Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des non cadres" chez EGETRA - ETUDES GESTION TRANSIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGETRA - ETUDES GESTION TRANSIT et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021122
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES GESTION TRANSIT
Etablissement : 55214081600414 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES

La Société EGETRA Société Anonyme

Société au capital de 2 153 250 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro
B 552 140 816, Code APE 5229B, dont le siège social est situé : 115 rue Cardinet -
75017 PARIS, représentée par, Monsieur ****, en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

Et les membres de l’Unité économique et sociales (UES) instituée entre les sociétés EGETRA- AAT-DINADIS au sein du Comité d’Entreprise, cette délégation étant constituée par :

  • Madame ***, secrétaire du CE

  • Madame ***,

  • Madame ***

  • Madame ***,

  • Monsieur ***

  • Monsieur ***,

  • Monsieur ***

  • Monsieur ***

  • Monsieur ***

  • Monsieur ***

Le présent accord a pour vocation de prévoir les modalités d’organisation du temps de travail au sein des sociétés du groupe EGETRA.

Il détermine les règles relatives à la durée et à l’aménagement du travail appropriées à la catégorie de personnel non cadre à l’exception des chauffeurs et chauffeurs livreurs.

L’ensemble des négociateurs a souhaité formaliser l’organisation du temps de travail mis en place au sein des entreprises EGETRA, AAT, DINADIS fixée à 37 heures par semaine avec attribution de jours dits de récupération de temps de travail (RTT)

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord prendra effet au 1er mai 2020 ; le projet d’accord ayant fait l’objet d’une consultation du CSE les 29/12/2019, 07/02/2020,20/03/2020,26/03/2020, 02/04/2020 et 08/04/2020 et d’un avis favorable exprimé à 8 voix contre 1 voix défavorable des membres présents lors de la réunion du 8 avril 2020.

Il est procédé entre les parties signataires à un premier suivi de l’accord après une période de 6 mois.

Article I-2 Périmètre d’application

Le présent accord régit toutes les sociétés de l’UES instituée entre les sociétés EGETRA- AAT-DINADIS

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres employés à temps plein, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, et soumis à l’organisation du temps de travail, à l’exception des chauffeurs.

Sont exclus les salariés expatriés ou détachés régis par le droit local.

Pour le personnel intérimaire, il sera fait application des dispositions ci-dessous, sauf accord spécifique avec la société de travail temporaire et dans l’hypothèse où ce personnel n’a pas déjà exécuté sa journée de solidarité dans une autre entreprise utilisatrice.

Article I-3 Cadrage et disposition communes

I.3.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C.trav, art.L.3121-1)

La notion de travail effectif permet de déterminer la durée du travail effectuée par le collaborateur.

Le temps de travail est alors décompté selon la durée du travail effectif ; sont exclus du temps de travail effectif, sous réserve des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail :

Les temps de pause,

Les temps de repas

Les temps de trajet de travail domicile – lieu de travail habituel ou occasionnel, déplacements professionnels

Les temps d’astreinte

Les temps d’absence (congés payés, jours fériés, maladie, maternité, paternité, congés conventionnels, accident du travail, congés pour convenance personnelle, chomage partiel etc…) ne sont pas considérés quel qu’en soit le motif, comme du temps de travail effectif.

Les congés payés sont calculés sur la base de la durée légale du travail et pour la période de travail que le collaborateur devait effectuer. L’employeur met tout en œuvre pour que les collaborateurs bénéficient de leur droit à congé principal.

Les absences pour convenance personnelles donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Le temps de déplacement domicile– lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif ; Le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux lieux de missions, deux chantiers, etc.) constitue du travail effectif (Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-47.505 ; Cass. crim., 2 sept. 2014, no 13-80.665).

Le temps de trajet excédant le temps de déplacement habituel domicile – lieu de travail, et situé en dehors du temps de travail journalier habituel, donnera lieu à un repos compensateur de remplacement à hauteur de 100 %.

