Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap" chez CHARVET LA MURE BIANCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARVET LA MURE BIANCO et le syndicat Autre le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06921015056
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHARVET LA MURE BIANCO
Etablissement : 55450019904391 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE LA SOCIETE CHARVET LA MURE BIANCO
Entre :
La Société Charvet La Mure Bianco, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 42 Cours Suchet - représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :
La Confédération Autonome Du Travail (CAT) représentée par Madame X et Monsieur X agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
La Confédération Française Démocratique Du Travail (CFDT) représentée par Messieurs X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
Le Syndicat Des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents De Maitrise, Employés (SICTAME-UNSA), représenté par Madame X et Monsieur X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
D’autre part.
Article 1 : Objet – Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des dispositions de la loi n° 2005-1579 du 11 Février 2005, relative à l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap ainsi que de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réformant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Ces lois font obligations aux entreprises d’employer 6 % de travailleurs en situation de handicap ou assimilés dans les entreprises employant au moins 20 salariés.
À ce titre, lors des réunions des instances représentatives du personnel consacrées aux travailleurs en situation de handicap en présence des organisations syndicales, les échanges et informations permettront aux représentants du personnel de participer, par leurs propositions, à une amélioration du recrutement, du maintien dans l’emploi et de l’intégration des personnes en situation de handicap.
Le présent accord est applicable à la société CHARVET LA MURE BIANCO en tant qu’entreprise sans établissements distincts.
Sont considérés bénéficiaires de l’accord, les salariés de la société répondant aux conditions prévues par l’article L.5212.13 : du Code du Travail.
Ces salariés veilleront à ce que les justificatifs à jour concernant leur statut de travailleur en situation de handicap soient bien parvenus à l’employeur afin que celui-ci puisse leur appliquer les mesures du présent accord.
Article 2 : Principes généraux
La Société est particulièrement attentive aux conditions de travail de ses collaborateurs, notamment en ce qui concerne le respect des personnes, l’absence de discrimination, la protection de la santé et de la sécurité.
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs en situation de handicap, la Société prendra, en fonction des besoins et des situations concrètes, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou alors pour qu’une formation adaptée à leur besoin leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures soient adaptées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Ces aides peuvent concerner notamment certains aménagements aux postes de travail, y compris l’accompagnement et l’équipement individuels nécessaires aux travailleurs en situation de handicap pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.
Article 3 : Plan d’identification interne des travailleurs en situation de handicap
Partant du postulat que certains salariés puissent être réticents à l’idée de révéler leur statut de travailleurs en situation de handicap, la Société veillera à maintenir un climat de compréhension et de bienveillance vis-à-vis d’eux, favorisant ainsi leur prise de parole et leur identification.
Pour cela, une campagne annuelle de communication visant à la fois à sensibiliser les salariés de la Société sur le handicap et à inciter les travailleurs en situation de handicap non identifiés comme tels à se manifester, sera mise en œuvre.
Article 4 : Plan d’embauche en milieu ordinaire
Afin de disposer de candidatures de travailleurs en situation de handicap correspondant aux postes à pourvoir, la Société :
En interne, informera, des emplois disponibles, les personnes en situation de handicap qu’elle emploie sous contrat à durée déterminée.
En externe, fera connaître ses offres d’emploi aux personnes en situation de handicap en recherche d’emploi par le biais du site Hanploi.com, portera ses offres d’emploi à la connaissance des organismes d’insertion professionnelle, développera une collaboration étroite avec le pôle emploi et les associations compétentes dans l’aide au recrutement des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre des Programmes Départementaux d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PDITH).
Afin d’assurer la réussite de l’embauche, un tuteur sera désigné pour faciliter l’intégration professionnelle et le cas échéant, conseiller toute mesure nécessaire à la bonne intégration. Ce tuteur devra avoir bénéficié d’une formation.
Si le salarié embauché ne souhaite pas avoir de tuteur, il en informera sa hiérarchie et son choix sera respecté.
Article 5 : Plan d’insertion, de formation, d’évolution professionnelle
1. Mesure d’insertion
L’entreprise s’engage à poursuivre l’aménagement des locaux afin de faciliter la vie et le travail des travailleurs en situation de handicap, en particulier l’aménagement des accès aux locaux et l’évacuation des travailleurs en situation de handicap sont pris en compte.
