Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez V. LOUISON & CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04218000606
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : V. LOUISON & CIE
Etablissement : 55450091800038 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
Accord collectif
relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et la qualité de vie au travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société V.LOUISON & CIE - (SAS) au capital de 595.200 €uros
Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond
N° SIRET : 554 500 918
RCS : B 554 500 918
Représentée aux présentes par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
agissant en qualité de Président
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxx
L'organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du Travail, La Direction de Société V.LOUISON & CIE a décidé d’engager une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la non-discrimination et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 7 juin 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une réunion, tenue les 14 et 21 juin 2018.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
- des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
- des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;
- des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;
- des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
- les conditions de couverture des salariés par un régime complémentaire frais de santé ;
Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société V.LOUISON & CIE, à l’ensemble des salariés de chacune des divisions.
Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les Parties rappellent qu'une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l'objectif de parité.
Les Parties rappellent que quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, les entreprises offrent les mêmes possibilités d'accès à la formation, à la mobilité et à l'évolution professionnelle.
Les absences pour congé de maternité, d'adoption, de paternité ou plus généralement liées à l'exercice de la parentalité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale.
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La période d'absence au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est également prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et au titre de la participation et d’intéressement.
La Société V.LOUISON & CIE s'attache à prendre en compte les situations familiales pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.
Pour atténuer les effets d'une longue absence, la reprise de l'activité est organisée entre l'employeur et le (la) salarié(e) pour permettre sa bonne réintégration.
Un entretien professionnel est organisé pour les salariés qui reprennent leur activité à l'issue notamment d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation à temps complet.
Cet entretien permet notamment d'examiner les éventuels besoins de formation et de remise à niveau.
Afin de permettre un exercice partagé de la parentalité, la Société V.LOUISON & CIE s'engage à informer les parents salariés de l'entreprise sur les dispositifs en faveur de l'exercice de la parentalité.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et non-discrimination
Lors des négociations, les parties ont constaté que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le principe de non-discrimination étaient respectés au sein de la Société V.LOUISON & CIE.
La Direction rappelle que les pratiques discriminatoires, les propos racistes, sexistes, homophobes ou xénophobes sont proscrits au sein de l’entreprise.
Les femmes et les hommes n'occupent pas dans une proportion identique certains emplois, mais ceci uniquement à raison de la spécificité et de la carence en ressources de certains emplois et non des pratiques de la société.
Les Parties ont tout de même décidé de rappeler ci-dessous les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre et/ou maintenir.
En cas de difficulté ou en cas de discrimination supposée ou avérée dans l’entreprise, tout salarié victime ou témoin d’une discrimination dispose d’un recours à la hiérarchie, à la Direction des Ressources Humaines et aux institutions représentatives du personnel.
Article 3.1. : L’accès à l'emploi - Actions choisies pour la promotion de l’égalité
Le présent accord, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
- une série d’objectifs de progression ;
- des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
- et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
3.2. Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise s’assure déjà que l'ensemble du processus de recrutement se déroule à l'identique pour tous les candidats, notamment concernant les recrutements qu’elle fait par l’intermédiaires de tiers et applique le même principe d’égalité professionnelle dans la formation professionnelle.
Article 3.3. : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.
Article 3.4 : Actions choisies pour l’embauche
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
3.4.1 : Action :
La Société V.LOUISON & CIE réaffirme que l'ensemble du processus de recrutement se déroule à l'identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale et en dehors de tout préjugé tenant à l'apparence physique, au patronyme, au lieu de résidence ou au lieu de naissance ou à l’âge.
Aucune mention illicite ou discriminatoire (mention sur le sexe, l’origine, l’âge,…) n'apparait dans la rédaction et lors de la diffusion des offres d'emploi en interne ou en externe, lesquelles restent neutres dans la description du poste à pourvoir.
Les offres d'emploi sont destinées indifféremment aux femmes et aux hommes avec un libellé approprié, par exemple « Directeur/Directrice », « Tisseur/Tisseuse » ou encore «Conducteur de machines/Conductrice de machines ».
Les critères de sélection retenus lors du recrutement ou de la mobilité professionnelle sont uniquement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats appréciées objectivement.
La Direction s’engage à assurer un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement.
Pour se faire, l’action mise en place par le présent plan d’action est d’engager un processus de recrutement basé sur les seules compétences requises par rapport au poste, qualifications, aptitudes et expériences professionnelles des candidats et s’assurer que, pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de la vérifier.
3.4.2 : Objectif chiffré
S’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de la vérifier.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, l’objectif ne pourra légitimement être atteint que si la société V.LOUISON & CIE passe des annonces d’offres d’emploi ou s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : manutention et port de charges lourdes.
3.4.3 : Indicateur
L’indicateur retenu est le suivant : nombre d’annonces d’emplois respectant les critères fixés par rapport au nombre total d’offres d’emploi.
