Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés par année civile" chez HLM IRP - HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLM IRP - HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARIS et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220020785
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : HLM INTERPROFESSIONNELLE REGION PARIS
Etablissement : 55989653500015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle

des congés payés

Entre les soussignés,

La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Interprofessionnelle de la Région Parisienne, au capital de 102 564 €, dont le Siège Social est situé 46 rue du Commandant Louis Bouchet à MEUDON LA FORET (92365 CEDEX), représentée par Madame XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

Et

Le Conseil Social et Économique (CSE), ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 23 septembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXX en sa qualité de secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 septembre 2020.

D’AUTRE PART

Préambule

Afin de faciliter la gestion et la prise des congés payés, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les nouvelles règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Cette simplification offrira une meilleure lisibilité aux collaborateurs en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile et ainsi harmoniser avec la période d'acquisition et de prise des RTT pour le personnel éligible.

Le présent accord a plus précisément pour objet de contractualiser la modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés actuellement en vigueur :

  • la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également des dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels et fractionnement du congé principal.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre et coïncide avec l'année civile.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés jours de congés par mois de présence et de 25 jours ouvrés de congés sur l'année civile.

2.2 bis Majoration des congés en raison de l'ancienneté


Il est attribué aux salariés qui disposent de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, au moment de l'ouverture des droits, un jour de congé payé supplémentaire en application de l'article 23 de la Convention Collective Nationale des SA d'HLM du 27 avril 2000 et de ses avenants ; "Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté".

Compte tenu de la modification de la période de référence, le présent accord prévoit que le crédit des jours ancienneté se fera dorénavant au 1er janvier de chaque année.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences au titre de congés payés, RTT, jours fériés chômés, congés pour évènements familiaux, accident de travail/trajet et maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, maternité/adoption, paternité, formation, chômage partiel et période de préavis dispensée par l'employeur, sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Article 3 - La prise des congés payés


3.1 Détermination de la période de prise des congés payés


Les congés acquis du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 doivent être pris du 1er janvier N au 31 décembre N.

Toute demande de congés payés pour les périodes estivales et hivernales devront parvenir aux responsables de service en respectant un délai de prévenance de deux mois au minimum.

Conformément à l'article du code de travail L. 3141-23, une fraction de 10 jours ouvrés minimum est à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

3.2 La période transitoire

L'accord prenant effet au 1er janvier 2021, la prise de congés payés par anticipation sera autorisée dans la limite des jours effectivement acquis.

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que tous les jours acquis au 31 décembre 2020 seront basculés sur l'année 2021.

3.3 Détermination de l'ordre des départs


L'ordre de départ des congés est déterminé prioritairement en fonction des besoins du service. Dans tous les cas, la règle du binômage doit être respectée.

Les demandes de congés sont soumises à la validation du responsable de service qui organisera l'ordre des départs en fonction des principes indiqués plus haut, et en se référant aux critères indiqués à l'article du code du travail art. L 3141-16, et notamment la situation de famille des salariés et ancienneté.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés


Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :

-  la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 - Le report des congés payés

5.1 Organisation du report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, accident de travail/maladie professionnelle, maternité, paternité, congé parental, les congés pourront être pris dans l'année qui suit le retour du salarié.

Article 6 - Exception

En cas de force majeure (type épidémie, catastrophe naturelle…), la société IRP se réserve le droit d'imposer ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

Article 7 - Dispositions finales

7.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

7.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu l'organisation d'une consultation du Comité Social et Économique six mois après la mise en application du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le Comité Social et Économique soit consulté pour avis.

7.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation avec le Conseil Économique et Social.

7.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE 92 sise 40 rue Gabriel Crié à Malakoff (92240).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Le Directeur des Ressources Humaines, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes sis 7 Rue Mahias à Boulogne-Billancourt (92100). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

L'accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au siège et dans chacune des agences. Il sera également consultable sous format numérique sur Commun/RH/Accord, et inséré dans le portail RH de chaque collaborateur.

Fait en cinq exemplaires originaux

Le 25 septembre 2020 à Meudon la Forêt

Le Secrétaire du CSE Le Directeur Général

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com