Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez ASTRAZENECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRAZENECA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221026068
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRAZENECA
Etablissement : 55820107500071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au maintien des régimes AGIRC ARRCO au profit des bénéficiaires du congé de reclassement prévu dans les mesures sociales d'accompagnement du 16 Juin 2020 dpt CVRM (2020-07-02) Avenant n°2 à l'accord relatif au dialogue social (2020-04-03) Accord collectif relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise année 2022 (2022-02-08) Accord collectif relatif à la qualité de vie au travail et les conditions de travail (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AstraZeneca, société par actions simplifiées au capital de 61 148 640 euros, ayant son siège social à Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles à 92400 COURBEVOIE – RCS NANTERRE B 558 201 075,

Représentée par Madame, Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFTC, représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

AstraZeneca est un Laboratoire Pharmaceutique dont l’activité, par sa nature, nécessite un maintien de l’activité pharmaceutique sur des plages horaires ne relevant pas des temps de travail habituels des collaborateurs et ce, pour assurer des obligations pharmaceutiques au bénéfice des patients.

Le présent accord est ainsi mis en place pour répondre à ces contraintes et obligations, inhérentes à l’activité de l’entreprise notamment obligation de répondre à toutes questions des professionnels de santé, des patients ou établissements de santé sur nos produits exploités ou bien nos produits sous ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) et en cours de développement 24h/24h et tout au long de l’année et ce, en mettant en place un régime d’astreinte.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies à l’occasion de cinq réunions de négociations les 4 février, 9 et 25 mars ainsi que les 8 et 21 avril 2021.

A l’issue de ces discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes portant sur les modalités de l’astreinte :

ARTICLE 1 - COLLABORATEURS CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour les collaborateurs susceptibles d’intervenir dans le cadre des dispositions du code de la santé publique.

A cet effet, la Direction détermine les salariés susceptibles de pouvoir réaliser une astreinte au cours de l’année en fonction de la nature des problématiques envisagées et des compétences nécessaires à leur résolution.

A la date de la signature du présent accord, le régime d’astreinte est mis en place pour les collaborateurs répondant aux critères suivants :

  • les Pharmaciens Responsables Intérimaires,

  • le Directeur de la Pharmacovigilance et information médicale,

  • le Responsable Qualité Pharmacovigilance et information médicale,

  • les Directeurs Aire thérapeutique (médecins),

  • les Directeurs de la Recherche Clinique,

  • un Responsable Pharmacovigilance et information médicale (habilité par son expérience à remplacer le Directeur Pharmacovigilance et information médicale)

L’astreinte sera réalisée par un collaborateur pour chaque période d’astreinte et s’effectuera par roulement.

ARTICLE 2 – LIEU D’INTERVENTION

Lorsqu’une intervention est nécessaire par le collaborateur en situation d’astreinte, le collaborateur peut réaliser celle-ci :

  • A distance

  • Au siège social AstraZeneca France situé, au jour de la signature de l’accord, au 31 place des Corolles à Courbevoie (92).

En cas d’intervention au siège social, les frais liés au déplacement du collaborateur seront pris en charge par l’entreprise, conformément à la politique d’entreprise en vigueur au jour du déplacement, sur remboursement via note de frais.

ARTICLE 3 - PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Ces périodes d’astreinte s’organisent par roulement, dont le calendrier annuel est réalisé en début d’année et fait l’objet d’une révision trimestrielle. Le programme annuel veillera à respecter les modalités suivantes :

  • Les roulements devront s’effectuer dans la limite de deux semaines d’astreintes maximum par mois pour un même collaborateur concerné dans la limite de 8 semaines par année civile.

  • Le roulement ne pourra comprendre deux périodes d’astreintes successives pour un même collaborateur.

ARTICLE 4 - MODALITES D’INFORMATION DES COLLABORATEURS DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque collaborateur est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

Les collaborateurs concernés seront informés par mail du calendrier annuel et des mises à jours trimestrielles.

Par ailleurs, le roulement de l’astreinte peut être modifié exceptionnellement, par information par mail, en respectant un délai de prévenance de 24h.

ARTICLE 5 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

En cas d’intervention assimilée à du temps de travail effectif, la durée de l’intervention décalera, si besoin est, la reprise du travail afin que soit respectée la période de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 6 - COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le collaborateur est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les collaborateurs en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le collaborateur bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 200 € bruts par semaine d’astreinte.

Dans le cas où l’astreinte hebdomadaire a été réduite à moins de 5 jours calendaires dans la semaine considérée, la compensation de l’astreinte sera versée au prorata temporis.

Dans l’hypothèse où la période d’astreinte comprend 1 ou plusieurs jours de RTT employeur jours chômés employeur, le collaborateur d’astreinte récupèrera les jours de repos correspondants aux jours de RTT/jours chômés employeur dans un délai de 3 mois. La date de récupération sera fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie.

Dans l’hypothèse où la période d’astreinte comprend 1 jour férié, le collaborateur d’astreinte bénéficiera de la récupération d’un jour de repos correspondant au dit-jour férié dans un délai de 3 mois. La date de récupération sera fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie.

Une indemnité complémentaire d’un montant de 125€ bruts sera versée aux collaborateurs pour les périodes d’astreintes comprenant les jours fériés suivants:

- Noël (25 décembre)

- Jour de l’An (1er Janvier)

ARTICLE 7 - COMPENSATION DES INTERVENTIONS

Les demandes d’intervention sont assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, dans l’hypothèse où le collaborateur doit intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire, e décalera, si besoin est, la reprise du travail afin que soit respectée la période de repos quotidien et hebdomadaire.

Pour chaque intervention durant la semaine d’astreinte le collaborateur bénéficiera, en contrepartie, de la compensation suivante : 65€ bruts par intervention.

ARTICLE 8 - MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Le paiement de la compensation des périodes d’astreinte est effectué au trimestre. Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis chaque trimestre à chaque collaborateur concerné un document récapitulant le nombre de jours d’astreinte et d’intervention qu’il a accompli au cours du trimestre écoulé ainsi que le détail de la compensation correspondante.

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2021

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de collaborateurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 26 mai 2021

Pour la Société ASTRAZENECA

Madame

Directeur des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

Le Syndicat CFTC, représenté par

Déléguée Syndicale dûment habilitée à cet effet,

Le Syndicat CFE/CGC, représenté par

Délégué Syndical dûment habilité à cet effet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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