Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS DES CADRES AUTONOMES" chez BPS - BANQUE POPULAIRE DU SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPS - BANQUE POPULAIRE DU SUD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A06618001541
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE DU SUD
Etablissement : 55420080800018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n°1 portant révision de l'accord sur le forfait jours des cadres autonomes (2020-11-13)
Avenant à l'accord instituant le compte épargne temps en date du 18 mai 2006 et son avenant du 8 juillet 2020 (2022-04-14)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30
ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS DES CADRES AUTONOMES DU SIEGE ET DES SERVICES CENTRAUX DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
Entre les parties soussignées
Monsieur Xxx, Directeur Général de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est à PERPIGNAN – 38, boulevard Georges Clemenceau, représentant la Banque,
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le 3 février 2006, un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été négocié, signé et mis en œuvre au sein de la Banque Populaire du Sud. L’accord renvoyait l’organisation du travail des cadres à une négociation spécifique, en précisant que, dans l’attente, s’appliquaient pour cette population, les modalités en vigueur au sein des ex-Banques Populaires régionales (BPPOAA et BPM) ayant constitué la Banque Populaire du Sud.
Dans les débats et discussions qui avaient abouti à la signature de l’accord d’entreprise du 3 février 2006, avaient été abordées les conditions d’application aux cadres du forfait annuel en jours, par référence aux textes et accords professionnels en vigueur à cette date, notamment la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 et l’accord de branche bancaire du 29 mai 2001, pour les cadres qui n’entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants, ni dans celle des cadres astreints à l’horaire collectif de travail et qui peuvent, ainsi, bénéficier d’un forfait en jours travaillés sur l’année.
Après une évolution jurisprudentielle constante, notamment les arrêts de la Cour de Cassation1, la loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail », en ses articles 8, 12 et 57 relatifs aux forfaits en heures et jours transposés par décrets dans le code du travail, notamment à l’article L.3121-64, sécurisait les accords collectifs conclus antérieurement à la publication de la loi et apportait les précisions de nature à stabiliser les nouveaux dispositifs conclus par accord d’entreprise, en leur offrant un cadre règlementaire plus cohérent.
C’est dans ce contexte nouveau que la Banque Populaire du Sud engageait avec ses partenaires sociaux les négociations devant aboutir à la signature des présentes.
C’est ainsi que l’entreprise, convaincue que ce type de contrat correspond à l’organisation la mieux adaptée aux réalités de travail des cadres travaillant selon un forfait en jours sur l’année, a souhaité offrir à ces salariés une liberté d’organisation de leur temps par la mise œuvre de conditions propices à cette autonomie.
Néanmoins, consciente qu’une telle liberté d’organisation peut conduire à un investissement qui, s’il n’est pas contrôlé et mesuré, peut entraîner un déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’entreprise a souhaité encadrer la maîtrise de la charge de travail en développant notamment, un dialogue régulier entre le salarié et sa hiérarchie.
Egalement, des discussions avec les partenaires sociaux, est apparue l’utilité de rappeler les dispositions règlementaires relatives aux durées des repos quotidiens et hebdomadaires et de réaffirmer les bonnes pratiques dans l’utilisation des moyens de communication.
Enfin, il a été mis en évidence que les nouvelles forme de travail : télétravail ou travail en un lieu différent du lieu habituel de travail ainsi que le dispositif conventionnel d’équilibre Travail /Vie privée de la Banque Populaire du Sud trouvaient pleinement à s’appliquer et que ces dispositifs convergeaient afin d’assurer la sécurité et la santé des cadres autonomes en forfait jours sur l’année.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 1 - Champ d’application
Les collaborateurs concernés par cet accord sont ceux :
dont la classification conventionnelle branche Banque Populaire est comprise entre les niveaux H et K
travaillant dans les Services supports du Siège qu’elle qu’en soit la localisation
qui ne sont pas affectés dans des Services ou Entités intervenant en support au Réseau ou à la Clientèle.
Membres du Comité Stratégique localisés au Siège, hors Comité de Direction et Directeurs de Région.
