Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne-temps" chez ELECTRICITE DE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE DE STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-10-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06718001397
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE DE STRASBOURG
Etablissement : 55850191200239 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (2017-11-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, société anonyme au capital de 71 693 860 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg cedex 9,

identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS Strasbourg,

d’une part,

et

les représentants d’organisations syndicales représentatives de l’Unité Économique et Sociale Électricité de Strasbourg – ÉS Énergies Strasbourg ayant la qualité de délégués syndicaux :

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré pour une utilisation différée.

Le présent accord vise à adapter et moderniser le dispositif existant par l’introduction d’outils de monétisation et par une plus grande souplesse d’utilisation en temps, afin de mieux prendre en compte les projets de vie des salariés.

Les parties signataires rappellent leur attachement à l’utilisation du CET en temps, dans un souci de protection et de préservation de la santé au travail des salariés. La monétisation est encadrée en conséquence.

Par ailleurs le principe d’un abondement dans le cadre du placement du 13ème mois sur le CET est maintenu, tout en l’encadrant davantage. En parallèle est instauré un nouvel abondement au titre de l’affectation des congés d’ancienneté au CET, qui permet d’élargir la population bénéficiant dans les faits de ce dispositif.

Le CET est actuellement régi par l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour le développement de l’emploi du 17 juin 1999, modifié par un avenant du 17 juin 2003.
Le présent accord annule et remplace les dispositions antérieures relatives aux CET et se substitue ainsi à l’accord précité.

Son objet est de définir les principes et règles encadrant le CET dans l’entreprise.

Il détermine notamment :

  • les conditions et limites d’alimentation ;

  • les modalités de gestion ;

  • les conditions d’utilisation et de liquidation.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable au sein de la société Électricité de Strasbourg.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

2.1 - Ouverture :

L’ouverture d’un CET est conditionnée à une ancienneté minimale de 6 mois au sein du groupe ÉS et/ou de la branche des IEG.

L’ouverture d’un CET est laissée à l’initiative du salarié.

2.2 - Gestion du compte et valorisation des droits :

La gestion du CET est assurée par l’employeur. Le salarié peut consulter ses droits CET sur l’outil de gestion des temps et absences.

Les droits détenus sur le CET par le salarié sont exprimés en temps.

L’épargne accumulée par le salarié est valorisée sur la base de son taux horaire actualisé.

2.3 - Plafonnement :

Les droits constitués sur le CET (abondement compris) ne peuvent excéder un volume total de 400 jours ouvrés.

Par dérogation, les salariés disposant à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’une épargne-temps supérieure conserveront leurs droits acquis, mais ne pourront plus alimenter leur CET aussi longtemps que le volume total de leur épargne (abondement compris) ne sera pas devenu inférieur à 400 jours.

2.4 - Dispositif de garantie :

Un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond prévu par l’article L.3253-17 du Code du travail, conformément aux articles D.3154-1 à D.3154-4 du Code du travail, sera mis en place.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS :

3.1 - Sources d’alimentation :

Le CET peut être alimenté par :

  • les congés annuels acquis au-delà de la 4ème semaine (conformément à la législation en vigueur). L’affectation de congés annuels au CET doit être réalisée au plus tard au 31 décembre de la période de référence en cours ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • les jours d’ARTT (12 jours maximum par an) ;

  • les congés spéciaux au titre du mariage ou du PACS du salarié ;

  • tout ou partie du 13ème mois (21,67 jours maximum par an).

Le CET ne peut pas être alimenté durant la prise d’un congé épargne-temps, ni faire l’objet d’une alimentation par anticipation.

3.2 - Abondement :

Les droits affectés au CET au titre :

  • du 13ème mois sont abondés à hauteur de 30% par l’entreprise ;

  • des congés d’ancienneté sont abondés à hauteur de 20% par l’entreprise.

Un salarié ne peut bénéficier d’un abondement qu’au titre d’une seule source de droits
(13ème mois ou congés d’ancienneté) au cours de l’année civile.

Les droits CET issus d’un abondement feront l’objet d’un abondement complémentaire à hauteur de 2/3 en cas de recours à un congé épargne-temps pour la réalisation d’une formation professionnelle diplômante de longue durée ou dans le cadre d’une activité bénévole s’inscrivant dans la politique de l’entreprise.

