Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DE GROUPE COLGATE-PALMOLIVE SASU ET COLGATE-PALMOLIVE SERVICES" chez CP - COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CP - COLGATE-PALMOLIVE SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A09218029615
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : COLGATE-PALMOLIVE SERVICES
Etablissement : 55213678000145 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
AVENANT A L’ACCORD DE METHODE DE GROUPE COLGATE-PALMOLIVE SASU ET COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (2017-12-07)
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13
ACCORD DE METHODE DE GROUPE
COLGATE-PALMOLIVE SASU ET COLGATE-PALMOLIVE SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ Les sociétés concernées :
Entre les soussignés :
La société Colgate-Palmolive Services, au capital de 344.201.164 €, identifiée sous le numéro B 552 136 780, RCS de Nanterre dont le siège est situé 9-11 rue du Débarcadère, à Colombes,
Et
La société Colgate-Palmolive SASU, au capital de 6.911.180,00 €, identifiée sous le numéro B 478 991 649, RCS Nanterre dont le siège est situé 9-11 rue du Débarcadère, à Colombes,
D’une part,
2/ Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ du présent accord, au sens de l’article L. 2122-4 du Code du travail :
Le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CFDT
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
PREAMBULE
A la date du présent accord, le projet de réorganisation annoncé aux représentants du personnel est susceptible d’emporter des conséquences sur l’emploi au sein des sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE Services et requiert la mise en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Ce projet repose sur un motif économique commun et répond à la nécessité de sauvegarder la compétitivité des secteurs d’activité du Groupe auquel les deux sociétés appartiennent, au sens de la législation applicable au jour de la négociation du présent accord.
Dans le cadre du présent accord de méthode, les Parties ont entendu réitérer leur attachement à l’équité et à la discussion.
Elles s’entendent pour dire qu’il est dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure et d’une bonne information des représentants du personnel comme des salariés de traiter globalement les problématiques que soulève ce projet sur les deux sociétés et qu’un tel processus s’inscrit dans la pratique de ces dernières jusqu’à présent.
C’est la raison pour laquelle, dans un souci de transparence, de cohérence et de bon déroulement des procédures, les Parties s’entendent pour :
fixer des règles communes, connues de tous, permettant des échanges dans des conditions sereines et satisfaisantes et qui auront vocation à s’appliquer au sein des deux sociétés ;
définir un calendrier des procédures légales ;
permettre aux représentants du personnel de disposer d’informations complètes, d’une vision du projet dans toutes ses composantes et de profiter des réponses apportées aux questions posées quel que soit le comité qui en est à l’origine ;
assurer un même niveau d’information, un traitement commun et équitable des conséquences sociales de ce projet sur les deux sociétés.
L’objectif du présent accord consiste à concilier tant les intérêts des salariés, des représentants du personnel que ceux de la Direction dans le cadre des processus de négociation, d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et les mesures sociales d’accompagnement qui pourront être mises en place dans le cadre des Plans de sauvegarde de l’emploi.
Dans ces conditions, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent projet d’accord de méthode de groupe (composé de COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE Services) qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail.
Au préalable, les parties précisent que le vocable « Comité d’entreprise » vise aussi bien le Comité d’entreprise (CE) de la société COLGATE-PALMOLIVE SASU que la Délégation unique du personnel (DUP) agissant en sa qualité de comité d’entreprise de la société COLGATE-PALMOLIVE Services.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’aménager, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par la Loi, la convention collective de branche et l’accord sur l’emploi en date du 15 janvier 1991, les modalités d'information et de consultation de chaque comité d'entreprise (ou Délégation Unique du Personnel agissant en qualité de Comité d’entreprise) et CHSCT compris dans le périmètre de l’accord.
Il se substitue aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant des mesures portant sur le même objet. Les points non évoqués dans le cadre du présent accord demeureront régis par les dispositions légales et conventionnelles.
