Accord d'entreprise "Accord relatif au repos quotidien" chez LEMAITRE SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEMAITRE SECURITE et le syndicat CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06719001597
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAITRE SECURITE
Etablissement : 55850020300036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017/2018 (2017-12-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN
Entre
La S.A.S LEMAITRE SECURITE, dont le siège social est situé 17 Rue de Bitschhoffen – La Walck - 67350 VAL DE MODER, N° SIRET : 558 500 203 00036, code NAF : 1520Z, représentée par __________________ agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la société ;
d'une part,
et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical _________________
d'autre part,
Préambule
Certains services, tels que la logistique, la maintenance ou la production (concernés par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production et pratiquant le travail par équipe) peuvent être amenés ponctuellement à devoir permuter d’équipe, en fonction des absences prévues ou imprévues, ou d’un surcroît d’activité ponctuel, ceci afin d’assurer la continuité de l’activité.
Dans ces hypothèses, il est difficile de respecter le repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131.1 du code du travail.
La loi du 8 août 2016 permet de déroger à cette règle dans les conditions prévues à l’article L.3131-2 et les articles D.3131-4 à D.3131-6 du code du travail.
L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies pour en définir les modalités.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés des services logistique, maintenance ou production.
Durée minimum de repos
Le principe reste que le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.
Contrepartie
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :
Pour chaque journée où il aura été dérogé au repos quotidien de 11 heures, il sera accordé une prime de dix euros (10 €) bruts, outre le paiement des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires.
Cette compensation ne sera pas accordée si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).
Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er Janvier 2019.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-1, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les articles D.2231-2, D.2231-4 et à l’article D.2231-8 du code du travail.
Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.
Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une telle révision.
Formalités
Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE (UT du Bas Rhin) et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en double exemplaires.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, et à la DUP.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Enfin, le présent accord est versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Val de Moder, Le 19 décembre 2018
Pour la société Pour l’organisation syndicale
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