Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du télétravail" chez IMAYE GRAPHIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAYE GRAPHIC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05322003573
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : IMAYE GRAPHIC
Etablissement : 55555027600086 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IMAYE GRAPHIC, dont le siège social est à LAVAL (53000), Zone industrielle des Touches, 96 boulevard Henri Becquerel,

Représentée par

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT (*),

Représentée par

L’Organisation Syndicale FO,

Représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Le télétravail a été mis en place au sein de la société Imaye Graphic dans le cadre des mesures de prévention pour lutter contre la crise sanitaire.

Il a été constaté que cette forme d'organisation du travail pouvait améliorer l'articulation des temps professionnels et personnels et la qualité de vie au travail en réduisant notamment le temps passé dans les transports.

Il a été constaté également que le télétravail, avec des modalités encadrées, ne nuisait pas au bon fonctionnement des services et permettait aux collaborateurs d’être plus efficaces dans leur travail.

L’objet du présent accord est de définir les modalités d’exécution du télétravail avec la volonté de préserver une bonne organisation des services et un collectif de travail.

Le télétravail organisé avec une activité nécessitant une présence opérationnelle du collaborateur ne doit pas devenir une habitude pour le collaborateur, sa hiérarchie et ses collègues. Les impératifs de nécessité de service doivent primer sur les habitudes de télétravail.

Le télétravail « hors Covid » a été testé sur une période de 6 mois se terminant le 30 avril 2022.

Cette période ayant été validée, il est décidé de pérenniser le télétravail selon les modalités définies par le présent accord. Il sera limité à 1 jour par semaine par collaborateur.

Le management, en tant qu'organisateur du quotidien des collaborateurs et eu égard aux nécessités de service, appréciera chaque situation et sera le principal décisionnaire.

ARTICLE 1— DEFINITION DU TELETRAVAIL

En application de L'article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

II est donc précisé que le télétravail est effectué :

  • au domicile du collaborateur, lieu de résidence habituelle et principale du collaborateur, tel qu’indiqué sur les bulletins de salaire,

  • de façon volontaire,

  • dans un environnement et avec un mobilier adapté au travail et à la concentration.

L'adresse du domicile du collaborateur devra être déclarée au service RH au moment de son entrée en télétravail. Le collaborateur devra, par la suite, informer le service RH de tout changement d'adresse afin que les conditions du télétravail soient respectées.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Le télétravail est ouvert aux collaborateurs titulaires d'un CDI, d'un CDD ou d’un contrat d’alternance, dont les fonctions ou activités sont compatibles avec cette forme d'organisation du travail, c'est-a-dire que les activités effectuées se font avec l’utilisation des technologies de l'information et de la communication, sans apporter aucune gêne dans le fonctionnement de leur équipe et du reste de l’entreprise et ne nécessitant pas un soutien managérial ou technique rapproché.

A l’opposé, ne peuvent être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui, de par sa nature, requiert d'être exercée sur le site de rattachement, en raison d'équipements matériels spécifiques ou de nécessités de présence physique.

Chaque responsable de service, avec la validation du service RH, établira la liste des postes éligibles au télétravail.

Cette liste est un préalable pour être éligible mais n'entraine pas la validation automatique de la demande du collaborateur.

Aussi, le collaborateur éligible au télétravail doit réunir les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • la nature de ses activités est compatible avec ce mode d'organisation,

  • son profil et son expertise permettent I ‘exercice de l’activité à distance et de manière autonome,

  • le fonctionnement de son équipe est compatible avec le télétravail,

  • il dispose d'un espace de travail dédié dans son domicile principal pendant la durée du télétravail.

En cas de changement de fonction ou d’évolution des activités exercées, la situation de télétravail sera réexaminée au regard des critères d'éligibilité et de compatibilité des nouvelles fonctions avec cette forme d'activité.

ARTICLE 3 - DEMANDE DE PASSAGE EN TELETRAVAIL

Le collaborateur qui souhaite entrer dans un dispositif de télétravail doit en formaliser la demande par écrit (mail) auprès de son supérieur hiérarchique.

Cette demande porte sur des jours potentiels de télétravail sur 1 mois à raison de 1 jour ou 1 demi-journée par semaine.

Ce dernier, après avoir validé les conditions d'éligibilité et les possibilités d'organisation de son service, lui répondra dans un délai maximum de 5 jours.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser le télétravail sollicité par le collaborateur, en motivant sa réponse, notamment en raison :

  • du fait que I’emploi occupé par le collaborateur n'entre pas dans le champ d'application de la présente accord,

  • d'une impossibilité technique,

  • d'une incompatibilité avec le fonctionnement du service,

  • d'un niveau d'expérience ne permettant pas l'éligibilité du collaborateur,

  • de contraintes de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées.

Les demandes de télétravail ne seront acceptées que par période de 1 mois.

Lors de la validation de la demande de télétravail, le supérieur hiérarchique veillera à ce qu’une égalité de traitement soit appliquée entre les personnes demandant le même jour de télétravail dans la semaine au besoin en procédant à un roulement.