Afin d’assurer dans les meilleures conditions possibles le déroulement de ces procédures, le présent accord fixe les conditions dans lesquelles :
les négociations ont vocation à se dérouler (calendrier, durée, recours à une expertise,…) ;
chaque comité d'entreprise pourra formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine de la réorganisation ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée à ses propositions ;
chaque CHSCT sera informé et consulté sur les conséquences du projet sur les conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et les conditions de travail.
Le présent accord collectif a vocation à encadrer la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE Services ainsi que la procédure de négociation du contenu du PSE avec les délégués syndicaux concernant le projet de réorganisation.
Il est rappelé que le présent accord ne peut déroger :
aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2 (principe d’antériorité de la consultation), L. 2323-4 et L. 2323-5 (informations, complètes, précises et écrites) ;
à la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 (renseignements obligatoires sur le projet de licenciement collectif, PSE, mise à l’étude et réponse motivée aux suggestions formulées par le Comité d'Entreprise).
Le présent accord a vocation à aboutir :
à des procédures de négociation et consultatives communes ;
à allonger le délai de procédure prévu par l’article L. 1233-30 du Code du travail ;
à permettre de retenir un périmètre élargi aux deux sociétés pour les éventuelles expertises.
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE NEGOCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE
Sans anticiper le contenu du PSE (ou Livre I) dans le cadre du présent accord de méthode, les Parties s’entendent pour ouvrir des négociations et convenir des modalités et du déroulement de ces dernières.
L'administration a, bien entendu, été informée de l'ouverture de la négociation des PSE.
Dans un souci de bonne compréhension et de bon déroulement des négociations, les comités d’entreprise seront réunis parallèlement au processus de négociation dans le cadre de plusieurs réunions d’information durant lesquelles leur seront présentés :
le motif économique et le projet de réorganisation (éléments du « Livre II »).
le projet d’accord qui servira de base aux négociations.
2.1. Contenu des négociations
Après information sur le nombre prévisionnel des suppressions d'emploi, les négociations porteront sur :
le contenu du PSE
les catégories professionnelles concernées
la pondération des critères d'ordre des licenciements
les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement
le calendrier prévisionnel des licenciements.
Il est précisé que cet accord ne pourra pas prévoir de dérogation concernant :
l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur ;
les règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le congé de reclassement;
la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus par la Loi et notamment les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement.
Il est indiqué que les deux précédents PSE sur lequel est fondé le projet de Livre I soumis au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux ont fait l’objet de négociations suivies d’une décision de validation de la part de l’administration.
2.2. Participants aux négociations
Les Parties s’accordent pour considérer que les salariés devraient bénéficier des mêmes mesures quelle que soit la société qui les emploie.
Dans ces conditions, les Parties conviennent de mener des négociations communes avec les Délégués syndicaux des deux sociétés, afin de garantir un même niveau d’information et un traitement commun et identique des conséquences sociales de ce projet commun aux deux sociétés.
En cas de consensus sur le contenu du PSE, deux accords majoritaires seront établis pour chacune des deux entreprises afin d’être soumis à la validation de l’Administration. A défaut d’accord, un document unilatéral sera établi.
2.3. Déroulement et durée des négociations
Afin de faciliter le déroulement des négociations, celles-ci se dérouleront concomitamment aux procédures d’informations et consultation des Comités d’entreprise.
Un projet d’accord sera remis aux organisations syndicales et aux comités d’entreprise.
Plusieurs réunions sont - à ce jour - prévues entre le mois de Septembre 2017 et le mois de Décembre 2017. D’autres réunions de négociations pourront être organisées en fonction de l’avancée des discussions.
Réunion préparatoire | 6 septembre 2017 (accord de méthode) |
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Réunion préparatoire | 14 septembre 2017 (accord de méthode) |
Réunion A | 28 septembre 2017 (accord majoritaire) |
Réunion B | 18 octobre 2017 (accord majoritaire) |
Réunion C | 23 novembre 2017 (accord majoritaire) Bilan des négociations |
Réunion finale (en cas d’accord total ou partiel) |
7 décembre 2017 Signature le cas échéant |
Lors de chaque réunion, un ou plusieurs thèmes seront abordés.