Les droits CET provenant d’un abondement sont plafonnés :

  • à 35 jours au cours de la carrière du salarié au sein du groupe ÉS pour ceux issus du 13ème mois ;

  • à 3 jours au cours de la carrière du salarié au sein du groupe ÉS pour ceux issus des congés d’ancienneté.

Les droits issus d’un abondement ne sont dus que s’ils sont utilisés dans le cadre d’un congé épargne-temps selon les modalités définies à l’article 4.1.

L’abondement déjà octroyé au salarié au titre du 13ème mois à la date d’entrée en vigueur de l’accord lui reste acquis, y compris pour celui qui excède le plafond précité. Il ne sera en revanche plus possible d’acquérir de nouveaux droits à abondement à ce titre.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS :

4.1 - Congé épargne-temps :

4.1.1 - Durée :

L’épargne peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne-temps d’une durée minimale d’un mois consécutif.

La durée du congé peut être inférieure si ce dernier :

  • succède à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

  • précède immédiatement un départ en inactivité ;

  • s’inscrit dans le cadre d’un projet caritatif ou humanitaire ;

  • s’inscrit dans le cadre d’une formation qualifiante accompagnée par l’entreprise.

4.1.2 - Modalités de prise :

Le délai de prévenance pour la prise du congé est :

  • égal à la durée du congé pour un congé inférieur à 6 mois ;

  • de 6 mois si la durée du congé est égale ou supérieure à 6 mois.

L’entreprise peut différer le départ en congé épargne-temps dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, de présence parentale ou pour accueillir un enfant handicapé.

L’engagement du salarié sur la durée du congé est définitif.

4.1.3 - Autres dispositions :

Le congé épargne-temps peut être pris à temps partiel avec accord managérial. Les modalités de prise sont formalisées entre le salarié et la Direction avant le début du congé épargne-temps à temps partiel. Le(s) jour(s) non-travaillé(s) de la semaine sont fixes et préalablement déterminés. Ils peuvent être exceptionnellement modifiés d’un commun accord entre le salarié et son manager, ou pour des raisons de service à la demande de la hiérarchie. Cette information est transmise à la Direction des ressources humaines.

En cas d’événement familial exceptionnel (décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales) ou lorsque le salarié se trouve en situation d’aidant familial (invalidité, maladie grave ou dépendance du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales), la durée du congé ainsi que ses modalités de prise pourront être adaptées en accord avec la Direction.

4.1.4 - Situation du salarié :

Pendant son congé épargne-temps, le salarié bénéficie d’une rémunération correspondant au salaire qu’il percevrait s’il travaillait. La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination de certains droits.

Les salariés, qui se sont formellement engagés sur leur date de départ en retraite et qui se trouvent en congé épargne-temps durant tout ou partie de leur dernière année d’activité, bénéficient dans leur intégralité des congés exceptionnels prévus par la Pers. 755 selon les modalités définies par ce texte.

Sauf accord formalisé de l’employeur, les droits CET doivent être liquidés avant le départ en inactivité. Le cas échéant, ces droits sont payés dans les conditions définies à l’article 5.1.

4.1.5 - Réintégration :

Au retour du congé et pour les absences inférieures ou égales à 6 mois, la réintégration est immédiate et automatique dans l’emploi occupé précédemment. Pour les absences supérieures à 6 mois, la réintégration est automatique, dans l’emploi occupé précédemment ou dans un emploi de niveau de responsabilité et de classement équivalent.


4.2 - Utilisation sous forme monétaire :

Peut faire l’objet d’une monétisation dans le cadre de l’article 4.2 l’épargne-temps issue :

  • des congés annuels excédant la 5ème semaine ;

  • des congés d’ancienneté (hors jours issus d’un abondement) ;

  • des jours d’ARTT.

4.2.1 - Monétisation dans le cadre d’un PEG :

Les droits monétisables pourront être affectés à l’achat de titres en cas d’opération d’actionnariat réservée aux salariés menée dans le cadre des plans d’épargne du groupe ÉS ou EDF. Les modalités pratiques seront précisées lors de chaque opération.

