Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEFI TRANSMISSION - SEFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEFI TRANSMISSION - SEFI et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002096
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEFI
Etablissement : 55480026800076 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SEFI, SAS au capital social de 467 625 €, dont le siège social est situé 15 rue des entrepreneurs à POITIERS (86000), inscrite au registre du commerce et des sociétés de POITIERS, sous le numéro B 554 800 268.
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
Sous réserve d’un changement d’activité ou de tout autre événement qui entraînerait leur remise en cause, il est rappelé que les dispositions actuellement en vigueur dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention collective nationale de commerces de gros.
La Société SEFI, distributeur spécialiste de produits industriels, s’est particulièrement développé ses dernières années tant sur le territoire national qu’au regard de ses effectifs.
La Direction a fait le constat que la durée du travail appliquée dans l’entreprise n’était plus adaptée à ses modalités de fonctionnement, à ses besoins et aux besoins des salariés. Il a donc été décidé d’engager des négociations pour la conclusion du présent accord ayant pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail)
Le présent accord vise ainsi à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en adaptant la durée du travail aux besoins de l’entreprise pour lui permettre de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts de ses salariés.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SEFI a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 janvier 2022, la Société SEFI a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 11 janvier 2022.
Les membres du CSE n’ayant fait part d’aucun mandatement dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.
Le présent accord remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. PERIODE DE REFERENCE ET 1ERE ANNEE DE MISE EN ŒUVRE
La période de référence s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N
La première année d’application du présent accord est la suivante : 1ermars 2022 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 2. DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2.1. TRAVAIL EFFECTIF
Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :
Extrait de l’article L-3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;
Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ou réunion/formation ;
L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ;
La période d’astreinte
Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12h dans les cas prévus par le code du travail.
ARTICLE 2.2. AMPLITUDE JOURNALIERE
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures.
ARTICLE 2.4. LE TEMPS DE REPOS
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
TITRE II
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR
A LA SEMAINE
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT TITRE
Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, l’ensemble des salariés majeurs cadres et non cadres de la société SEFI, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, sans condition d’ancienneté.
Les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par les dispositions du présent titre.
Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent titre :
les salariés travaillant à temps partiel à l’exception de l’article 4 relatif au temps de pause qui ne leur sera plus rémunéré ;
les salariés mineurs (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDD sur vacances scolaires) ;
les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 4. LE TEMPS DE PAUSE
Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de pause était rémunéré bien qu’il ne constituait pas du temps de travail effectif.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de pause ne sera plus rémunéré, à l’exception des salariés mineurs (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDD sur vacances scolaires) pour lesquels un temps de pause est nécessaire compte tenu de leur jeune âge.
ARTICLE 5. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL RETENUE
ARTICLE 5.1. DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES
Les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Par exception, la modification de ces horaires pourra intervenir sous réserve du respect d’un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire, notamment en raison :
- de l'absence imprévue d'un salarié ;
- de l’absence simultanée de plusieurs salariés
- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;
- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- d'un cas de force majeure.
Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.
ARTICLE 5.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU
La Direction souhaite organiser le temps de travail au sein de la société sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, en articulant à la fois les besoins liés à son activité et les droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.
Il est convenu de redéfinir l’horaire collectif de travail au sein de la société sur la base moyenne de 39 heures hebdomadaires sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés.
L’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (39 heures), soit un différentiel de 4 heures hebdomadaires, se traduira par :
le paiement d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 5.3 (de 35 à 37 heures)
L’acquisition d’un jour RTT (8 heures) toutes les 4 semaines travaillées, pris dans les conditions prévues à l’article 5.4
ARTICLE 5.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Décompte des heures supplémentaires
Les parties s’accordent sur le fait que seront considérées comme des heures supplémentaires :
En cours de période de référence :
- les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures (dites heures supplémentaires contractuelles)
- les heures de travail effectif accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Au terme de la période de référence : les heures en crédit dans le compte de JRTT dans les limites fixées à l’article 5.4.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constatées seront payées au taux horaire brut majoré de 25% :
à chaque fin de mois pour celles constatées en cours de période de référence,
et/ou sur le mois suivant la fin de période de référence ; c’est-à-dire que la paie du mois de janvier N+1, pour celles constatées au terme de la période de référence.