Un relevé de conclusion sera établi par la Direction à l’issue de chaque réunion afin de consigner les points d’accord et de désaccord et les points en suspens.
Le 22 novembre 2017, au plus tard, un bilan des négociations sera réalisé et il sera mis un terme à la période de négociation. A cette date, les organisations syndicales feront part de leur intention de donner ou non leur accord de principe sur le dernier état du projet d’accord.
2.4. Assistance d’un Expert-comptable
Pour les assister dans la négociation, les syndicats pourront se faire assister par un expert-comptable qui pourra être désigné et mandaté par les Comités d’entreprise des deux sociétés lors de leur réunion prévue le 27 septembre 2017.
Cet expert sera le même que celui qui à vocation à assister les comités d’entreprise dans le cadre du projet de licenciement économique collectif.
Les délais légaux relatifs à la demande d’informations à l’employeur et de réponse de l’employeur trouveront à s’appliquer1.
2.5. Issue des négociations et conditions de validité
A l’issue de la négociation, les Parties pourront aboutir :
A la conclusion de deux accords majoritaires (signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant au moins 50 % des suffrages exprimés par ces mêmes organisations syndicales) complet (c’est-à-dire, comportant l’ensemble des thèmes de négociation). Dans cette hypothèse, chaque comité d’entreprise sera consulté sur le projet de licenciement et ses modalités d’application ainsi que sur l’accord collectif majoritaire. Les mesures de l’accord majoritaire ne pourront être remises en cause à cette occasion.
A la conclusion d’un ou de deux accords majoritaires (signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant au moins 50 % des suffrages exprimés par ces mêmes organisations syndicales) partiels (c’est-à-dire, comportant une partie des thèmes de négociation).Dans cette hypothèse, l’accord (ou les accords) seront complété(s) par un document unilatéral élaboré par la direction, les comités d’entreprise seront consultés sur le projet de licenciement et ses modalités d’application, sur l’accord collectif majoritaire partiel et sur le document unilatéral complémentaire.
En cas d’échec des négociations constaté 22 novembre 2017 au plus tard, la Direction poursuivra, sur la base d’un document élaboré unilatéralement.
Les engagements pris et mesures négociées de cet accord auront donc vocation à être déclinés et mis en œuvre sous réserve de remplir les conditions suivantes :
avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants,
avoir reçu la validation / homologation de la DIRECCTE.
ARTICLE 3 – PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATIONDES DES COMITES D’ENTREPRISE ET DES CHSCT
3.1. Objet et délai de procédure
3.1.1 Les Comités d’entreprise
Les deux procédures d’information et de consultation des comités d’entreprise porte sur :
1er volet : l’opération projetée et ses modalités
2e volet : le projet de licenciement collectif pour motif économique, accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
En fonction du déroulement des négociations, les deux consultations seront menées de façon concomitante afin de permettre une discussion sur le projet dans sa globalité.
Les Parties conviennent que, par dérogation aux dispositions légales, le délai :
commencera à courir dès la première réunion officielle prévue le 19 septembre 2017 ;
s’achèvera le 7 décembre 2017. Une dernière réunion sera organisée le 14 décembre 2017 en vue d’adopter les derniers procès-verbaux.
Ce délai conventionnel plus favorable constitue un délai maximal et préfix, ce qui signifie que les avis des comités d’entreprise pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai, l’absence d’avis des comités entreprises régulièrement consultés ne suspendra pas la procédure et les comités d’entreprise seront réputés avoir été consultés.
3.1.2 Les CHSCT
Il découle des articles L.4612-8-1 et L. 4614-12-1 du Code du travail que le CHSCT peut être consulté sur un projet de restructuration et de compression des effectifs sans que cette consultation ne soit systématique.
