Accord d'entreprise "Accord d’entreprise pour les congés payés" chez DEMECO - TRANSPORTS CARRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEMECO - TRANSPORTS CARRE et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002978
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CARRE DEMENAGEMENTS - DEMENAGEMENTS CARRE -
Etablissement : 55480021900053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société TRANSPORTS CARRE dont le siège social est situé 26 Rue de la moinerie BP 242 – 37700 – SAINT PIERRE DES CORPS CEDEX représentée par M. BORNHAUSER Patrick en sa qualité de Président Directeur Général du groupe.

ET

Le Comité Social et Economique représenté par M. DANIAUD Sébastien dument mandaté.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans un souci de simplification et de clarté quant aux modalités d’acquisition, de décompte et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord vise à reprendre et à améliorer les pratiques existantes. Celui-ci est impératif et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions quelle qu’en soit leur source (conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux) traitant de l’acquisition, de la prise, du calcul et du paiement des congés payés jusqu’alors en vigueur au sein de la Société.

L’accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion notamment en matière de décompte

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

ARTICLE 1 – ACQUISITION DES CONGES PAYES

ARTICLE 1.1 – CONGES VISES PAR LE PRESENT ACCORD

Le présent accord porte sur les droits à congés payés visés aux articles L.3141-1 du Code du travail et est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 1.2 – MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES

L’acquisition et la pose des congés payés se fera en jours ouvrés, dès lors que ce décompte n’est pas moins favorable au salarié que celui en jours ouvrables prévu à l’article L.3141-3 du Code du travail.

Ce décompte en jours ouvrés doit permettre d’assurer une meilleure lisibilité des droits acquis au titre des congés payés par les salariés.

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période d’acquisition aura droit à maximum 25 jours ouvrés de congés payés.

Si le salarié n’a pas 1 an de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un nombre de congés calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Un salarié à temps partiel bénéficie d’une garantie d’égalité de traitement avec le salarié à temps plein, il bénéficiera donc de la même durée de congés que le salarié à temps plein soit 25 jours.

Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel, il faut prendre comme point de départ le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congés, puis décompter les jours ouvrés jusqu’à la reprise du travail.

Le compteur de congés payés restants, à compter du 1er juin 2022, tiendra compte de cette nouvelle méthode d’acquisition de congé payé en jours ouvrés. Ainsi, le compteur contiendra au maximum 25 jours ouvrés et non plus 30 jours ouvrables.

ARTICLE 1.3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, les congés annuels payés s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

ARTICLE 1.4 – PERIODE ASSIMILEE A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé ;

  • les périodes de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • les contreparties obligatoires sous forme de repos applicables en matière d’heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail ;

Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutes les périodes n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif ne donneront pas droit à congés payés.

ARTICLE 2 –PRISE DES CONGES

ARTICLE 2.1 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

En principe, les jours acquis sur la période N-1 seront disponibles uniquement pour la période N.

Il est possible, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique, pour tous salarié de prendre des congés par anticipation. Ainsi, des jours de congés acquis peuvent être pris même si la période de référence n’est pas terminée.

La période de prise des congés est de 12 mois maximum du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sauf dérogation.

Aucun report de congés ne sera toléré au-delà de cette période, ainsi, le solde des congés acquis sera automatiquement remis à 0.

ARTICLE 2.2 – MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés au-delà du dixième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  • les jours restant dus en application de l’article L.3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors du 1er mai au 31 octobre de chaque année, soit en dehors de la période légale de prise ;

  • le salarié bénéficiera de jours de congés supplémentaires, attribués comme suit :

Nombre de jours pris en dehors du 1er mai au 31 octobre

(Nombre de jours restant à prendre au 31/10)

Inférieur à 8 Entre 8 et 9 10 à 15
Jours de congés supplémentaires 0 1 2

ARTICLE 2.3 – DETERMINATION DE L’ORDRE DES DEPARTS

Pour la détermination des dates de prise de congés, en cas de difficulté dans la fixation de l’ordre des départs en congés payés, il sera fixé en tenant compte des critères suivants :

  • la situation familiale des bénéficiaires

  • l’ancienneté

  • la durée de service pour la société

Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les collaborateurs, un salarié ayant bénéficié d’une même période de congés payés sur plusieurs années ne sera pas prioritaire sur cette même période l’année suivante.

Les dates de l’ordre des départs sont communiquées à chaque salarié, par tout moyen au moins 1 mois à l’avance.

Sauf avec l’accord du salarié, l’employeur ne peut pas modifier les dates de congés du salarié moins de deux semaines avant le départ.

ARTICLE 2.4 – MALADIE PENDANT LES CONGES

Le salarié malade durant la période de ses congés dont l’arrêt de travail est terminé, doit reprendre le travail à la date prévue.

L’arrêt maladie n’interrompant pas les congés payés du salarié, ce dernier ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

ARTICLE 2.5 – MALADIE OU ACCIDENT AU MOMENT DU DEPART EN CONGES

Si la date de fin de l’arrêt de travail ne laisse pas un délai suffisant au salarié pour prendre ses congés payés restants, alors un report sur l’année N+1 pourra être envisagé sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.

Si l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période de référence, sans que le salarié n’ait pu poser ses congés payés avant son arrêt maladie, alors un report de ses congés annuels sera opéré automatiquement si l’empêchement est dû à une maladie professionnelle ou non ou à un accident de travail.

ARTICLE 3 : MODALITES DE DEMANDES DE CONGES PAYES

Les demandes de congés formulées par le salarié doivent être transmises au responsable hiérarchique de ce dernier avant la prise effective de votre congé en respectant un délai de prévenance raisonnable afin d’assurer la bonne organisation et la continuité du service.

Pour le personnel opérationnel, les demandes de congés payés sont obligatoirement formulées par écrit.

Pour le personnel administratif, les demandes de congés payés sont formulées via le logiciel Jorani.

Le responsable hiérarchique est en droit de refuser la demande du salarié dès lors que la charge de travail nécessite la présence de ce dernier ou que le délai d’information n’a pas été suffisant.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION EN CAS DE DEPART DE LA SOCIETE

En cas de départ de la société, le salarié ayant acquis des jours de congés non pris perçoit une indemnité compensatrice de congés payés.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ces dispositions s’appliqueront à partir du début de la prochaine période de référence, soit le 1er juin 2022.

ARTICLE 5.2 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés d’interprétation d’une clause, il est prévu que celui-ci puisse être réexaminé par le CSE.

ARTICLE 5.3 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de certaines clauses dudit accord.

La partie demandant une révision devra aviser tous les signataires par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en y joignant un projet de modification.

Si la procédure de révision aboutit, l’accord collectif révisé sera applicable dans sa nouvelle rédaction à dater du jour de son dépôt, sous forme d’avenant. A défaut, les dispositions du précédent accord resteront en vigueur.

ARTICLE 5.4 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, chacune des parties signataires du présent accord peut le dénoncer sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La date de première présentation marquera le début du délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée de préavis la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord demeurera en vigueur soit jusqu’à la date d’application du nouvel accord qui le substituera alors en totalité, soit jusqu’au terme d’un délai de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois).

Article 6 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccord » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément à l’article D2231-2 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT PIERRE DES CORPS

Le 29/10/2021

Pour la société

M. Patrick BORNHAUSER

Pour le CSE

M. DANIAUD Sébastien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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