Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05323004221
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUC GENE COMM ARTIS PROF LIB EXP COMPT
Etablissement : 55715042200060
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
Entre les soussignés,
La société FIGECAL, SARL immatriculée au RCS sous le numéro de Siret 55715042200060, dont le siège social est situé rue des Martinières – 53960 BONCHAMP LES LAVAL, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de co-gérant,
Ci-après dénommée la société,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la société FIGECAL, représenté par Madame Aurélie BECHEPOIS, membre titulaire habilité à signer l’accord adopté au sein du Comité à l’unanimité de la délégation du personnel, en vertu du mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 15 mai 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;
Ci-après dénommé «le CSE »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur les congés payés.
PREAMBULE |
Les parties considèrent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée, tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’exercice social, du 1er octobre N-1 au 30 septembre N.
Article 1 - OBJET |
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés actuellement en vigueur :
Période d’acquisition : du 1er juin N-1 au 31 mai N ;
Période de prise : du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il est entendu que la modification de ces périodes, prévue par le présent accord sera sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs de la société.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION & BENEFICIAIRES |
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée), indépendamment de la durée de travail (temps complet, temps partiel) et de l’organisation du temps de travail applicable (annualisation du temps de travail avec jours de repos, convention de forfait, forfait annuel en jours).
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES |
3.1 – Rappel des règles en vigueur
Il est rappelé à toutes fins utiles, que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Il s’agit des jours habituellement travaillés au sein du cabinet, soit du lundi au vendredi.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de douze (12) mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le collaborateur.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif (et aux périodes assimilées à du temps de travail effectif), réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert chaque mois au cours de la période de référence, par fraction, à raison de 2,08 jours ouvrés.
Les collaborateurs bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés par période de référence complète.
3.2 – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés
A compter du 1er octobre 2023, en application des dispositions de l’article L. 3141-11 du code du Travail, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er octobre et se terminera le 30 septembre.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er octobre de chaque année.
Article 4 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES PAYES |
4.1 – Rappel des règles en vigueur
A compter du 1er octobre 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er octobre N et le 30 septembre N+1.
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche. Cette disposition d’ordre public s’applique dans le respect des règles générales régissant la prise des congés payés.
L’exercice de ce droit est subordonné à l’existence d’un solde suffisant et à l’accord du responsable hiérarchique.
4.2 – Modalités de prise des congés payés
La période de prise des congés et l’ordre des départs relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
La période principale de prise des congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article 5 – PERIODE TRANSITOIRE |
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société a pour conséquence, en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
En effet, les salariés ont acquis :
des jours de congés au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023 ;
des droits à congés en cours d’acquisition au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;
des droits à congés à venir au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023.
Mesures transitoires pour la gestion des congés payés 2022-2023
Les droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sont à solder avant le 31 mai 2023.
Les droits à congés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 et ceux acquis au titre de la période transitoire, entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023, devront être posés avant le 30 septembre 2024.
Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD |
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 – DUREE DE L’ACCORD |
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par le Comité social et économique.
Article 8 – DISPOSITIONS FINALES |
8.1 – Portée de l’accord
Le présent accord modifie les dispositions de l’article 7 de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes (dont relèvent la société) dans ses dispositions relatives à la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.
8.2 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
8.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par le code du Travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.
En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
8.4 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.
Enfin, un exemplaire (portant suppression des mentions relatives aux noms des parties signataires) sera envoyé par voie postale à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Experts-comptables et Commissaires aux comptes.
Fait à Bonchamp
Le 29 juin 2023
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