Cette consultation, si elle a lieu, porte sur les conséquences qu’engendre le projet sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés qui restent en poste et s’inscrira dans le cadre de la compétence générale du CHSCT selon laquelle l’instance est consultée sur toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (ci-après visée comme la consultation « projet important » - article L. 4612-8-1 du code du travail).
Les Parties conviennent, dans le cadre de l’approche globale du projet, de mener une procédure de consultation des CHSCT commune et d’étendre aux deux sociétés le périmètre de l’expertise.
Les Parties conviennent que la procédure menée au sein de COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE Services :
commencera dès la remise du document en vue de la première réunion officielle, soit le 20 septembre 2017 sans préjudice des éventuelles prises de contacts en amont de cette réunion afin de faciliter le travail de l’expert ;
s’achèvera le 29 novembre 2017.
Ce délai constitue un délai maximal et préfix, ce qui signifie que les avis des CHSCT pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai, l’absence d’avis des comités régulièrement consultés ne suspendra pas la procédure et les comités seront réputés avoir été consultés.
3.2. Réunions et transmissions d’information
3.2.1 Les comités d’entreprise
La Loi prévoit la tenue de deux réunions minimums du comité d’entreprise espacées d’au moins 15 jours. Dans le cadre du présent accord, outre les réunions de négociations, les Parties conviennent de tenir plusieurs réunions selon le calendrier suivant :
Réunion 1 | 19 septembre 2017 |
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Réunion 2 | 27 septembre 2017 |
Réunion 3 | 10 octobre 2017 |
Réunion 4 | 18 octobre 2017 |
Réunion 5 | 9 novembre 2017 |
Réunion 6 | 22 novembre 2017 |
Réunion 7 | 29 novembre 2017 |
Réunion finale - Avis | 7 décembre 2017 |
Il est rappelé que le document d’information dit « Livre II » et le document unique « Livre I » sur la base duquel les négociations seront engagées sont remis au 14 septembre 2017.
3.2.2 Les CHSCT
Les Parties conviennent de tenir plusieurs réunions selon le calendrier suivant :
Réunion 1 | 28 septembre 2017 |
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Réunion 2 | 23 novembre 2017 |
Réunion finale- Avis | 29 novembre 2017 |
Date limite de transmission de l’avis CHSCT au CE concerné | 30 novembre 2017 |
Il est convenu qu’un document d’information (« Livre IV ») commun aux deux sociétés sera transmis à l’ensemble des CHSCT le 20 septembre au plus tard.
La dernière réunion des Comité d’entreprise se tiendra minimum 7 jours après la dernière réunion des CHSCT, durant laquelle les membres de chaque CHSCT auront été invités à rendre leur avis sur le projet par écrit en vue de leur transmission au Comité d’entreprise.
L’absence de transmission de l’avis n’aura pas pour effet de reporter la procédure.
3.2. Modalités pratiques
Sous réserve d’un avis favorable unanime de l’ensemble des instances concernées, les réunions des Comités d’entreprise et des CHSCT de COLGATE-PALMOLIVE SAS et COLGATE-PALMOLIVE Services seront communes et ce, afin de permettre une meilleure transmission de l’information, un meilleur partage concernant les questions et les réponses apportées à celles-ci et des échanges efficaces.
L’ensemble des membres (Titulaires et Suppléants) de ces instances recevront une convocation ainsi qu’un ordre du jour établi conjointement avec chaque Secrétaire. Cet ordre du jour sera identique aux deux instances.
La convocation et l’ordre du jour seront établis et remis ou communiqués par mail au moins 3 jours minimum avant la réunion sauf cas d’urgence ou de réunion ajoutée qui n’aurait pas été préalablement prévue.
Un procès-verbal commun de réunion sera établi par une entreprise externe de Sténographie.
La personne extérieure est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise.
Les délibérations portant sur des informations qui auront été présentées comme revêtant un caractère confidentiel seront retirées du compte rendu du CE.
Le procès-verbal de la réunion devra être transmis dans les 8 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Ces procès-verbaux seront adoptés lors de la réunion suivante et au plus tard le 12 décembre 2017.