ARTICLE 4 - FIN DU TELETRAVAIL

L'employeur pourra demander au télétravailleur de venir travailler au sein de l’entreprise un jour où il était prévu d’être en télétravail avec un délai de prévenance de 1 jour ouvrable en raison notamment de nécessités d’organisation ou de fonctionnement du service. Cette décision sera notifiée par écrit par tout moyen à l’intéressé.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXERCICE DU TRAVAIL EN TELETRAVAIL

Le télétravailleur devra garantir la fiabilité et la conformité aux normes de sécurité de son environnement de travail à domicile, notamment de ses installations électriques et de sa connexion internet sous forme d'une déclaration sur I’honneur. Elles doivent lui permettre de pouvoir exercer son activité de manière normale.

L'entreprise, quant à elle, met à disposition du collaborateur les moyens nécessaires à la bonne exécution de son travail.

Le télétravailleur devra disposer d'un espace de travail dédié dans son domicile et sur lequel sera installé le matériel professionnel mis à disposition par I’entreprise.

Le télétravailleur prendra ses dispositions afin d'avoir un accès aux réseaux Internet avec un débit suffisant pour une connexion à distance a partir de son lieu de télétravail.

Les collaborateurs en télétravail seront identifiés auprès du service informatique. Ils pourront bénéficier d'une assistance technique.

En cas de problème de connexion Internet, le collaborateur en situation de télétravail doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui appréciera, sur la base d'éléments objectifs, si celui-ci doit se rendre ou pas dans les locaux de I'entreprise.

ARTICLE 6 — ORGANISATION DU TELETRAVAIL A DOMICILE

Afin de préserver le lien social avec I'entreprise, la cohésion des équipes et faciliter l'organisation des temps de travail, le nombre de jours télétravailables par semaine est fixé à 1 jour. Le télétravail s'exerce sur des journées complètes.

Il n'y a pas de télétravail durant les périodes d'absences (maladie, congés payés, RTT, jour férié ...) ni le jour qui précède et suit la période d’absence sauf accord express du supérieur hiérarchique.

En effet, le télétravail ne doit pas conduire à provoquer des difficultés d'organisation de service ou de gestion d'agenda.

La Direction rappelle l'importance du respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives au temps de travail. A ce titre, le collaborateur en télétravail fera un point régulier avec sa hiérarchie sur son temps de travail et sur la gestion de sa charge de travail. Le télétravail ne doit pas conduire à dépasser les limites légales de durée du travail et à travailler avant 7h le matin et après 19h le soir.

Le télétravailleur doit organiser son travail pendant les horaires applicables au sein de la société. En dehors de ces plages horaires, le télétravailleur ne peut être tenu de demeurer à la disposition de l'entreprise.

ARTICLE 7- ASSURANCE (responsabilité civile personnelle)

Le collaborateur qui s'engage dans une démarche de télétravail doit déclarer sa situation auprès de sa compagnie d'assurance. II prend toute disposition auprès de cette compagnie pour être couvert en cas de dommages à l'occasion du télétravail et peut être amené à fournir à son employeur, sur demande, l'attestation d'assurance correspondante.

ARTICLE 8 — DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Conformément à la règlementation en vigueur, le collaborateur en télétravail dispose des mêmes droits que le collaborateur qui exerce son travail dans les locaux de l'entreprise.

ARTICLE 9— MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL

En cas d'arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident du travail, le télétravailleur est soumis aux mêmes règles que les collaborateurs travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Dans tous les cas, le télétravailleur doit informer son responsable et/ou le service RH de son accident ou arrêt de travail dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise.

En cas d’arrêt maladie ou de travail prolongé, il pourra être demandé au collaborateur concerné de ramener le matériel informatique mis à disposition.

ARTICLE 10 – CONFORMITE

Le télétravailleur s'engage à respecter les règles internes de la Société concernant notamment l'usage du matériel mis à sa disposition, l'accès aux réseaux publics et privés, la sécurité de l'information, la protection des données.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à I’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'aux articles 32 à 35 du Règlement General sur la Protection des Données du 27 avril 2016, le télétravailleur s'engage à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations et notamment des données à caractère personnel, auxquelles il a accès et en particulier d'empêcher qu'elles soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces données.

Le télétravailleur s'engage à respecter la charte Informatique de la société.

En cas de violation ou tentative de violation suspectée de son compte informatique et de manière générale en cas de tout dysfonctionnement constate, le télétravailleur devra signaler cet événement immédiatement au service informatique.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

A la demande du CSE, un bilan pourra être effectué annuellement. Il sera présenté lors de la réunion suivant la demande.

ARTICLE 12 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION DE L’ ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er décembre 2022.

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13 —PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE.

Enfin, les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par affichage sur le lieu de travail.

Fait à Laval, le 25 novembre 2022

Pour IMAYE GRAPHIC

Pour la CGT (*)

Pour FO

(*) Organisation syndicale représentative ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue à l'article L2232-12 du code du travail, au moins 50 % des suffrages exprimés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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