Les métiers et/ou les Services ou Entités au sein desquels les cadres travaillent selon un « forfait jours » sont définis en annexe aux présentes. La liste pourra être modifiée en fonction des évolutions de l’organisation de la Banque par voie d’avenant au présent accord.
A – Organisation du travail des Cadres au Forfait
Article 2 - Définition
Les cadres« intégrés » sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre les horaires des unités de travail au sein desquelles ils sont affectés.
Les cadres « autonomes » dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées exercent leurs activités selon un forfait de jours travaillés.
Les cadres « dirigeants » du Comité de Direction dont l’importance des responsabilités implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui ne sont ni soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires, sont exclus des présentes dispositions.
Article 3 - Durée du travail des cadres en forfait jours
Au titre des présentes dispositions, les cadres « autonomes » travailleront selon un forfait annuel de 201 jours lorsqu’ils seront affectés dans des unités travaillant du lundi au vendredi ou de 207 jours lorsqu’ils seront affectés dans des unités travaillant du mardi au samedi matin.
Article 3.1 - Nombre de jours travaillés, congés et jours de repos « forfait jours »
Le forfait est décompté sur l’année civile selon les modalités ci-dessous :
Unités travaillant du lundi au vendredi :
365 jours
104 jours de repos hebdomadaire
31 jours de congés légaux et conventionnels
8 jours fériés tombant un jour travaillé en moyenne
21 jours de repos « forfait jours » (22 jours – journée de solidarité)
_____
201 jours
Unités travaillant du mardi au samedi début d’après -midi :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 31 jours de congés légaux et conventionnels
- 6 jours fériés tombant un jour travaillé en moyenne
- 17 jours de repos « forfait jours » (18 jours – journée de solidarité)
_____
207 « jours » (équivalent à 201 jours des unités travaillant du lundi au vendredi) 2
2 : Cf. accord ARTT BPS du 3 février 2006 : 224 jours travaillés avant déduction des jours de repos RTT ou « forfait jours » dans le cas présent, soit 44,8 semaines travaillées à raison de 37h55mn ou 37,9h.
44,8 semaines x 37,9h = 1698,4h.
1698,4h –131h= 1567,4h
131 h / 7,58h en moyenne (37,9h/5 ou 7,58h soit 7h35mn) = 17,3 jours de repos.
Sans préjudice de l’attribution de deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté supérieure ou égale à 20 ans au 31 décembre 1999.
Article 4 - Organisation de la durée annuelle de travail
Le décompte des temps travaillés dans le cadre du forfait peut s’effectuer par journées et/ou demi-journées travaillées.
Ainsi, les jours de congés payés, ainsi que les jours de repos « forfait jours » peuvent être programmés par journée entière ou demi-journée.
Article 5 - Durée quotidienne de travail, temps de repos journaliers et hebdomadaires
Au titre de l’article L.3121-8 du code du travail, les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalières et hebdomadaires, ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux cadres autonomes. Ils bénéficient d’un repos de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures. Pour chaque journée travaillée, le cadre autonome devra respecter une amplitude journalière d’activité de 13 heures maximum.
Article 6 - Conditions de prise en compte pour la rémunération des cadres autonomes, des arrivées et départs en cours d’année, des absences et des mutations dans des unités travaillant selon un rythme hebdomadaire différent.
La rémunération des cadres en forfait jours est mensualisée et calculée proportionnellement au nombre de jours prévus dans le cadre de la convention individuelle de forfait, sachant qu’un forfait de 201 jours travaillés (cas général) ou équivalent (207 jours du mardi au samedi début d’après-midi) est la référence pour un forfait « complet » exécuté sur l’année.
Article 6.1 - Entrée en cours d’année
Pour la détermination du forfait, il sera procédé au calcul du nombre de jours calendaires restant à courir sur l’année civile déduction faite des jours de repos hebdomadaires depuis la date d’entrée jusqu’au 31 décembre en tenant compte du nombre de jours fériés et des congés sur la période. Les congés seront calculés et attribués proportionnellement au nombre de jours calendaires restant à courir sur les périodes de référence année en cours « n » et année suivante « n+1 » 3.
Le contingent annuel de jours de repos forfait jours attribué est ainsi déterminé selon le nombre de jours théorique de travail entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année.