I.3.2 Horaires de travail

Les horaires de travail sont définis selon les organisations en place au sein de chaque unité de travail (avec affichages sur les panneaux de communication réservés à cet effet) :

Horaires collectifs

Horaires par équipes

Horaires individuels

Les horaires de travail font l’objet d’un enregistrement par l’établissement de feuilles de suivi contresignées par le collaborateur et son responsable.

La société établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre d’heures travaillées ou le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, …

I.3.3 Temps de pause et de repas

Les temps de pause et de repas sont les périodes pendant lesquelles le collaborateur cesse son activité professionnelle de manière temporaire et de façon organisée, et n’est plus soumis aux directives de l’employeur.

Ces temps ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Chaque unité de travail définit les modalités de prise de pause et de repas journaliers avec une information des collaborateurs et un affichage au sein du service. La durée minimale de la pause repas est fixée de 30 minutes à 2h selon les établissements et peut être modulée sur décision de l’employeur.

Ces temps de pause et de repas sont à prendre en compte pour la détermination des amplitudes des horaires de travail.

I.3.4 Rémunération:

La rémunération des salariés est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires.


PARTIE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Article II-1 Organisation de la durée collective du travail

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37Heures avec octroi de 11 Jours de RTT pour un salarié présent toute l’année civile, soit 0,9167 jour de RTT par mois travaillé.

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l' année civile

En cas d’année incomplète, le nombre de RTT équivalents sera réduit au pro-rata temporis.

Toute absence, ne s’analysant pas en du temps de travail effectif, d’une durée de plus de quinze jours consécutifs, donnera à lieu à une diminution du nombre de jours repos de remplacement d’un demi-jour par quinzaine d’absence consécutive.

Article II-2 Modalités de prise de jours de RTT :

La prise des RTT dûment planifiée, devra se faire régulièrement et être lissée sur l’année.

Les jours de RTT pourront :

être pris par journée entière ou deux demi-journée isolées,

se cumuler dans la limite de trois jours maximum sous réserve de leur acquisition,

être accolés à des jours de congés payés dans la limite de deux jours avec l’accord du responsable.

Les jours de RTT non pris dans les trois mois de leur acquisition seront réputés perdus d’eux-mêmes.

Les jours de RTT pourront être pris à l’occasion de « ponts » avec l’accord du responsable.

Les jours de RTT sont à prendre impérativement au cours de la période de référence : ces jours ne sont pas reportés d’une année sur l’autre et devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

Article II-3 Modalités d’information des RTT:

Les salariés seront informés du nombre de jours de RTT acquis et restant dus par l’intermédiaire d’un compteur porté à leur crédit sur le bulletin de paie.

PARTIE III – REGIME DES HEURES SPECIFIQUES

Article III.1 Journée de solidarité

Pour toute embauche en cours d’année, le salarié ayant déjà effectué sa journée de solidarité auprès de son précédent employeur sera exonéré de la réaliser au sein des sociétés du groupe EGETRA sous réserve d’en apporter la preuve.

Les 11 jours de RTT incluront la journée de solidarité dont la date est fixée par l’employeur (Lundi de Pentecôte)

Le personnel se verra déduire de son forfait annuel une journée de RTT;

L’octroi de cette journée de solidarité figurera à titre informatif une fois par an sur le bulletin de paie.

PARTIE IV – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A la demande expresse de leur employeur, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à rémunération sur la base des dispositions légales et conventionnelles.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, il sera effectué un suivi régulier de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail.

PARTIE V – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise,

  • les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle ;

  • qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

PARTIE VI – REVISION ET PUBLICITE

Article IV.1 Révision – Dénonciation

Les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle, de remettre en cause le contenu du présent accord.

Article IV-2 Formalités

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire ; chacune des parties signataires dispose d’un exemplaire original.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein des établissements existants.

Fait à Villepinte, le 9 avril 2020

Pour la Société Pour l’UES

Monsieur *** Madame ***, secrétaire du CE

Madame ***, Madame ***

Madame *** Monsieur ***

Monsieur ***, Monsieur ***

Monsieur *** Madame ***

Monsieur ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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