4.2.2 - Monétisation dans le cadre du PERCO :

Le salarié a la possibilité de transférer des droits monétisables de son CET vers le PERCO du groupe EDF dans la limite du nombre de jours ouvrants droit à défiscalisation dans les conditions légales en vigueur, soit 10 jours par an à la date de conclusion de l’accord.

Cette possibilité est offerte une fois par an, par indication du salarié sur un questionnaire initié par l’entreprise.

Les droits transférés sont assimilés à des versements individuels ouvrant droit au régime d’abondement au PERCO en vigueur dans l’entreprise.

4.2.3 - Rachat de trimestres pour la retraite :

Le salarié a la faculté d’utiliser ses droits monétisables pour le rachat de trimestres de retraite, dans le cadre des dispositifs applicables en la matière au sein du régime de sécurité sociale concerné.

4.2.4 - Complément de rémunération :

Les droits monétisables peuvent être utilisés par le salarié au titre d’un complément annuel de rémunération dans la limite de 5 jours par an.

Pour ce faire, le salarié saisit le volume de droits qu’il souhaite monétiser dans un compteur dédié de l’outil de gestion des temps, avant le 1er jour du mois pour un versement opéré avec la paie du mois suivant.

Par dérogation, la totalité de l’épargne-temps pourra être monétisée (hors droits issus de la 5ème semaine de congés annuels ou d’un abondement) en cas de :

  • prise d’un congé non rémunéré prévu par la loi ou la réglementation interne ;

  • situation ou risque de surendettement du salarié.

4.3 - Renonciation au CET :

Tout salarié titulaire d’un CET peut y renoncer. Les droits qu’il y a affecté lui sont alors intégralement restitués (hors abondement) à son choix selon les modalités suivantes :

  • restitution en temps à raison de 10 jours par an au maximum, qui devront impérativement être pris au cours de l’année civile ;

  • et/ou monétisation du solde monétisable dans les conditions définies à l’article 4.2.

Le CET ne peut plus être alimenté durant la phase de renonciation. La réouverture ultérieure d’un CET est possible passé un délai de 12 mois à compter du terme de la restitution intégrale des droits.

ARTICLE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

5.1 - Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits CET non-pris (hors abondement) sur la base du taux horaire à la date de la rupture.

En cas de décès du salarié, ses droits sont reversés aux ayants droit sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée sur la base du taux horaire du salarié au moment du décès.

5.2 - Transfert du CET :

En cas de changement d’entreprise au sein du groupe ÉS et sous réserve que la nouvelle entreprise dispose d’un dispositif CET, l’épargne-temps est transférée de droit et est encadrée par les dispositions de l’accord CET de l’entreprise prenante.

Pour un changement d’entreprise en dehors du groupe ÉS et sous réserve que la nouvelle entreprise dispose d’un accord CET, l’épargne-temps pourra être transférée, à la demande du salarié et avec l’accord de l’entreprise prenante. À défaut, cette dernière sera payée au salarié. La valorisation sera réalisée sur la base du taux horaire à la date de changement.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES :

6.1 - Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le
1er mai 2019.

Les CET existants seront régis par le présent accord à compter de ces dates.

6.2 - Suivi :

Un comité de suivi, au périmètre des sociétés Électricité de Strasbourg, Strasbourg Électricité Réseaux et ÉS Énergies Strasbourg, se réunira tous les 3 ans. Il est composé de représentants des Directions et d’un représentant par organisation syndicale signataire des accords. Les données statistiques d’alimentation et d’utilisation des CET pourront être analysées dans ce cadre.

6.3 - Révision :

La révision du présent accord peut être engagée à la demande de la Direction ou sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales dans les conditions définies aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

6.4 - Dénonciation :

La dénonciation du présent accord par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires peut intervenir à tout moment, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.


6.5 - Dépôt :

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la Direction, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

6.6 - Communication :

Le présent accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à STRASBOURG, en 6 exemplaires, le 15 octobre 2018.

Le Directeur Général d’Electricité de Strasbourg

Les délégués syndicaux de l’Unité Economique et Sociale

Electricité de Strasbourg – ES Energies Strasbourg

CFDT CFE-CGC FO-ES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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