Le forfait applicable résultera de ce calcul (Jours calendaires – jours fériés – congés – jours de repos forfait jours).
La rémunération sera mensualisée et versée forfaitairement chaque mois à raison d’1/13ème de la rémunération annuelle convenue.
3 Exemple : Entré le 1er mars, congés calculés et attribués du 1er mars au 31 mai pour l’année en cours, puis du 1er juin au 31 mai de l’année suivante pour une période complète à utiliser à compter du 1er mai de l’année suivante.
Article 6.2 -Départ en cours d’année
Pour la détermination du forfait, il sera procédé au calcul du nombre de jours calendaires du 1er janvier de l’année jusqu’à la date de départ déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés sur la période et des jours de congés pris.
Les jours de repos forfait jours seront calculés selon le nombre de jours travaillés entre le 1er janvier de l’année et la date de départ et attribués proportionnellement au nombre de jours applicables à un collaborateur présent toute l’année.
Il sera procédé à la vérification du respect du forfait calculé sur la période, une retenue pourra être opérée lorsque le nombre de jours travaillés sera inférieur au forfait, à raison de 1/201ème de la rémunération annuelle brute ou 1/207ème (unité ouverte du mardi au samedi début d’après-midi).
Article 6.3 - Absences
Les absences en cours d’année en raison des arrêts de maladie, congés de maternité et de paternité, exercice du droit de grève et/ou autres absences pour congés conventionnels ou légaux, sont déduites du nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait et entraînent également à due proportion la réduction du nombre de jours de repos « forfait jours » 4.
4 Exemple : forfait de 201 jours. Absence indemnisée de 21 jours pour cause de maladie – Nombre de jours de repos forfait jours = 21 x (365-21)/365 = 19,79 arrondi à 20.
Article 6.4 - Mutation en cours d’année dans une unité travaillant selon un rythme hebdomadaire différent.
Il sera procédé à l’établissement de la situation au regard des jours travaillés et du forfait selon les modalités appliquées successivement pour un départ puis une entrée en cours d’année selon le nombre de jours d’ouverture dans les unités respectives, aucune retenue de rémunération résultant de ce calcul ne pourra avoir lieu, la compensation en jours s’effectuant sur la période annuelle restant à courir après la mutation.
Article 7 - Forfait réduit
Les dispositions relatives au temps partiel ne s’appliquent pas aux conventions de forfait en jours en raison de la nature de l’activité des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui impliquent l’absence de comptabilisation en heures de travail.
Le régime de temps partiel ne peut donc pas être appliqué aux conventions de forfait en jours, cependant, un forfait annuel en jour inférieur au plafond institué par les présentes peut être conclu 5.
La répartition des jours travaillés sera convenue dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours dont le contenu est précisé à l’article 11 suivant.
Le décompte des jours travaillés pourra ainsi s’effectuer dans le cadre d’un forfait annuel réparti sur un nombre de jours et/ou demi-journées de la semaine. Les jours et demi-journées non travaillés seront fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait ou dans le cadre d’un avenant à cette convention.
5 Exemples :
forfait annuel équivalent à 90% : 181 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine dans une unité ouverte du lundi au vendredi ou de 186 jours dans une unité ouverte du mardi au samedi matin.
forfait annuel équivalent à 80% : 161 jours répartis sur 4 jours par semaine dans une unité ouverte du lundi au vendredi ou 165,5 jours dans une unité ouverte du mardi au samedi matin.
Dans ces exemples, les jours ou demi-journées sont arrondis à l’entier ou demi-entier le plus proche.
Il est convenu que les jours fériés seront décomptés du forfait qu’ils tombent un jour habituellement non travaillé ou un jour travaillé de telle sorte qu’en fin d’année civile, soit respecté le nombre de jours travaillés prévus au forfait.
La rémunération des cadres travaillant sur la base d’un forfait réduit sera calculée proportionnellement au nombre de jours prévu dans le cadre d’un forfait non réduit 6.
6 Exemples :
181/201 jours dans une unité ouverte du lundi au vendredi ou 186/207 jours dans une unité ouverte du mardi au samedi matin équivalent à un forfait d’environ 90%.
