Accord d'entreprise "ACCORD PRIME ANNUELLE AMIANTE SERVICE TECHNIQUE" chez CARFOS - ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARFOS - ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS et le syndicat CGT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01319005641
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS
Etablissement : 56162012100013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD PRIME ANNUELLE AMIANTE
SERVICE TECHNIQUE
Entre :
La Société CARFOS, située 13 bd Maritime 13500 MARTIGUES représentée par Monsieur, Président
Et :
Monsieur délégué Syndical du Syndicat général CGT des Ouvriers Dockers et des personnels de la manutention portuaire du golfe de Fos.
Préambule :
La signature de l’accord du 1er Juillet 2019 portant sur les modalités de mise en œuvre du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers et agents de maîtrise du service technique, génère pour l’entreprise un surcoût sur les départs prévisionnels.
Afin d’absorber ce surcoût les parties se sont accordées sur la mise en place de contreparties qui généreront des économies, afin de permettre :
un partage équitable des économies nettes réalisées, entre les salariés concernés par l’accord,
Le présent accord a pour vocation de compléter l’accord susmentionné en déterminant les contreparties qui lui sont rattachées durant sa validité et ainsi de définir les modalités de redistribution, aux ouvriers et agents de maîtrise du service technique, des économies qui en découlent, comme explicité ci-après.
Une période de référence a été considérée sur 6 ans du 01/01/2019 au 31/12/2024.
Article 1 – Modification du calcul de l’assiette de congés payés :
En raison du caractère collectif de la prime de tonnage et du paiement mensuel du forfait compensatoire, sans impact des périodes d’absence, ceux-ci sont supprimés de l’assiette des congés payés acquis au 01/04/2019 (salaire de référence du 01/04/2018 au 31/03/2019), permettant une économie d’environ 250 K€ sur la période de référence, suivant la méthode de calcul suivante :
Prime tonnage : Base du 01/07/18 au 31/12/18 = 153 136 € x 1.5 = 229 704 €
soit au 10ème : 22 970 €/an soit 132 080 € sur la période (5.75 ans)
Forfait compensatoire : 204 750 € soit au 10ème : 20 475 €/an soit 117 731 € sur la période (5.75 ans)
Article 2 – Suppression de poste :
Non renouvellement d’un poste AM2 suite au départ de Mr au 31/07/2019 : L’économie prévisionnelle de 119 K€ (base annuelle) soit 654 K€ sur la période (5.5 ans). La revalorisation de cette économie sera indexée sur les NAO de la période.
Article 3 – Calcul de l’économie réalisée sur la période de référence :
Surcout prévisionnel lié la mise en place de l’accord spécifique complémentaire à l’accord SEMFOS du 27/06/12 sur les départs amiante prévisionnels : 124 k€
Economie prévisionnelle sur la modification du calcul de l’assiette de congés payés : 250k€
Economie prévisionnelle sur le non remplacement d’un AM2 : 654 K€
Soit une économie nette prévisionnelle sur la période de 780 K€.
Article 4 - Répartition de l’économie réalisée sur la période de référence :
50% à conserver par la société, soit 390 K€
50% à reverser au personnel concerné sous forme d’une prime annuelle brute : « prime exceptionnelle amiante technique », calculée de la façon suivante :
40€ bruts forfaitaires par jours de congés payés et d’ancienneté acquis par chaque salarié au 1er avril des années considérées (2019 à 2024).
Le calcul ayant servi à déterminer cette valeur jour est le suivant :
780 K€ x 50% / 1.5 /43 salariés / 6 ans = 1 000€ / 25 = 40€ pour 25 jours de congés payés d’acquisition du 01/04/2019 au 31/03/2024.
Versée au 31/07/N de chaque année ;
Non soumise à la NAO ;
Article 5 : Date d’effet
Le présent accord est applicable rétroactivement à compter du 1er Janvier 2019.
Article 6 : Durée de l’accord
Nous avons entendu la nécessité de trouver un accord pérenne qui ne nécessite pas une quelconque renégociation future, aussi le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais reste toutefois subordonné à la subsistance de l’accord spécifique complémentaire à l’article 9 de l’accord SEMFOS du 27/06/2012 cité en préambule.
Article 7 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord sera révisé au terme de la période de référence, soit au 31/12/2024.
A l’issu de la période de référence, les calculs seront réexaminés sur la base des économies réelles réalisées et la société CARFOS ajustera, le cas échéant, les montants en jeu sur la période, selon les modalités suivantes (Cf annexe) :
Une régularisation positive ou négative sera opérée seulement si l’écart est supérieur à 10 % des 50% d’économie nette totale réalisée ;
Si l’économie est plus élevée une prime complémentaire sera versée selon la répartition prévue,
Si l’économie est moins importante la prime de l’année 7 sera réajustée en fonction.
A partir de l’année 7, un calcul sera effectué au réel sur l’année 6 qui donnera les montants pour l’année 7 et ainsi de suite.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Martigues, le 1er Juillet 2019
Pour CARFOS Pour le Syndicat
Président Délégué syndical
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