Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord d'entreprise du 30.10.2007 instituant un compte épargne temps" chez BPOC - BANQUE POPULAIRE OCCITANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPOC - BANQUE POPULAIRE OCCITANE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03121009149
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Etablissement : 56080130000990 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 30/10/2007

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé à BALMA, 33/43 avenue Georges Pompidou, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour finalité de réviser, dans son ensemble, l’accord du 30/10/2007 modifié par avenant n°1 du 18/12/2012, instituant un compte épargne temps à la BPOC, afin d’élargir l’application de cet accord tant au niveau de l’alimentation du compte épargne temps que de son utilisation, mais aussi concernant les règles de plafonnement. En conséquence, le présent accord annule et remplace l’accord du 30/10/2007 modifié par avenant du 18/12/2012, dans toutes ses dispositions.

Article 1 – Objet

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affecté.

Par principe, le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos. Il présente, à ce titre, un caractère facultatif pour le salarié et ne peut être ouvert et alimenté qu’à son initiative.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre de gestion du CET institué à la Banque Populaire Occitane.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout collaborateur de la banque peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants:

  • tout ou partie des jours de repos (RTT) liés à la réduction du temps de travail,

  • tout ou partie des jours de repos (RTT) pour les collaborateurs bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours,

  • les jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables (4 semaines x 6 jours ouvrables),

  • tout ou partie du treizième mois par fraction de ¼ de mois (25%, 50%, 75%, 100%),

Par ailleurs, lorsque le CET est utilisé sous forme de prise d’un congé de fin de carrière, les salariés ayant formellement acté leur intention de départ en retraite (courrier adressé à la DRH par LRAR ou remis en main propre) et qui en ont fixé la date en s’étant engagés à quitter l’entreprise à cette date, peuvent convertir tout ou partie de leur indemnité de départ à la retraite en UCT (selon les modalités définies à l’article 6), en vue d’anticiper physiquement leur date de départ.

De même, lorsque le CET est utilisé sous forme de prise d’un congé de fin de carrière, l’entreprise majorera les droits capitalisés par le salarié par un abondement de 10% des UCT placées sur le compte épargne temps dans la limite d’un plafond de 10 UCT supplémentaires. Les UCT issues du placement de tout ou partie de l’indemnité de fin de carrière sont exclues de cet abondement.

Article 4 - Incidence de l'alimentation du compte épargne temps sur les charges sociales et fiscales

Le treizième mois n’est pas soumis aux charges sociales et fiscales l'année de son affectation au compte épargne temps, celles-ci étant acquittées au moment du paiement du congé.

De même pour la part de l’indemnité de départ à la retraite qui serait placée dans le CET, celle-ci sera soumise aux charges sociales et fiscales au moment de l’utilisation du congé.

Article 5 - Modalités d'alimentation du compte épargne temps

Les salariés devront informer la Direction des Ressources Humaines (DRH) lorsqu’ils voudront alimenter leur compte épargne temps :

  • Avant le 30 novembre pour l’affectation de tout ou partie du 13ème mois,

  • Avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils doivent être pris, pour les jours de congés payés,

  • Avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis pour les jours de RTT,

  • Au moment où ils ont acté de leur intention de départ en retraite (conformément à l’article 3 de l’accord) pour l’indemnité de fin de carrière.

Article 6 - Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au CET.

L’affectation de jours RTT donne lieu à la conversion en UCT selon la règle suivante :

(Nombre de jours placés x horaire moyen journalier du salarié) / 7,80

L’affectation de jours de congés payés donne lieu à la conversion en UCT selon la règle :

(Nombre de jours placés x 5) / nombre de jours travaillés dans la semaine par le salarié

Allocation de treizième mois et indemnité de fin de carrière : Il sera crédité au compte épargne temps 1 jour ouvré de congé, pour le montant d'une rémunération correspondant à 1/250ème du salaire de base conventionnel annuel. Le salaire de base conventionnel annuel est égal au salaire annuel hors primes de toute nature.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors du déblocage à la consommation de l’épargne, ces jours sont à nouveau convertis en jours réels en fonction de la grille d’activité du salarié.

Article 7 - Plafonnement du C.E.T.

Les droits épargnés, convertis en unités monétaires, ne pourront dépasser le montant déterminé par décret. A titre indicatif, au moment de la signature de l’accord, ce montant correspond au plafond de garanties assurées par l’AGS qui correspond à 82 272 euros. Ce montant évolue en fonction de la réglementation.

Si ce plafond venait à être dépassé du fait des placements effectués ou de la revalorisation du montant fixé par décret, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ce dépassement serait versée au salarié une fois par an.

De plus, une fois le plafond atteint, le compte épargne temps ne pourra plus être alimenté.

Article 8 - Utilisation du compte

8-1 Prise d’un congé

L’épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié pour indemniser un congé sans solde d’une durée minimale correspondant à 10 UCT, au titre d’un congé pour convenance personnelle, quel qu’en soit le motif ou d’un congé de fin de carrière.

Toutefois, comme le compte épargne temps doit être obligatoirement soldé avant le départ en retraite du salarié, les congés de fin de carrière ne seront pas concernés par la limite des 10 UCT.

Durant ce congé qui constitue une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et de non concurrence.

8-2 Versement des droits CET dans le Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises du Groupe BPCE

Tout salarié peut transférer des droits acquis en compte épargne temps vers le Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises du Groupe BPCE.

