Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur le Compte Epargne Temps" chez SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09418006820
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALI
Etablissement : 55213967700025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-06-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-30

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignÉs :

Laboratoire SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94 107 SAINT MAUR DES FOSSÉS CEDEX

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, :

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Un accord collectif d’entreprise relatif à la constitution d’un compte épargne temps a été conclu au sein de la société SEPTODONT le 18 juin 2012.

Cet accord collectif a été complété par un premier avenant visant à étendre l’utilisation des jours épargnés dans le CET en vue de prendre un congé de retour auprès de ses ascendants, ses frères ou sœurs résidants permanents à l’étranger.

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, Septodont propose l’extension de certaines clauses de l’accord précité afin que les salariés puissent bénéficier de leur CET de manière élargie.

Dans ce cadre, les articles ci-dessous sont ainsi modifiés.


Article 2 : Gestion du compte

L’article 2 est modifié de la manière suivante :

Le CET est tenu par l’employeur et l’employeur communique chaque année au salarié l’état de son compte individuel.

L’alimentation du CET a lieu une fois par an : en juillet de chaque année, à la fois pour les jours de réduction du temps de travail de l’année N-1 mais également pour les congés payés au titre de l’exercice des congés N-1, c’est-à-dire du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours et dont l’affectation a été décidée par le salarié, dans le respect du présent accord.

Le salarié indiquera chaque année par écrit, au plus tard le 31 mars pour les jours de réduction du temps de travail, et le 31 mai pour les congés payés, à l’employeur les droits susceptibles d’alimenter le CET qu’il entend affecter à son compte.

Il est par ailleurs précisé que l’alimentation doit se faire sous forme de journée entière, le CET étant exprimé en temps.

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Les congés placés sur le CET sont réévalués de la manière suivante :

  • les congés épargnés, dans la limite des plafonds fixés dans le présent accord, en ce qu’ils sont utilisés dans le cadre d’un congé, en vue de récompenser la fidélité du collaborateur, seront valorisés à la valeur du salaire au moment de l’utilisation effective par le salarié ;

  • les congés épargnés, dans la limite des plafonds fixés dans le présent accord, en ce qu’ils seraient monétarisés le seront sur leur valeur à leur date d’acquisition.

Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 3-1 : Apport en temps de repos

Le premier paragraphe est complété de la manière suivante :

Le CET est alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants :

  • Les congés payés annuels légaux au-delà des 24 jours ouvrables par an ; il s’agit en l’occurrence la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de fractionnement, en ce que le salarié y a droit ;

  • Les congés d’ancienneté, en ce que le salarié peut y prétendre,

  • Les jours de réduction du temps de travail accordés dans l’entreprise dans la limite de 5 jours par an.

Article 4 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour accompagner de façon totale ou partielle les évènements suivants :

  • Congés sans solde et passages à temps partiel prévus par le Code du travail tels que :

  • un congé parental d’éducation

  • un congé de soutien ou de solidarité familiale,

  • un congé de présence parentale,

  • un congé pour création d’entreprise,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale

  • Congés sans solde

  • Passage à temps partiel contractuel : le CET peut aussi être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel.

  • Congé pour convenance personnelle, dans la mesure où l’employeur accède à la demande du salarié et donne un accord formel, Septodont marquant une attention particulière aux cas liés aux problématiques familiales du collaborateur (familles recomposées, accompagnement des parents en perte d’autonomie).

  • Congés de fin de carrière : le CET doit pouvoir permettre au salarié de proposer à Septodont des modalités de préparation et d’accompagnement (temps partiel) ou d’anticipation (départ anticipé) de son départ effectif à la retraite.

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la période de cessation d’activité anticipée. La période d’absence indemnisée dans le cadre du compte épargne temps au titre des congés épargnés ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif. Pendant la période de cessation anticipée d’activité, le salarié continue à bénéficier des garanties du régime de prévoyance. A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

  • Périodes de formation hors temps de travail

  • Congé individuel de formation en application de l’article L. 6322-1 du code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organismes financeur (FONGECIF ou OPCA)

  • Congé de retour auprès de ses ascendants, ses frères ou sœurs résidants permanents à l’étranger : Les droits accumulés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés par tout salarié, dont les ascendants (père et/ou mère), frères et/ou sœurs, résident dans le pays d’origine du salarié, et qui souhaite leur rendre visite pour une période longue (comprise entre 20 jours ouvrés et 40 jours ouvrés consécutifs. Il pourra être demandé au salarié de justifier les liens de parenté et de résidence.

Lorsque le congé ou le passage à temps partiel ainsi financé est encadré par la loi, le salarié informe l’entreprise selon les mêmes modalités que celles prévues pour le dispositif d’absence concerné, en indiquant expressément son intention d’utiliser tout ou partie de son CET pour le financer.

Quel que soit le congé demandé dans le cadre de l’utilisation du CET, celui-ci doit être au minimum d’une durée de 20 jours ouvrés consécutifs. Il est rappelé que le nombre de jours épargnés par le salarié ne donne pas droit systématiquement à l’ouverture du congé, celui-ci devant correspondre aux règles propres et aux autorisations de l’employeur.

Dans les autres cas, le salarié souhaitant bénéficier d’un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite de congé au plus tard 4 mois avant la date de départ envisagée. La Société, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite maximale de 12 mois, notamment, sans que cela soit exhaustif, en cas d’absences simultanées.

L’indemnisation du congé sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Quel qu’en soit le motif, et sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 : Cessation et liquidation du Compte Epargne Temps

A l’exception des situations d’utilisation envisagées à l’article 4 du présent accord, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, quel que soit le motif,

  • Mariage ou conclusion d’un PCAS

  • Arrivée d’un enfant au foyer (naissance ou adoption)

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • Décès d’un enfant du salarié

  • Décès des parents du salarié

  • Invalidité ou état de grande dépendance du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, mais également des enfants mineurs ou des parents du salarié,

  • Chômage d’une durée supérieure à 6 mois ou départ à la retraite du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,

  • Transfert ou mutation du salarié vers une entreprise n’ayant pas mis en place de compte épargne temps.

  • Divorce ou dissolution du PACS sous condition de garde d’enfant

  • Accession à la propriété

En cas de liquidation ou conversion en indemnités compensatrices des droits acquis au titre du compte épargne temps, le montant versé correspondra à la somme des valeurs à la date de chacun des droits acquis figurant dans le compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut éventuellement être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur, sans impacter la valeur des droits dus par Septodont dans le cadre du présent accord.

Cette indemnité compensatrice, qui a la nature sociale et fiscale d’un salaire, est versée en une seule fois sous forme d’une indemnité compensatrice distincte, son montant ne dérogera pas aux règles du présent accord.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

  1. Le présent accord entrera en vigueur à parti du jour suivant son dépôt à la DIRRECTE.

  2. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Saint Maur, le 30 janvier 2018,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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