Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ELECTRICITE DE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE DE STRASBOURG et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A06718006694
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE DE STRASBOURG
Etablissement : 55850191200239 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

ACCORD RELATIF À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, société anonyme au capital de 71 693 860 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg CEDEX 9,

identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS Strasbourg,

ÉS ÉNERGIES STRASBOURG, société anonyme au capital de 6 472 800 €,

ayant son siège social au 37 rue du Marais Vert, 67953 Strasbourg CEDEX 9,

identifiée sous le numéro 501 193 171 RCS Strasbourg,

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg CEDEX 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

d'une part,

et

les coordonnateurs syndicaux ayant la qualité de délégués syndicaux dans l’une des sociétés au périmètre, désignés par les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord 

d'autre part.

L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".

PRÉAMBULE

La journée de solidarité est destinée à assurer le financement d’actions publiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle a été instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Pour les salariés, cette solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

Pour les employeurs, elle se traduit par le versement d’une contribution financière pour l’autonomie, à hauteur de 0,30% des rémunérations soumises à cotisation d’assurance maladie.

Le présent accord a pour objet d'actualiser la mise en place de cette "Journée de Solidarité" au sein des entreprises au périmètre.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein des sociétés Électricité de Strasbourg, ÉS Énergies Strasbourg et Strasbourg Électricité Réseaux.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

2.1 – Fixation de la journée de solidarité

Les parties signataires conviennent que la journée de solidarité prend la forme, au choix de chaque salarié :

  • d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail prévu à l’article L. 3122-2 du code du travail (code chronos ART)

  • ou d’un jour de congés annuels dont bénéficient tous les salariés,

  • ou de tout autre type de congé parmi les suivants : un jour au titre des congés "mère de famille", ou un jour au titre des congés d’ancienneté, ou d’un jour au titre des congés exceptionnels retraite

Le salarié a jusqu'au 1er juillet de chaque année, pour poser cette journée dans le logiciel de gestion du temps (Chronos).

À défaut d’alimentation volontaire à cette date, une journée de congé annuel sera imputée automatiquement sur le compteur.

Exceptions :

  • les deux demi-journées de congé supplémentaire de fin d’année existant au sein de l'entreprise, plus connus sous le nom de "Jour de Fête Locale", se substituent automatiquement à la journée de solidarité lorsque, pendant l’année de référence, les 24 et 31 décembre se trouvent être un samedi ou un dimanche ;

  • lorsque le 25 décembre est un dimanche, le lendemain 26 décembre est considéré comme un jour férié (cf. article 17 du Statut National des Industries Électriques et Gazières). Or, dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle cette journée est légalement un jour férié (droit local). Par conséquent, la journée chômée supplémentaire prévue au Statut National se substituera dorénavant à la journée de solidarité, due au titre de l'année de référence N+2.

2.2 – Mise en œuvre de la journée de solidarité

Pour les salariés à temps plein, la journée de solidarité est fixée légalement à 6 heures 50 minutes. S’agissant des personnes travaillant à temps partiel, cette durée est proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité est effectuée par chaque salarié au cours de l’année civile.

Cette journée peut être fractionnée au choix du salarié en deux demi-journées.

Pour ce faire, un compteur de suivi individuel est mis en place. Chaque salarié peut ainsi alimenter, annuellement et à son gré, ce compteur en y imputant une journée, ou deux demi-journées, parmi les choix évoqués en point 2.1 au titre de la journée de solidarité.

À noter que l'alimentation est automatique :

- lorsque la journée de solidarité n'a pas été posée par le salarié au 1er juillet de l'année de référence

- dans le cadre de l’utilisation des journées supplémentaires explicitées en point 2.1. – Exceptions.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la création de Strasbourg Électricité Réseaux, le 1er mai 2017.

3.2 – Communication 

Le présent accord sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

3.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

3.4 – Dépôt et publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à STRASBOURG, le 14 novembre 2017, en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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