3.3. Opposition
Les réunions communes se tiendront sous réserve de l’absence d’opposition - exprimée au moins quatre (4) jours avant la tenue de la réunion en cause – de la part d’au minimum un membre de l’un ou des deux Comité(s) d’entreprise ou CHSCT.
En cas d’opposition, il sera fait application des dispositions légales applicables. L’horaire et/ou la date de la ou des réunion(s) pourront être reportés pour permettre la tenue des deux réunions distinctement.
Il est entendu que l’opposition ne s’entend que sur les réunions communes des instances des deux entreprises et non sur les éventuelles réunions communes du Comité d’entreprise et du CHSCT de la même entreprise qui pourraient être organisées.
3.4. Consultation et recueil des avis
Malgré la formation commune des réunions, la consultation sera effectuée au sein de chacune des instances à l’issue des discussions.
Ainsi, chaque instance émettra son avis à la majorité des membres présents. Cet avis sera formalisé dans un procès-verbal propre à chaque instance qui sera élaboré selon les formes habituelles.
A l’issue de la dernière réunion des CHSCT, l’avis de chaque CHSCT sera rédigé par le secrétaire et transmis au comité d’entreprise correspondant pour que ce dernier puisse se prononcer dans le respect du délai de procédures.
Pour leur permettre de prendre connaissance de l’avis rendu, les membres des comités d’entreprise tiendront alors leur dernière réunion au moins 7 jours après celle des CHSCT.
Les Parties s’accordent pour dire que l’aménagement et les modalités retenus sont plus favorables et garantissent des conditions d’examen satisfaisantes pour chaque instance.
ARTICLE 4 – QUESTIONS - SUGGESTIONS - PROPOSITIONS ALTERNATIVES ET REPONSES MOTIVEES
Les Comités d’Entreprise, les CHSCT et les organisations syndicales disposeront de la possibilité, dans le cadre des différentes réunions, d’émettre des propositions à la Direction, qui y apportera une réponse.
Afin d’en assurer le traitement et dans un souci d’efficacité, ces questions et propositions devront être transmises par écrit au moins cinq (5) jours calendaires avant la tenue des réunions prévues dans le calendrier défini par le tableau ci-après, sauf cas d’urgence ou de réunion ajoutée qui n’aurait pas été préalablement prévue.
Afin de permettre des échanges d’information plus complets et dynamiques, il sera proposé aux Directeurs ou Managers des départements concernés de participer lorsqu’il sera question de leur département.
ARTICLE 5 – ASSISTANCE D’EXPERTS
Le projet de réorganisation ouvre droit aux Comités d’entreprise et au CHSCT de recourir à un expert-comptable (CE) et à un expert « projet important » (CHSCT) rémunéré par l’employeur.
Expert(s) commun(s)
De manière à offrir une meilleure lisibilité aux instances représentatives du personnel en tenant compte de la transversalité du projet, il est convenu que les expertises seront diligentées par un expert-comptable (CE) et un expert agréé (CHSCT) commun.
Les Comités d’entreprise se concerteront pour désigner un expert-comptable commun, il en ira de même pour la désignation d’un expert « projet important » par les CHSCT.
Les Parties conviennent que :
l’assistance d’un expert-comptable (CE) et d’un expert agréé (CHSCT) communs aux deux sociétés contribuent à favoriser la transmission d’informations claires précisées complètes ;
les modalités d’expertise susvisées permettent d’offrir aux comités concernés, des moyens d'analyse, d'examen et de compréhension du projet plus larges que ceux dont ils auraient pu bénéficier légalement si chacun des comités concernés avait eu individuellement recours à un expert.
Les dispositions susvisées remplissent donc les Comités d’entreprise et les CHSCT de leur droit en matière d’expertise. Le recours à ces experts uniques sera donc exclusif de toute autre désignation émanant des Comités d’entreprises et des CHSCT compris dans le périmètre du présent accord.
Prise en charge des coûts
Le coût de l’intervention des deux experts sera pris en charge par la Direction dans la limite d’un montant raisonnable en ligne avec les tarifs du marché.
