Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE ETS ARNAGE HORS ART4 & 4BIS" chez GKN DRIVELINE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GKN DRIVELINE SA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07821007661
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GKN DRIVELINE SA
Etablissement : 55980167500070 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD FRAIS DE SANTE ETS ARNAGE ART4 & 4BIS (2020-12-22) ACCORD FRAIS DE SANTE ETS CARRIERES (2020-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Entre les soussignés :

La Société GKN Driveline SA, pour le compte de son établissement d’Arnage et dont le siège social est situé 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 559 801 675, représentée par M., en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, GKN Driveline SA, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « l’Employeur »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

CFE-CGC, représentée par M., délégué syndical ;

CGT, représentée par M., délégué syndical ;

FO, représentée par M. et M., délégués syndicaux ;

D’autre part,

a été conclu le présent accord.

Préambule

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14/03/1947 pour l’établissement d’Arnage, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 : Objet de l’accord

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice du personnel de l’établissement d’Arnage ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14/03/1947.

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés de l’établissement d’Arnage ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14/03/1947 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Les dispenses

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la Sécurité Sociale :

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective à adhésion obligatoire d’entreprise.

Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la Sécurité Sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

- Isolé : 2.027% PMSS,

- Conjoint : +1.033% PMSS,

- Enfant : +0.52% PMSS (gratuité à partir du 3ème enfant).

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

5.2 Prise en charge du financement :

a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’Employeur, le CSE et le Salarié dans les proportions suivantes :

- Employeur : 50 % ;

- CSE : 25 % ;

- Salarié : 25 %.

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’Employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.

Dans le cas où la prise en charge CSE serait amenée à disparaître, la répartition financière serait la suivante : 50% pour l’Employeur et 50% pour le Salarié.

b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 Evolution des cotisations :

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Si évolution de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation, de modifications des dispositions législatives et réglementaires), elle fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’Employeur, le CSE et le personnel.

5.4 Portabilité des droits :

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’Employeur, le CSE et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement la totalité de la cotisation (soit la part salariale, la part patronale et celle du CSE).

Cependant pour les salariés qui sont en accident du travail (y compris accident de trajet) ou maladie professionnelle non indemnisés, la couverture frais santé sera maintenue en contrepartie du versement de la part de la cotisation du salarié ; l’employeur et le CSE maintiendront leur part de cotisation.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail. 

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité, le 22 décembre 2020,

Pour GKN Driveline SA

,

Pour la CGT Pour FO Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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