3.4. - L’accès à la formation professionnelle
3.5.1 : Action
La formation professionnelle permet aux salarié(e)s d'acquérir, d'adapter et de développer des compétences. Elle constitue un outil privilégié d'égalité des chances pour offrir aux femmes et aux hommes des opportunités d'évolution professionnelle comparables.
Les Parties ont constaté un égal accès à la formation des femmes et des hommes dans l’entreprise et la société V.LOUISON & CIE réaffirme son engagement à maintenir la non-discrimination dans l'accès aux dispositifs de formation.
Par ailleurs, il est rappelé que la période d'absence d'un salarié(e) pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures dues au titre du Compte Personnel Formation (CPF) désormais intégré dans le Compte Personnel d'Activité (CPA).
Les formations s’effectuent en priorité et dans la mesure du possible pendant le temps de travail des salariés afin de concilier les contraintes de la vie familiale et les besoins en formation professionnelle.
3.5.2 : Objectif chiffré
Pour se faire, la Direction s’engage à ce que la répartition par sexe des demandes de formation satisfaites des salariés de l’entreprise soit identique à la répartition par sexe des salariés de l’entreprise, c‘est-à-dire qu’il y ait proportionnalité par rapport à l’effectif de l’entreprise et qu’il y ait le même accès à la formation pour les hommes et pour les femmes.
3.5.3 : Indicateur
Nombre de demandes de formation satisfaites relatives à l’adaptation au poste de travail réparties par sexe par rapport au nombre de demandes de formation satisfaites par sexe de l’effectif de l’entreprise.
3.6. : La promotion professionnelle et le déroulement de carrière
3.6.1 : Action
Comme pour le recrutement, les possibilités d’évolution professionnelle sont offertes sans discrimination.
La société V.LOUISON & CIE respecte le principe de non-discrimination dans les processus de promotion et veille à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalents.
A cet égard, les décisions relatives à la gestion des carrières et des promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels.
3.6.2 : Objectif chiffré
Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.
3.6.3 : Indicateur
Nombre de promotions par sexe, par fonction, par emploi rapporté au nombre de salariés éligibles auxdites promotions.
3.7. : Le principe d'égalité de rémunération Action relative à la rémunération
3.7.1 : Action
La société V.LOUISON & CIE rappelle son attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination salariale, telle que définie à l'article L. 3221-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes et que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure sur la nouvelle classification de la Convention Nationale Collective de l’Industrie Textile est conforme à ce principe et qu'elle ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
La société V.LOUISON & CIE assure à l'embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.
Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou de parentalité ne peuvent donner lieu à quelle que forme que ce soit de discrimination en matière de rémunération.
La société V.LOUISON & CIE s'assure de l'égalité de traitement en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3 du Code du travail, notamment entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
3.7.2 : objectif chiffré
Les actions mises en œuvre pour se faire sont de mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre par catégories professionnelles.
3.8.3. : Indicateur
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs respectifs, les résultats chiffrés de l’étude
3.8. : L’organisation du travail - Action relative aux conditions de travail
3.8.1 : Action
La société V.LOUISON & CIE est attentive à ce que les modalités d'organisation du travail ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans l'évolution de carrière des salariés et à ce que la charge de travail et la définition des objectifs ou plans d'action tiennent compte du temps de travail du collaborateur.
Par ailleurs, les réunions de travail, sauf cas exceptionnel, se déroulent pendant l'horaire habituel de travail.
Dans la mesure du possible, les réunions et planning de travail sont établis à l'avance pour permettre à chacun de s'organiser.
3.8.2 : Objectif chiffré
100% des réunions doivent se tenir pendant le temps de travail.
3.8.3 : Indicateur
Nombre de réunions tenues en dehors des heures de travail.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
La Direction confirme sa volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers notamment d’une politique d’emploi ouverte à ces personnes.
La Direction demande aux responsables de production de sensibiliser les salariés pour que chacun se sente impliqué dans l’accueil et la bonne intégration des travailleurs handicapés.
Les personnes handicapées bénéficient d’une stricte égalité de traitement sur le lieu de travail, ainsi que dans le cadre des activités sociales et culturelles.
La société V.LOUISON & CIE entretient des relations avec le secteur protégé (Centres d’Aides par le travail et entreprises adaptées).
Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés. À ce titre, ils peuvent saisir le responsable ressources humaines ou leur hiérarchie pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires.
Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.
Lorsque des aménagements d’horaires individualisés sont propres à faciliter l’accès à l’emploi, l’exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi des personnes handicapées, la hiérarchie en examine la possibilité au regard et sous réserve des contraintes opérationnelles et des préconisations du médecin du travail.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il n’est pas tacitement reconductible et à cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer toutes les années suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Suivi de l’accord
Toutes les années, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les autres parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Transmission, communication, publicité et publication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Saint-Chamond, le 28 juin 2018,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société V.LOUISON & CIE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
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Pour la CFDT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Pour la CGT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé / Bon pour accord")
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