Le rapport des experts
Le rapport des experts Comités d'entreprise et CHSCT devra être transmis par l’expert au même moment aux membres des instances concernées et à la Direction.
La Direction se chargera de transmettre le rapport définitif de l’expert désigné par le CHSCT aux membres des Comités d’entreprise.
Sauf commun accord entre la Direction et les représentants du personnel, le rapport fera l’objet d’une présentation, le cas échéant synthétique, lors d’une seule séance plénière.
Le(s) rapport(s) seront présentés en séance commune.
Délai d’expertise
Les Comités d’entreprise et CHSCT pourront entreprendre des démarches préalables auprès des experts en prenant dès à présent attache avec des cabinets d’expertise afin que l’expertise puisse être réalisée sereinement dans les conditions de délai raisonnables, avant leur désignation lors de la première réunion officielle des Comités concernés. Les experts pourront demander à la Direction des premières informations.
En cas de recours à un expert, dans les conditions prévues par la Loi, les représentants du personnel devront dès lors :
prendre leur décision de recourir ou non à l’assistance d’un expert lors de la première réunion2 à l’issue d’un vote à la majorité des membres présents. Cette possibilité sera rappelée par le biais d’une inscription à l’ordre du jour, en accord avec les Secrétaires des Comités d’entreprise et des CHSCT. A défaut de décision prise lors de la première réunion, les Comités d’entreprise et/ou CHSCT seront réputés avoir renoncé à ce droit.
s’assurer auprès de l’expert désigné que la lettre de mission précisant les modalités de son intervention et le montant envisagé de ses honoraires soit transmise à la Direction dans un délai compatible avec le calendrier de procédure arrêté par les Parties.
s’assurer que les travaux menés par l’expert désigné s’inscrivent dans le cadre de l’objet et du calendrier de procédure.
Sur ce dernier point, les experts présentent leur rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai prévu au présent accord.
L’absence de remise du ou des rapport(s) dans ce délai n’a pas pour effet de reporter le délai imparti pour la consultation.
La Direction s’engage à adresser les documents utiles à la mission de l’expert-comptable dans le délai légal.
La mission des experts mandatés par les Comités d’entreprise et les CHSCT demeure régie par les dispositions du Code du travail notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret et de discrétion.
ARTICLE 6 - INFORMATION REGULIERE DU PERSONNEL
La Direction est pleinement consciente que l’annonce du projet aux salariés est susceptible de générer des situations de stress liées aux interrogations, aux inquiétudes, et à certaines périodes d’incertitude.
Afin de minimiser autant que possible le sentiment d’insécurité généré par le projet et les facteurs de risques psychosociaux, la Direction envisage, en lien avec les Comités d’entreprise et les CHSCT, de prendre certaines mesures préventives par la mise en place d’une communication régulière et de soutien et d’écoute.
La Direction organisera et animera plusieurs réunions (par département ou par petit groupe).
La Direction est consciente que la prévention des situations de stress nécessite l’implication des managers qui sont les meilleurs observateurs du comportement quotidien des salariés pour pouvoir déceler les situations de mal-être et de stress.
L’encadrement sera sensibilisé pendant cette période (des actions de sensibilisation pourront être organisées au besoin). Les managers seront informés en amont afin de pouvoir faire face aux questions que pourrait leur poser leur équipe.
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES - DECLARATION DE BONNE FOI
Les signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.
La négociation et la conclusion du présent accord ne préjuge en rien de la conclusion de l’accord majoritaire portant sur le contenu du PSE ou encore des avis que les instances représentatives du personnel seront invitées à rendre sur le projet et ses conséquences sociales.
Ainsi, la négociation et la conclusion du présent accord n’implique pas une acceptation ou une validation tacite dudit projet par les organisations syndicales représentatives mais manifestent uniquement la volonté des Parties de maintenir un dialogue social et de favoriser le bon déroulement des procédures de négociation, d’information et de consultation.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1. Nature du présent accord et déclaration de bonne foi
Le présent accord de groupe est conclu en application des articles L. 1233-21 et suivants dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-34 du Code du travail.
