Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07820004715
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE
Etablissement : 55980075000205 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-06)
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES,
LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société XXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° XXXXXXXXXXXXXX, dont le siège est au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ET
La CFDT,
Représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part,
ET
La CGT,
Représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
Il est rappelé que lors de l’ensemble des réunions tenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (prévue aux Articles L. 2242-1 du code du travail), la direction et les délégués syndicaux ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
2.1 Rémunérations
A compter du 1er janvier 2020, le programme d’évolution des rémunérations sera le suivant :
2.1.1 Valorisation des classifications et de l’ancienneté
Suivant l’accord « NAO » du 21 décembre 2010, la préconisation décrite au point 2.1.1 relative à la valorisation des classifications et de l’ancienneté des Mensuels sera reconduite au moment des augmentations individuelles.
Nous rappelons que la grille des classifications constitue un outil d'aide à la décision des Managers. Cependant, cette grille n’est pas contractuelle; elle est indicative.
L'accès à une classification supérieure doit être le résultat et le reflet de plusieurs critères professionnels basés sur : Les compétences, l'expérience, la performance en terme de résultats et de comportement en lien avec les fondamentaux du Leadership, des valeurs de la Société, l'ancienneté et l'accroissement des responsabilités.
2.1.2 Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles seront accordées en janvier 2020 suivant les termes du programme des augmentations individuelles convenus.
Le budget alloué est de 2 % de la masse des salaires annuels bruts de base hors prime d’ancienneté.
Les modalités de l’attribution des augmentations individuelles basées sur la performance sont les suivantes :
Le résultat de l’évaluation annuelle basé sur le travail réalisé durant l’exercice fiscal 2019 et la position du salaire en termes de compétitivité seront pris en compte pour déterminer le % et le montant de l’augmentation individuelle, dans le cadre du budget imparti.
Les collaborateurs pouvant bénéficier d’une augmentation de salaire :
Ont été recrutés avant le 1er octobre 2019
Un employé recruté le 1er janvier 2019 a contribué à la performance pour 75 % de l’année. Par conséquent, son augmentation annuelle sera calculée au prorata sur 25 % en moins.
Non éligibles :
Les intérimaires, apprentis, contrats de professionnalisation, les CDD ou stagiaires
Les notations « En dessous des attentes »
2.1.3 Egalité salariale
L’entreprise s’engage à gérer les évolutions de salaires de base de l’ensemble de ses salariés de manière égalitaire en fonction :
Des compétences mises en œuvres,
Des responsabilités,
Des résultats professionnels,
De l’ancienneté,
Du métier,
Des catégories professionnelles.
Nous rappelons lors des campagnes d’augmentations individuelles, les obligations légales en matière d’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes. Le dispositif fait l’objet d’une vérification de l’application du principe ci-dessus. (accord du 13/12/11 et avenant du 13/12/13 et 21/12/17 sur l’’égalité de traitement entre les femmes et les hommes)
2.2 Déplacements
Pour tenir compte de l’évolution de l’indice INSEE « ensemble des Ménages hors tabac » et du « Minimum Garanti », vous trouverez ci-joint une note concernant la revalorisation des Frais de déplacement « chantier », qui sera communiquée à l’ensemble du personnel « chantier ». Voir annexe 1 (M04-0024-INS)
Cette revalorisation sera applicable à compter du 1er février 2020 (date calendrier paie).
ARTICLE 3 : RTT ET 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES
Pour les collaborateurs travaillant sur 5 jours hebdomadaires et bénéficiant de 12 RTT annuels, les 4 RTT imposés sont les suivants :
Vendredi 10 avril 2020, Journée de solidarité = jour travaillé,
Vendredi 22 mai 2020,
Lundi 13 juillet 2020
Jeudi 24 décembre 2020
Pour les collaborateurs travaillant sur 4 jours hebdomadaires et bénéficiant de 6 RTT annuels, le RTT valant journée de solidarité est également fixé le vendredi 10 avril 2020. Les 2 autres RTT seront imposées et fixées par le Manager.
Rappel : les RTT doivent être soldées avant le 23 décembre 2020 au soir.
La 5ème semaine a été fixée comme suit : 4 jours de Congés Payés du 28 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus. La journée de congés payés restant au titre de la 5ème semaine pourra être prise durant la période annuelle de référence de prise de congés.
ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES
La Direction a accepté d’uniformiser la période de prise de congés (congés payés et congés d’ancienneté) pour l’ensemble du personnel non cadre et cadre pour la période en cours soit : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 au lieu, pour le personnel non cadre, du 1er juin 2019 au 30 avril 2020.
Nous rappelons que les demandes d’épargne sur le Compte Epargne Temps doivent être réalisées au mois d’avril de chaque année au plus tard. Toute demande réalisée en dehors de la période fixée ne sera pas prise en compte.
Il est demandé aux collaborateurs et aux Managers d’assurer une bonne anticipation de la planification des congés et une bonne répartition des départs en congés afin d’assurer les back up nécessaires à la bonne tenue des activités.
Remarque : Pour les collaborateurs ayant 25 jours de congés payés, le jour férié du 15 aout 2020 tombant un samedi; dans ce cas de figure, un salarié qui pose au minimum 5 jours ouvrés incluant le 15 août 2020 bénéficiera d’une journée de congés payés supplémentaire.
ARTICLE 5 : EPARGNE SALARIALE
Aucune modification n’est apportée au Plan d’Epargne d’Entreprise en vigueur.
ARTICLE 6 : FRAIS DE SANTE & PREVOYANCE.
L’harmonisation des contrats de frais de santé et prévoyance au sein des entités françaises du groupe JOHNSON CONTROLS, à effet du 1er janvier 2020, permet d’être en phase avec les pratiques marché et les évolutions réglementaires opérées par « La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2019 ». Le contrat cadre a permis d’optimiser les conditions tarifaires applicables. Les documents relatifs à ces nouveaux contrats de frais de santé et prévoyance seront communiqués par email et par courrier pour ceux qui ne possèdent pas d’email.
ARTICLE 7 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
La société entend poursuivre des actions de promotion de la diversité et de sensibilisation sur le handicap. La société réaffirme la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’entreprise et réaffirme la nécessité de garantir une égalité des chances.
Dans ce cadre, les collaborateurs peuvent demander un rendez-vous au Service des Ressources Humaines pour obtenir des informations complémentaires et accompagnement.
ARTICLE 8 : LES MODALITES DU REGIME DES ASTREINTES.
Suivant l’accord du 19 décembre 2007 et l’avenant du 16 décembre 2014, chaque période d’astreinte donne lieu à une indemnisation forfaitaire que le technicien ou l’encadrant soit appelé ou qu’il y ait intervention ou pas :
La nuit de 18 heures au lendemain à 8 heures : 17.50 €/période ;
Le samedi de 8 heures à 18 heures : 17.50 €/période.
Le dimanche et jours fériés de 8 heures à 18 heures : 35 €/période ;
Ces indemnisations sont soumises aux règles fiscales et sociales en vigueur.
Cette revalorisation sera applicable à compter du 1er janvier 2020 soit sur la paie de février 2020. L’accord sera mis à jour par un avenant début 2020.
ARTICLE 8 : CHARTE DE TELETRAVAIL.
Selon l’article L1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il a été décidé de tester le dispositif pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2020, sous certaines conditions ; notamment que les collaborateurs éligibles soient équipés de la technologie nécessaire (ordinateur portable) à la bonne réalisation de leurs fonctions. . Voir annexe 2 (Charte de télétravail)
ARTICLE 9 : LE BIEN ETRE AU TRAVAIL
Dans la lignée de la démarche lancée en 2017 sur la thématique du « Bien-être », la société reconduit l’opération pour l’exercice FY20 et abondera le CSE à hauteur de 30 € pour toutes activités sportives du collaborateur.
Cet abondement sera validé chaque année selon les résultats de l’opération au moment des Négociations Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 10 : OBLIGATION D’INFORMATION
10.1 Information individuelle
La société fera une communication à l’ensemble du personnel relevant du champ d’application de l’accord.
10.2 Information collective
Conformément à la loi, le comité social et économique sera informé du présent accord.
ARTICLE 11 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi que sur la base de données nationale et en un exemplaire original au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Fait à XXXXXXXXXXXX, le 16 décembre 2019.
La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Le Syndicat CGT représenté par :
Représentée par : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Le Syndicat CGT représenté par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le Syndicat CFDT représenté par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le Syndicat CFDT représenté par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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