Le montant total de jours pouvant être transféré correspond au plafond légal, qui est à ce jour de 10 jours (exprimés en unité de compte épargne temps) par an, ce plafond pouvant être amené à évoluer en raison de dispositions légales.

Les jours transférés connaitront le régime fiscal et social applicable à la date du transfert soit à ce jour :

  • Exonérés dans la limite de 10 jours de CET (exprimés en UCT) :

    • des cotisations salariales de sécurité sociale, sauf CSG/CRDS, hors contributions d’assurance chômage,

    • des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales,

    • du forfait social dû par l’employeur,

    • de l’impôt sur le revenu

  • Assujettis :

    • à la CSG/CRDS

    • à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements de transport, la contribution au FNAL et à la cotisation accident du travail et maladie professionnelle.

    • aux cotisations de retraite complémentaire, de retraite supplémentaire RSRC et de prévoyance IPBP,

    • aux cotisations d’assurance chômage

Les droits sur lesquels s’imputeront les transferts du CET vers le Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises du groupe BPCE seront ceux acquis au 31 décembre de l’année précédant celle du versement.

Les demandes de transfert du CET vers le Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises du groupe BPCE devront être formulées par les collaborateurs détenteurs d’un CET dans le cadre d’une campagne annuelle d’information qui se déroulera chaque année en juin.

Les droits utilisés pour l’alimentation des comptes individuels Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises du groupe BPCE seront versés par la Banque Populaire Occitane une fois par an avant le 30 septembre, sous réserve que le salarié ait accumulé sur son CET, les droits transférés.

Article 9 - Rémunération du congé pris au titre du CET

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé au titre du CET ont un caractère de salaire. Elles sont calculées sur la base du salaire conventionnel annuel brut perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.

Elles sont soumises aux cotisations sociales et sont imposables au titre de l’I.R.P.P. La répartition des charges s'effectue entre la banque et les salariés sur la base des taux en vigueur au moment de la prise de ces congés.

Pour les salariés qui utilisent les jours placés dans le CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que trois mois de congés prend un congé de six mois. Dans cette hypothèse le salarié percevra une demie rémunération pendant six mois.

Article 10 - Demande d'utilisation des droits constitués

La demande de congés doit être formulée par écrit à la DRH, avec copie au responsable hiérarchique.

Sauf disposition particulière pour la prise de congés spécifiques prévus par la loi, la demande doit être envoyée :

  • 1 mois avant la date de début du congé souhaitée, pour les congés inférieurs à 1 mois

  • 2 mois avant la date de début du congé souhaitée, pour les congés de 1 à 3 mois

  • 3 mois avant la date de début du congé souhaitée, pour les congés supérieurs à 3 mois

Le report éventuel par la hiérarchie de la prise d’un congé de cette nature doit être motivé et doit préciser la date à partir de laquelle il pourra être pris.

L'employeur répond dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

L’absence de réponse de l’employeur dans les délais sera considérée comme une acceptation tacite.

Article 11 - Maladie pendant l'utilisation du compte épargne temps

Comme pour les congés payés, la maladie qui intervient pendant l'utilisation du compte épargne temps ne donne pas lieu à report de congés. En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, une seconde cause de suspension ne saurait s'y substituer tant que la première n'a pas pris fin.

Article 12 - Conditions de réintégration après un congé pris au titre d'un compte épargne temps

A l'issue de ce congé, le salarié sera réintégré dans le poste qu'il occupait avant son départ en congé ou dans un emploi similaire, dans le même bassin de vie, assorti de la même rémunération.

Article 13 - Renonciation du collaborateur à l'utilisation du compte épargne temps

Sauf pour les situations mentionnées à l'article 14 du présent accord, tout collaborateur qui renonce à l'utilisation du compte épargne temps devra en accord avec la Direction convenir de la prise de congés échelonnés permettant de solder ses droits, dans la limite de deux semaines par an.

Article 14 - Cas de versement de l'indemnité compensatrice correspondant aux congés "épargne temps" capitalisés

Les droits constitués sont débloqués lors de la rupture du contrat de travail.

Le déblocage en espèces des droits épargnés au titre des RTT et du 13ème mois, sera également possible en cas de classement en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou d’un de ses enfants ou de son conjoint, divorce ou dissolution de PACS, décès du conjoint, et situation de surendettement du salarié telle que définie à l’article L 331-2 du code de la consommation.

Par ailleurs, en dehors des situations exceptionnelles évoquées ci-dessus, les salariés pourront demander le déblocage des droits constitués au titre des RTT placés dans le CET, dans la limite de 5 UCT par an. Les demandes devront être formulées dans le cadre d’une campagne annuelle qui se déroulera chaque année en juin.

Dans ces situations, l'intéressé percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculée selon les règles prévues à l’article 6.

Article 15 - Mutation dans le Groupe

En cas de mutation du salarié au sein du Groupe BPCE, la valeur du CET pourra être transférée avec l’accord des trois parties.

A défaut d’accord ou si l’entreprise d’accueil ne dispose pas d’un système de compte épargne temps le salarié a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la mutation.

Les modalités de traitement et/ou de transfert des jours épargnés dans le compte épargne temps font l’objet d’un échange à l’occasion de la mobilité.

Article 16 - Prise d’effet, durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.

Fait en cinq exemplaires A Balma, le 17 juin 2021

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT Pour la Banque Populaire Occitane

Son Directeur Général

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Pour la CFTC

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Pour le SNB CFE/CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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