8.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux procédures d’information et de consultation des représentants du personnel relatives au projet de réorganisation visé.
Sauf accord contraire des parties, cet accord cessera donc de s’appliquer dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise auront été réalisées sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au jour de sa signature.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
8.3. Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, après consultation des Comités d’entreprise.
Sauf accord entre les Parties, les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord et être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Sauf accord entre les Parties, les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
8.4. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE Ile de France (UD 92)
enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, mis en ligne sur l’Intranet des sociétés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Colombes
Le 13 Septembre 2017
En autant d’exemplaires que de parties.
SIGNATURES
Pour les sociétés COLGATE-PALMOLIVE SASU et COLGATE-PALMOLIVE SERVICES
Pour les organisations syndicales représentatives dans le périmètre : | |
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syndicat CFE-CGC | coordonnateur syndical dûment mandaté à la signature du présent accord |
syndicat CFDT | coordonnateur syndical dûment mandaté à la signature du présent accord |
Dates | CE / CE Européen | CHSCT | DS | Salariés | Intervenant extérieur (DIRECCTE / CNPE / expert) |
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Procédure d’information et de consultation | ||||||
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31/08 | Remise de convocation de négociation accord de méthode de groupe + projet d’accord de méthode | ||||
06/09 | Remise de la convocation à la R0 | Réunion de négociation accord de méthode | ||||
13/09 | Réunion :
Convocation à la négociation accord majoritaire 14h00 |
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14/09 | Réunion 0 : (9h00)
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Information UIC et CNPE Chimie PORTAIL |
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19/09 | CE Réunion 1 : 10h30 Livre II et Livre I :
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PORTAIL
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20/09 | Transmission de la convocation et ODJ à la Réunion 1 CHSCT + document d’information | Info salariés 10h | ||||
27/09 | CE Réunion 2 9h30 : Livre II et Livre I : Poursuite de l’information sur le Livre II et Livre I |
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28/09 | CHSCT Réunion 1 :13h30
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Réunion A sur le PSE 9h00 | ||||
09/10 | Info salariés avec cascade par département à 14h00 | |||||
|
10/10 | CE Réunion 3 9h30 : Livre II et Livre I :
|
Notification à la DIRECCTE | |||
18/10 | CE Réunion 4 :9H30 Livre II et Livre I :
|
Réunion B 13h30 sur le PSE | ||||
|
09/11 | CE Réunion 5 :9h30 Livre II et Livre I :
|
||||
22 /11 | CE Réunion 6 9h30: Livre II et Livre I :
|
Info Sensibilisation des Managers | PORTAIL | |||
23/11 | Préparatoire CHSCT CHSCT Réunion 2 : réunion commune
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Réunion C 9h00 sur le PSE Bilan des négociations Envoi du relevé de conclusions au CE |
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29/11 | CE Réunion 7 Livre II et Livre I : 9h30
Bilan des négociations – examen du relevé de conclusions |
CHSCT Réunion 3 :14h30
Transmission avis écrit CHSCT par le Secrétaire au CE / DUP correspondant |
CPNE Chimie / UIC | |||
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07/12 | CE Réunion 8 Livre II et Livre I : 9h30
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Réunion D 14h00 sur le PSE Signature (éventuelle) accord majoritaire complet ou partiel |
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14/12 |
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PORTAIL Demande de validation ou d’homologation |
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Procédure de validation / homologation | ||||||
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Date théorique | Information / notification décision + voies et délai de recours | Information / notification décision + voies et délai de recours | Information / notification décision + voies et délai de recours | Info3 |
Conformément à l’article L. 1233-35 du code du travail, l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.↩
Sauf désignation en amont de l’expert-comptable par les Comités d’entreprise pour assister les organisations syndicales dans le cadre de la négociation↩
Information sur la décision + voies et délai de recours (intranet + affichage)↩
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