur dernière partie de carrière et de mieux qualifier la date de leur départ possible à la retraite
Un entretien personnalisé sera proposé aux salariés à l’âge de 55 ans. Cet entretien sera réalisé par un spécialiste du domaine des retraites.
Son objectif sera de :
- faire un bilan de l’acquisition des droits à la retraite (assistance à la vérification des droits et à la constitution du dossier),
- réaliser une estimation des montants des pensions futures,
- d’expliquer les différents scénarii possibles pour accompagner le salarié dans ses réflexions et dans sa décision de liquider sa retraite, dont la date de départ à la retraite à taux plein.
En contrepartie de cette prestation, l’entreprise aura communication de la date à laquelle le salarié peut prétendre à la retraite à taux plein, au plus tôt (régime Sécurité Sociale).
Mise en oeuvre : ce dispositif existe déjà
Stages de préparation à la retraite
Un stage de préparation à la retraite est proposé à tous les salariés qui le souhaitent un an avant leur départ à la retraite. Il porte sur l’ensemble des aspects relatifs à la retraite (systèmes de retraite, gestion de ses ressources à la retraite, Santé, changement de vie/ d’activité…)
Mise en oeuvre : ce dispositif existe déjà
Réduction progressive d’activité
- Modalités de réduction d’activité
La possibilité d’une réduction du temps de travail est ouverte :
- sur la base du volontariat,
- sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois et de faisabilité au sein de l’organisation,
- à partir de la 3ème année précédant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de carrière) ou à partir de 60 ans.
Le salarié peut choisir l’une ou l’autre modalité suivante :
- de réduire son activité de manière progressive à raison d’un jour par mois la première année (95%), deux jours par mois (90%) la deuxième année, et un jour par semaine (80%) la troisième année et, le cas échéant, les années suivantes.
- de réduire son activité sur la base d’un taux unique choisi parmi les quatre modalités suivantes : 95% du temps annuel de travail, 90% du temps annuel de travail, 80% du temps annuel de travail ou 70% du temps annuel de travail.
Le salarié aura la possibilité de demander à modifier ce taux à la fin de la première année et de la deuxième année. A défaut, le taux de réduction d’activité sera tacitement reconduit.
- Compensations à la réduction d’activité
Maintien des cotisations retraite :
Dans le cadre des deux modalités visées ci-dessus (réduction progressive ou fixe du temps de travail), l’entreprise prendra à sa charge le maintien des cotisations retraites aux régimes obligatoires et complémentaires sur la base d’un temps complet et ce jusqu’à date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
Complément de salaire:
Le choix de la première ou de la deuxième modalité de réduction d’activité donnera lieu à un complément de salaire versé par l’entreprise. Ce complément de salaire sera calculé comme suit : salaire de base (base : 13 mois + ancienneté), à l’exclusion de tout autre élément salaire.
Modalité 1 : réduction progressive
Dans le cadre d’une réduction progressive d’activité, le complément de salaire est fixé comme suit :
- Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
- Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
- Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 86% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
Modalité 2 : Réduction fixe
Dans le cadre d’une réduction fixe d’activité, le complément de salaire est fixé comme suit :
- Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
- Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
- Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 86% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
- Pour un temps de travail fixé à 70%, la rémunération sera fixée à hauteur de 73% de la rémunération antérieure jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
- Gestion du dispositif
Cette réduction du temps de travail est formalisée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné. Les objectifs et la charge de travail doivent être proportionnés au temps de travail.
Concernant la part variable, les objectifs pour les salariés éligibles à la part variable prendront en compte la réduction de leur temps de travail. Le calcul de la part variable suivra les mêmes règles de maintien que celles évoquées ci-dessus.
Les jours de congés supplémentaires attribués aux salariés à partir de leur 59ème anniversaire (5 jours ouvrés) seront proratisés pour les salariés en réduction d’activité sur une base fixe à 80% ou 70%. Les salariés en réduction d’activité sur une base progressive et sur une base fixe à 95% ou à 90% bénéficieront de l’ensemble des jours de congés supplémentaires attribués aux salariés à partir de leur 59ème anniversaire.
Le salaire pris en compte dans le calcul de l’intéressement et de la participation est celui correspondant au temps payé. Le temps de présence pris en compte est le temps contractuel de travail.
Dès lors que le/la salarié(e) aura la possibilité de liquider sa retraite du régime général à taux plein, la société cessera le versement du complément et assurera le versement des cotisations patronales de retraite obligatoires et complémentaires sur la base du temps contractuel à cette date.
Afin de ne pas pénaliser le/la salarié(e) au moment de son départ à la retraite, la période de temps réduit sera neutralisée pour les collaborateurs entrés dans le dispositif de réduction d’activité pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite. Toutefois, si le/la salarié(e) décide de poursuivre son activité au-delà de sa date possible de départ à la retraite à taux plein, son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.
Le/la salarié(e) qui n’a pas opté pour l’entrée dans le dispositif de réduction d’activité trois ans avant la possibilité de liquidation de sa retraite à taux plein pourra le faire à tout moment sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois.
En cas de refus par la hiérarchie de sa demande volontaire de réduction d’activité compte tenu de contraintes liées à l’organisation, le/la salarié(e) aura la possibilité de solliciter son DRH/RRH. La DRH/RRH proposera une solution envisageable par les parties. A défaut, elle précisera (en mettant la DRDS en copie) les raisons qui ne permettent pas de donner une réponse favorable à la demande du salarié. Le salarié aura la possibilité de renouveler sa demande l’année suivante. dans l’intervalle, la DRH étudiera la possibilité d'adapter l’organisation du poste de travail afin de satisfaire la demande exprimée.