161/201 jours dans une unité ouverte du lundi au vendredi ou 165,5/207 jours dans une unité ouverte du mardi au samedi matin équivalent à un forfait d’environ 80%.
Article 8 - Epargne des droits forfait jours sur le CET
Les dispositions de l’accord sur le Compte Epargne Temps s’appliquent dans leur totalité aux Cadres en forfait jours, une journée de forfait jours assimilée à un jour de repos RTT ou un jour de congé payé fera ainsi l’objet d’une contrepartie dans le cadre des droits inscrits au Compte Epargne Temps. Les jours versés au CET faisant l’objet d’une contrepartie différée ne donnent pas lieu à supplément de rémunération.
Article 9 - Organisation du travail hebdomadaire
Au sein de la Banque Populaire du Sud, l’activité hebdomadaire des cadres autonomes s’exerce soit sur 5 jours du lundi au vendredi, soit sur 4,5 jours du mardi au samedi matin.
Le travail sur 6 jours doit rester exceptionnel et devra être justifié par des contraintes spécifiques à l’activité. Dans cette hypothèse, les cadres concernés devront en référer préalablement à leur hiérarchie en charge du suivi de leur activité qui en évaluera la justification. En tout état de cause, le travail sur 6 jours est limité à deux semaines consécutives ou non par trimestre civil.
Si un cadre autonome est amené à travailler en dehors des jours hebdomadaires d’ouverture, la journée travaillée entre dans le total des jours travaillés et donnera lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire qui devra être pris dans le mois qui suit.
Dans le cadre de l’accord du 4 juin 2008 sur les modalités de récupération et de paiement des jours de repos hebdomadaires travaillés et des interventions exceptionnelles de nuit, un dimanche ou un jour férié non ouvré travaillé fera l’objet d’une contrepartie en rémunération (200%) et de l’attribution d’un jour de repos qui devra être pris dans le mois suivant.
En tout état de cause le travail d’un dimanche ou d’un jour férié non ouvré est tout à fait exceptionnel, il ne peut s’envisager que sur demande expresse de la hiérarchie et autorisation de la Direction des Ressources Humaines. Il ne peut être justifié que par des motifs impératifs de service, notamment les travaux de maintenance informatique et de sécurité.
Article 10 - Epargne des jours de repos forfait jours et des congés sur le Compte Epargne Temps (CET) – Monétisation des droits.
Les jours de repos forfait jours pourront être versés sur le CET en tout ou partie ainsi que les jours de congés annuels excédant 20 jours ouvrés selon les modalités prévues à l’article 3 de l’accord d’entreprise du 18 mai 2006 relatif au Compte Epargne Temps.
Article 10.1 - Monétisation des droits
Conformément aux dispositions du CET, les droits à congés peuvent être monétisés à raison de 6 jours par période annuelle de congés payés 7, selon les modalités prévues à l’article 4 de l’accord CET du 18 mai 2006.
7 : 8 jours en incluant, le cas échéant, les jours supplémentaires pour ancienneté supérieure ou égale à 20 ans au 31 décembre 1999.
Article 11 - Convention individuelle de forfait jours
Le recours au forfait annuel en jours implique la signature d’une convention individuelle de forfait signée entre la Banque et le cadre concerné.
La convention mentionne expressément le nombre de jours de congés et de jours de repos forfait jours associés dans le forfait.
B - Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle - Protection de la santé
Les conventions de forfait en jours sur l’année autorisent une grande souplesse d’organisation des temps pour les cadres qui en bénéficient. Cependant celle-ci ne doit pas les conduire à travailler ou être présents sur des plages horaires beaucoup plus importantes que les autres salariés.
C’est pourquoi les mesures du présent chapitre sont mises en place afin de permettre l’évaluation de la charge de travail et le suivi des amplitudes horaires des cadres autonomes et de respecter leur vie personnelle et familiale.
Ces dispositions et ces principes seront rappelés et intégrés dans les formations existantes et feront l’objet de la diffusion d’une information régulière lors de la publicité et de la communication du présent accord à l’ensemble des salariés mais aussi au travers de communications régulières à l’aide de l’Intranet de la Banque.
