Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la gestion de l'insuffisance horaire" chez CAP - TRANSDEV CAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP - TRANSDEV CAP et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022002920
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV CAP
Etablissement : 56172101000065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA GESTION DE L’INSUFFISANCE HORAIRE

Entre les soussignés :

La société « Transdev CAP », dont le siège social est situé 5, rue René Cassin – Z.A. La Haute Borne – 80136 RIVERY, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro B 561 721 010, représentée par…, Directeur Général

d’une part,

Le syndicat C.F.D.T.,

Le syndicat CFE-CGC,

Le syndicat F.O.,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».

Dans une volonté partagée d’acter les pratiques existantes au sein de l’entreprise TRANSDEV CAP concernant la gestion de l’insuffisance horaire, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales se sont concertées pour formaliser le présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie Ouvriers conducteurs des coefficients 137, 140, 145 et 150 (annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport) de la société TRANSDEV CAP et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel roulant relevant de la catégorie des temps complet ou des contrats périodes scolaires permanent.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les périodes de référence concernant l’imputation des coupures sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire

Article 4 – Détermination de la période de référence

Conformément à l’article 17 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, il a été choisi de modifier la période de référence pour le calcul de l’imputation des coupures sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance.

En effet, il est convenu que la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire est le mois.

Ainsi, la rémunération effective du conducteur fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

Exemple : un salarié a un horaire théorique de 35 heures sur la semaine soit 151.67 heures sur le mois.

Sur le mois, il n’effectue que 147.78 heures de TTE et cumule une coupure à 6.65 heures.

L’insuffisance horaire sera : 151.67 heures - 147.78 heures = 3.88 heures

L’indemnisation des coupures sera : 6.65 heures - 3.88 heures = 2.77 heures.

Comme toutes les variables de paie, l’indemnisation des coupures sera versée mensuellement selon la règle du décalage d’un mois.

Article 5 : Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’application effective est immédiate.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire est consultable auprès du service des Ressources Humaines.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent accord devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être totale ou partielle.

En cas de dénonciation partielle du présent accord, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l’initiative.

La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.

La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 5 ci-dessus.

Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent accord dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation.

Les modalités éventuelles d’opposition à la signature d’un nouvel accord total ou partiel sont réglées conformément à l’article L.2232-6 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Révision de l’accord

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’une des parties ayant adhéré au présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les modalités éventuelles de la révision dudit accord sont réglées conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail.

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Pour CFDT

Un original de l’accord remis le 17 décembre 2021

Pour FO

Un original de l’accord remis le 17 décembre 2021

Pour CFE CGC

Un original de l’accord remis le 17 décembre 2021

Fait à Rivery, le 17 décembre 2021

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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