A défaut, un changement de poste compatible avec la demande de réduction du temps de travail sera recherché. Ce changement de poste se fera sur la base du volontariat.
Mise en oeuvre : ce dispositif est déjà mis en place.
Elargissement du Compte Épargne Temps Retraite
Le présent article complète l’accord du 3 mars 2000, instituant le Compte Épargne Temps Retraite (CET “Retraite”).
Les salariés ont la possibilité, à partir de 50 ans pour les salariés employés/ouvriers et techniciens/agents de maîtrise, et à partir de 55 ans pour les salariés ingénieurs/cadres, de transférer dans le CET “Retraite” des éléments de rémunération, à savoir : rémunération des heures supplémentaires, prime vacances, parts variables sur objectif, allocation de fin d’année (AFA), indemnité de départ à la retraite.
Pour apprécier ses droits concernant l’indemnité de départ à la retraite, le salarié pourra solliciter, un an au plus tôt avant la date de départ en retraite, un pré-calcul portant sur la conversion de cette indemnité en vue de son utilisation dans le cadre du CET “Retraite”. La conversion de l’indemnité de départ à la retraite se fera sur la base de ce pré-calcul et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation lors du solde de tout compte. L’entreprise fera l’avance du montant converti en jours de CET “Retraite”.
Le nombre de jours maximum autorisé dans le CET “Retraite” et le CET “Absence”, en application de l’accord du 3 mars 2000, est porté à 792 jours (y compris l’abondement évoqué ci-après). L’ensemble de ces jours cumulés dans le CET “Retraite” seront impérativement pris dans la période qui précède immédiatement le départ en retraite.
L’entreprise pourra également abonder, dans les conditions fixées ci-après, les sommes versées au sein du CET “Retraite” converties en jours, selon le barème ci-dessous. Les jours épargnés par le salarié dans le CET “Retraite” et le CET “Absence” ne donnent pas lieu à abondement.
L’abondement intervient sous forme de jours :
- dans la limite du barème décrit dans le tableau ci-dessous et dans la limite du nombre de jours maximum pouvant être placés dans le CET (CET “Absence” et CET “Retraite”)
- et lorsque le nombre de jours épargnés par le salarié sur son CET “Retraite” est insuffisant pour atteindre la première date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (régime de sécurité sociale).
Cet abondement est exclusivement destiné à anticiper le départ à la retraite à taux plein du salarié et ne peut en aucun cas donner lieu à monétisation, sous réserve du dispositif 1.5. “Rachat de trimestres”.
De (jours) | A (jours) | Majoration | Jours épargnés | Jours abondés* | Total | Cumul jours épargnés | Cumul jours abondés | Cumul total |
1 | 100 | 40% | 100 | 40 | 140 | 100 | 40 | 140 |
101 | 250 | 30% | 150 | 45 | 195 | 250 | 85 | 335 |
251 | 400 | 25% | 150 | 37,5 | 187,5 | 400 | 122,5 | 522,5 |
401 | 625 | 20% | 225 | 45 | 270 | 625 | 167 | 792 |
*les jours abondés ne génèrent pas d’abondement
La conversion en jours des sommes placées se fera au regard du salaire journalier (soit 1/264ème du salaire de base + AFA + prime d’ancienneté) du salarié, calculé sur la base d’un temps complet, à la date de conversion. Le décompte des jours de CET “Retraite” pris sera réalisé en nombre de jours sur la base du régime de temps de travail du salarié et seront payés sur la base du taux journalier au moment de la prise.
Les jours de CET “Retraite” ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des R35. Aucune part variable ne sera due au titre des jours épargnés et des jours d’abondement du CET pris par le salarié.
En cas de départ notamment pour cause de licenciement, démission ou décès, les jours de CET “Retraite” issus de l’épargne des salariés donneront lieu à règlement sur la base du salaire journalier tel que prévu ci-dessus, au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié ne pourra prétendre à un quelconque abondement, les conditions requises n’étant par définition pas remplies.
Mise en oeuvre : ce dispositif existe déjà
Rachat de trimestres
Afin d’améliorer le niveau de retraite attendu, et d’aménager la fin de carrière, les salariés qui le souhaitent, peuvent dans certaines conditions et dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation racheter des trimestres.
L’entreprise pourra dans le cadre du dispositif 1.1 ci-dessus, accompagner le salarié dans sa réflexion et la simulation de différents scénarios de rachats de trimestres.
De plus, si ce rachat permet d’atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein et que le salarié prend l’engagement écrit de partir en retraite dès l’obtention du ou des trimestres rachetés, celui-ci pourrait utiliser les montants correspondants à l’abondement prévu dans le cadre des mesures relatives au “CET-R” (dispositif 1.4. élargissement du CET-R) pour le rachat de ses trimestres d’assurance vieillesse.
Mise en oeuvre : ce dispositif existe déjà
Article 2 - Durée et dépôt
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2020, pour la durée de l’accord égalité-QVT du 27 novembre 2018 restante, soit jusqu’au 27 novembre 2021.
En application des articles L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE par voie électronique (y compris dans une version anonymisée pour mise à disposition dans la base de données nationale), ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Fait à Gentilly, le 16 avril 2020
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