Article 12 - Respect du droit à la santé et au repos
Compte tenu de la spécificité des conventions de forfait et de la nécessité de veiller au droit à la santé et au repos, le respect des dispositions contractuelles et légales relatives notamment à l’amplitude de la journée de travail, au repos quotidien et hebdomadaire et à la charge de travail seront assurées au moyen d’un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés établi chaque mois.
Le relevé des journées et demi-journées travaillées et des repos s’effectuera sur la base d’un système auto-déclaratif à l’aide d’un document de contrôle édité à partir du système de gestion et d’information RH faisant apparaître, mois par mois, le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement des repos hebdomadaires, des repos forfait jours et des congés annuels.
La saisie des données dans l’outil de gestion et d’information sera effectuée par le cadre autonome, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et de la Banque.
Le document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos sera édité par le Cadre autonome sur support papier et fera l’objet d’une signature conjointe, chaque trimestre, du cadre autonome et de son responsable hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
Article 13 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
Le supérieur hiérarchique du cadre autonome travaillant selon une convention de forfait jours sur l’année assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, notamment par le biais du document de contrôle périodique des journées travaillées et d’entretiens réguliers organisés quatre fois par an.
Ces entretiens aborderont l’articulation entre l’activité et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail et feront l’objet d’un compte rendu échangé par voie électronique entre le salarié et le manager et conservé par ces derniers.
Le responsable hiérarchique s’assurera notamment, dans le cadre de ces entretiens, que les amplitudes journalières d’activité ainsi que les temps minimum de repos quotidiens sont bien respectés et que la charge de travail reste compatible avec le respect de ces temps.
Au cours de ces entretiens seront également abordés le calendrier et la programmation régulière des journées de congés et de repos forfait jours. Les jours de repos forfait jours devront faire l’objet d’une programmation, de telle sorte que le forfait soit respecté en fin d’année civile.
Le cas échéant, il appartiendra au Responsable hiérarchique de prendre toute disposition adaptée afin de remédier à une surcharge de travail.
En dehors de ces entretiens, le cadre autonome qui estime que sa charge de travail est incompatible avec le respect de sa santé et de son droit à repos devra en référer à son Responsable hiérarchique. Celui-ci devra organiser, dans les meilleurs délais, un entretien afin d’adapter la charge de travail de l’intéressé, dans l’objectif de conserver une amplitude d’activité, dans le cadre des limites ci-dessus, et un équilibre permettant la conciliation de l’activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Enfin, le quatrième entretien annuel sera consacré également au bilan de l’application de la convention de forfait et abordera l’amplitude des journées de travail et la bonne répartition dans le temps de la charge de travail. Cet entretien pourra suivre l’entretien d’appréciation annuel et sera formalisé sur un support fourni par la Banque, transmis et conservé par la DRH.
Article 14 - Dispositif d’alerte / vigilance
Les bâtiments où sont hébergés les Services du Siège et Services Centraux sont équipés de systèmes de contrôles des accès « Entrées / Sorties »,
Ces dispositifs contribueront à identifier des situations nécessitant l’analyse et permettront l’intervention de la DRH tant auprès du responsable hiérarchique qu’auprès du cadre autonome lorsque les amplitudes de travail seront déraisonnables et que les temps de repos quotidiens ne seront pas respectés.
Ces dispositifs retracent les amplitudes journalières de travail et les temps de repos mais ne sauraient constituer des outils de mesure et de contrôle de la durée du travail.
Des alertes seront produites à partir de ces dispositifs de telle sorte que le Responsable hiérarchique en soit informé et si besoin, qu’il puisse déclencher un entretien permettant de trouver les solutions pour un retour à une situation normale.
Une alerte est matérialisée lorsque, pour un jour ouvré :
la différence entre la première heure d’entrée et la dernière heure de sortie la veille est inférieure à 11 heures,
pour une fin de semaine, la différence entre la dernière heure de sortie et la première heure d’entrée est inférieure à 35 heures.
Ces dispositifs supplémentaires de vigilance n’ont pas un caractère exhaustif mais supplétif, notamment, ils ne permettent pas de traiter les situations de déplacement professionnel (en journée ou en journée de repos de fin de semaine). Les temps de déplacement professionnels seront abordés et évalués lors des entretiens réguliers programmés pour suivre la charge de travail.