L’entreprise s’engage également à mener des actions d’adaptation nécessaires pour les postes de travail tenus par des travailleurs en situation de handicap, avec l’implication des services de santé au travail (par l’intermédiaire du médecin du travail) et d’environnement au travail.
Ce travail impliquera également les responsables opérationnels et les travailleurs en situation de handicap concernés en collaboration avec le référent handicap qui sont les mieux à même de définir leurs difficultés.
2. Mesure de formation
Les travailleurs en situation de handicap ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société. À ce titre, ils peuvent saisir leur hiérarchie pour que soient examinés leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires, notamment lors de l’entretien professionnel annuel.
La Direction assure, à chaque travailleur en situation de handicap, la formation professionnelle lui permettant de faire face aux évolutions du poste tenu. En particulier, la Direction veillera à ce que chaque formation soit adaptée aux spécificités du handicap (accessibilité des locaux, supports de formation adaptée, …) et le cas échéant proposera des aménagements d’horaire.
3. Mesure d’évolution professionnelle
Un accès privilégié à des entretiens individuels leur sera réservé avec le service RH, afin d’identifier leurs difficultés d’évolution professionnelle, d’estimer leurs besoins de formation au regard de la spécificité de leur handicap et d’analyser leur demande de mobilité vers d’autres emplois.
L’entreprise s’assurera que les travailleurs en situation de handicap ne soient pas pénalisés dans les processus d’évolution de carrière, en s’assurant que les critères d’évaluation professionnelles tiennent compte des limites pouvant être liées à leur handicap.
Article 6 : Plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise
En cas de développement d’un handicap ou d’une inaptitude professionnelle, la Société mettra en œuvre les moyens appropriés pour maintenir, en son sein ou dans une société du groupe, les salariés dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capacités.
A cette fin, seront mis en œuvre les aménagements de postes et formations nécessaires au reclassement du salarié dans un poste conforme à son aptitude et ses capacités, en priorité dans son établissement d’origine.
En dernier ressort, lorsque le reclassement ne peut être envisagé au niveau de l’établissement d’origine, ou ceux les plus proches géographiquement, la demande de reclassement sera diffusée au niveau du groupe.
Article 7 : Rôle de la CSSCT et du Référent Handicap
L’ensemble des procédures et outils relatifs à l’intégration, au suivi et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap seront présentés et discutés avec la CSSCT, qui le présentera au CSE, et le Référent Handicap, qui au regard de leurs missions, ont un rôle majeur à tenir dans le développement d’une politique d’emploi et d’accompagnement tout au long de la carrière des personnes en situation de handicap.
Le Référent Handicap sera nommé par le CODIR.
Article 8 : Versement de la taxe d’apprentissage
La Société portera une attention particulière au versement de la taxe d’apprentissage aux établissements d’enseignement accueillant plus spécifiquement des personnes en situation de handicap, dont une réciprocité commerciale serait avérée ou ceux dispensant des formations adaptées aux métiers de la société.
Est visée la fraction hors quota de la taxe d’apprentissage.
La détermination des établissements concernés sera réalisée chaque année lors de la consultation annuelle portant notamment sur l’affectation prévisionnelle de la taxe d’apprentissage. La Direction étudiera les propositions faites ou transmises par l’encadrement.
Article 9 : Recours au secteur protégé
La société aura recours à des entreprises du secteur protégé pour certains de ses contrats de sous-traitance.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un rapport annuel sera établi pour les organisations syndicales représentatives et présenté au Comité Social et Economique.
Article 11 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Article 13 – Dépôt et Publicité de l’accord
Une version numérique du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales parties au présent accord.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2020,
En 6 exemplaires originaux.
Pour La Société CHARVET LA MURE BIANCO,
Monsieur X
Président
Pour les organisations syndicales,
Madame X
Monsieur X
Délégués Syndicaux CAT
Monsieur X,
Monsieur X
Délégués Syndicaux CFDT
Madame X
Monsieur X
Délégués Syndicaux SICTAME-
UNSA
Annexe 1 : Article L5212-13 du code du travail
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com