ARTICLE 5.4. COMPTE DE JRTT
Les parties s’accordent sur le fait que les heures réalisées de 37 heures à 39 heures hebdomadaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront cumulées dans un compte de JRTT.
La période de référence de prise des JRTT correspond à la période du 1er janvier de l’année considérée au 31 décembre de l’année considérée.
.
Pour l’année de mise en place, il est convenu que les compteurs de RTT au 28/02/22 ne soient pas soldés et soient reportés sur le compteur ouvert au 1/03/22, date d’application du présent accord.
Les JRTT devront être pris par journée entière, de préférence le vendredi, et ne pourront pas être cumulés sauf accord de la Direction.
Les JRTT pourront être accolés aux jours fériés chômés et aux congés payés.
Les JRTT seront fixés d’un commun accord entre le salarié et la Direction selon les modalités suivantes :
La demande de prise des JRTT par le salarié se manifestera via le logiciel de gestion des temps que le salarié soumettra à son responsable 14 jours à l’avance.
A la réception de la demande dématérialisée, la Direction disposera de 7 jours pour valider la demande via le logiciel de gestion des temps.
En cas de déplacement/modification d’un JRTT qui avait été fixé par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables et sera soumis à l’accord préalable de la Direction.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et pour permettre un temps de repos intéressant pour le salarié, le vendredi est la journée à privilégier pour la prise des jours de RTT.
Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRTT, ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.
En cas d’absence de réponse de la Direction dans le délai précité, la demande de prise de JRTT sera réputée refusée.
A défaut d’accord, les JRTT seront fixés unilatéralement par la Direction dans la limite de 6 jours par an sauf circonstances exceptionnelles.
En effet, les parties s’accordent sur le fait qu’en cas de baisse importante d’activité, la Direction disposera de la faculté de poser l’intégralité du compteur de JRTT sans délai de prévenance, et avant tout recours à l’activité partielle.
Le salarié sera informé du nombre de jours pris au cours du mois via les outils de gestion du temps de travail.
A l’issue de la période de référence, les JRTT acquis par le salarié et non pris sur la période, dans la limite de 5 JRTT (soit 40 heures), seront considérés comme des heures supplémentaires et seront rémunérées dans les conditions prévues au présent accord à l’article 5.3.
A noter que le salarié doit rester à l’initiative de cette possibilité, et que le solde au 31/12 ne peut être le résultat de multiples demandes de RTT, exprimées par le salarié dans les délais, et refusées par la Direction.
ARTICLE 5.5. REMUNERATION
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 37 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.
ARTICLE 5.6. INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE
En cas d’arrivée et de départ d’un salarié en cours de période
Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée et de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération restera fixée sur la base d’un horaire de travail de 37 heures hebdomadaires (base temps complet)
Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération tiendra compte des JRTT en compteur qui seront payés conformément aux dispositions de l’article 5.3 du présent titre.
En cas d’absence du salarie en cours de période
En cas d’absence indemnisée du salarié ou entraînant le versement de tout ou partie de sa rémunération
Le maintien du salaire sera calculé sur la base du temps de travail contractuel qui aurait dû être effectué soit 37 heures par semaine pour un temps complet.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entraînant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail contractuel qu’il aurait dû effectuer 37 heures par semaine pour un temps complet.
TITRE III
APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2022.
ARTICLE 7. COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application et notamment sur les évolutions réalisées au sein de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de permettre la mise en œuvre d’éventuels ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.
ARTICLE 8. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 9. DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par les parties habilitées avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 10. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à Poitiers, le 14 février 2022
Les Membres titulaires du Pour la Société SEFI,
Comité Social Economique*
* Paraphe de chaque page, signature de la dernière
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