Article 15 - Droit à la déconnexion
Les outils informatiques, notamment les tablettes et smartphones mis à disposition des cadres constituent autant de possibilités de s’organiser plus librement et de gérer les temps privés et professionnels en les faisant coexister de manière équilibrée et harmonieuse. L’autonomie reconnue aux cadres avec convention de forfait annuel leur permet de gérer ces temps au mieux de leurs contraintes et organisation personnelle. Pour autant, cette autonomie nécessite une vigilance accrue de la part de l’ensemble des salariés, cadres et managers afin que chacun ne soit pas soumis à une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés.
L’utilisation de ces moyens de communication doit respecter la vie personnelle de chaque salarié qui bénéficie d’un droit à la déconnexion en fin de journée de travail, pendant les congés de fin de semaine, congés payés et les journées de repos forfait jours et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques reçus pendant ces périodes et qu’ils doivent, eux-mêmes, limiter l’envoi de courriels ou appels téléphoniques au strict nécessaire.
Article 16 - Suivi
Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel présenté aux Instances Représentatives du personnel concernées.
Il comportera les informations suivantes :
Nombre de conventions individuelles de forfait signées
Nombre d’entretiens réalisés et nombre d’entretiens annuels de bilan de l’application de la convention de forfait en application des dispositions de l’article 13 des présentes
Nombre d’alertes en application des dispositions de l’article 14 des présentes
Bilan de l’utilisation des jours de repos « forfait Cadres »
Article 17 - Durée, conditions de suivi, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa date de signature, dans les conditions de l’article L.2232-12 et L.2232-13 modifiés par la loi Travail du 9 août 2016, il s’appliquera individuellement à chaque Cadre autonome concerné dès signature de la convention individuelle de forfait jours.
Article 18 - Publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion et après notification aux parties présentes à la négociation, par la Banque Populaire du Sud, en deux exemplaires manuscrits et numérisés dont un sous forme anonyme, à la DIRECCTE de Perpignan et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Fait à Perpignan, le 30 novembre 2017
Annexe à l’accord sur le Forfait Jours des Cadres autonomes de la
Banque Populaire du Sud.
Liste des métiers éligibles au forfait Cadres et/ou Directions; Départements; Services au sein desquels les Cadres sont amenés à travailler selon un forfait en jours travaillés sur l’année et sont soumis à une convention individuelle de forfait.
Membres du Comité Stratégique localisés au Siège, hors Comité de Direction et Directeurs de Région.
Direction Générale
DRH - hors Formation et Soutien Commercial et Agence du Personnel
Direction de l’Audit
Direction Conformité et Risques
Direction du Développement
Assurance Prévoyance Santé
Associations Economie Sociale et Solidaire & Institutionnels
Distribution
Gestion Privée
Particuliers / Professionnels & Agriculture
Direction des Engagements
Direction Innovation et Service Clients : ensemble, sauf Services Clients (exemple: Sud Service Crédit, Sud Service Consommateurs).
Direction Organisation et Informatique
Direction Prestations Clients
Contrôleur
Développement Flux :
Chèques
Espèces & LSB
Flux Euro
International
Monétique et Réclamation Cartes – hors pôle TPE.
Vie du Client :
Placements
Clients / Comptes
Développement Crédits :
Vie du prêt
Réalisation Particuliers
Réalisation Pro et Corporate
Gestion Promotion Immobilière
Secrétariat Général & Finances
Direction Financière
Direction Entreprises & Ingénierie :
Animation Ingénierie
Flux Domestiques et Internationaux
Professionnels de l’Immobilier
Cass. soc., du 29 juin 2011, n° 09-71.107 relatif au respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. Cass. soc., du 11 juin 2014, n° 11-20.985 sur le suivi de la charge de travail. Cass. soc., du 17 décembre 2014, n° 13-22.890 qui valide les dispositions de l’accord dans le secteur des banques (AFB -FFB) du 29 mai 2001 comme répondant aux exigences relatives au droit à la santé et au repos.↩
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