Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMATIC TAILLEUR - EUROMATIC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07720004656
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMATIC
Etablissement : 56201377100562 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT A L'ACCORD TELETRAVAIL SIGNE LE 15 DECEMBRE 2020 (2021-12-01) ACCORD de SAUVEGARDE du POUVOIR D'ACHAT 2022 (2022-10-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société EUROMATIC, société par action simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 562 013 771, dont le siège se situe au 41 rue Ernest Mercier ZI Mitry Compans 77290 COMPANS, représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « La Société Euromatic » ou « La Direction »,

Et d’autre part, les Organisations Syndicales suivantes appelées « Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après ensemble désignées « les parties » :

Pour la CGT :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical supplémentaire

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE4

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD6

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD6

ARTICLE 3 – DEFINITION DES MODALITES DU TELETRAVAIL6

3.1. Différents types de télétravail6

3.1.1. Le télétravail fixe hebdomadaire6

3.1.2. Le télétravail flexible7

3.1.3. Le télétravail pour événement exceptionnel8

3.1.4. Prise en compte et exclusion du télétravail thérapeutique8

3.2. Le lieu de télétravail9

3.3. Les horaires de travail et la disponibilité9

3.4. La période d’adaptation9

3.5. La réversibilité10

ARTICLE 4 – ACCES AU TELETRAVAIL11

4.1. Télétravail sur la base du volontariat avec accord du manager11

4.2. Eligibilité11

4.2.1. Salariés exclus11

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL12

5.1. Le processus de candidature12

5.2. Examen de la candidature12

5.3. Validation de la candidature13

5.4. Journée de test technique au domicile13

5.5. Avenant au contrat de travail13

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TELETRAVAIL13

6.1. Planification et modification13

6.2. Equipements et moyens mis à disposition14

6.3. Entretien du matériel14

6.4. Assistance technique15

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE15

ARTICLE 8 – SANTE ET SECURITE15

8.1. Accidents du travail15

8.2. Conditions de travail16

ARTICLE 9 – ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL16

ARTICLE 10 – EGALITE DE TRAITEMENT DU TELETRAVAILLEUR16

ARTICLE 11 – SITUATIONS PARTICULIERES16

ARTICLE 12 – CLAUSE DE CONFIANCE17

ARTICLE 13 – MESURES DE SUIVI DU DEPLOIEMENT DU TELETRAVAIL17

13.1. Entretien annuel17

13.2. Le suivi de l’application du protocole d’accord17

ARTICLE 14 – MISE EN PLACE18

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD18

ARTICLE 16 – REGLEMENT DES LITIGES18

ARTICLE 17 – CONDITIONS DE VALIDITE18

ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD19

PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies au cours d’une réunion pour négocier et conclure un accord fixant un nouveau cadre en matière de télétravail.

Dans un contexte de digitalisation croissante de la société et de l’environnement professionnel, le travail à distance constitue une opportunité pour améliorer la qualité de vie au travail et les conditions de travail des salariés.

Les parties signataires considèrent, en effet, que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail, ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie conférée dans l’exercice des missions professionnelles, sans qu’il n’ait pour effet d’augmenter sa charge de travail.

Les principes qui régissent le présent accord prennent en compte :

  • L’amélioration de la productivité : Les nouvelles technologies en matière d’outils de télécommunication à distance conduisent à impulser de nouvelles dynamiques visant à travailler autrement, tout en repensant notamment les espaces de vie au travail, et en associant souplesse et réactivité.

  • La réduction de l’impact écologique : Il répond aux engagements de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale par la réduction de l’impact carbone des transports.

  • Une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle : Ce dispositif de télétravail répond également un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie des salariés, en favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, en limitant les trajets, la fatigue, le stress et les risques associés, tout en maintenant le lien social avec l’entreprise

Pour se développer, le télétravail repose sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie.

La Direction et les organisations syndicales signataires rappellent, à la conclusion du présent accord, que le télétravail au sein de la société ne saurait être un outil permettant de gérer d’éventuelles difficultés d’organisation du travail ou de conditions de travail.

Dans un soucis d’uniformisation, les parties ont convenu de mettre un place un seul accord relatif au télétravail qui sera applicable à tous les établissements de la société Euromatic.

Par conséquent, le présent accord annule, révise et remplace toute pratique et usage antérieur portant sur le même objet.

Dans ce cadre, les parties signataires de l’accord réaffirment les principes fondateurs du télétravail :

  • Le strict respect du volontariat ;

  • La préservation du lien social ;

  • La réversibilité ;

  • Le respect de la vie privée ;

  • La confiance réciproque ;

  • Le respect des engagements professionnels.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités d’accès et la mise en œuvre du télétravail au sein de la société Euromatic.

Le télétravail désigne au sens de l’article L1222-9 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du télétravail au sein de la Société Euromatic.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Euromatic, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant validé sa période d’essai.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES MODALITES DU TELETRAVAIL

3.1. Différents types de télétravail

Pour répondre aux attentes des salariés, les parties souhaitent par cet accord offrir des modalités d’exercice du télétravail adaptables aux situations les plus fréquemment rencontrées dans l’Entreprise.

 

3.1.1. Le télétravail fixe hebdomadaire

Il permet au salarié qui répond aux conditions d’éligibilité, définies dans l’article 4.2 du présent accord, d’exercer son activité professionnelle en dehors des locaux de l’entreprise, 1 jour par semaine, sans possibilité de report d’une semaine à l’autre. Le choix du jour de télétravail est fait d’un commun accord avec le responsable hiérarchique, hors lundi et vendredi, et devra permettre au télétravailleur de participer au mieux à la vie du service.

Le passage au télétravail fixe sera formalisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée, rappelant les conditions et règles du présent accord.

Il est possible de décaler la journée de télétravail validée entre les parties, dans les cas suivants :

  • sur demande du responsable hiérarchique en cas d’impératif de service nécessitant la présence du salarié,

  • ou exceptionnellement, à la demande du télétravailleur.

Le délai de prévenance réciproque par l’une ou l’autre des parties est de sept jours calendaires. Ce délai est ramené à une journée, lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas le respect de ces sept jours.

Le repositionnement du jour de télétravail interviendra alors nécessairement dans la même semaine calendaire que le jour de télétravail à repositionner.

Les dispositions du présent article imposent la mise en place d’un suivi rigoureux par le manager des jours de télétravail validés et réellement effectués, afin de s’assurer du respect du nombre de jours de télétravail.

Le salarié devra impérativement saisir ses jours de télétravail dans son planning STS, le code sera « TT ».

Les jours de télétravail ne seront pas mentionnés sur le bulletin de paie.

3.1.2. Le télétravail flexible

Dans la continuité des modalités du télétravail mises en place dans l’entreprise, les parties ont convenu d’introduire le télétravail flexible.

Cette organisation flexible permet au Collaborateur, qui répond aux conditions d’éligibilité définies dans l’article 4.2 du présent accord, de consommer ce jour lorsque son activité le lui permet, par journée entière sans dépasser 1 jour par semaine et sans possibilité de report d’une semaine à l’autre. La consommation de ces jours se fera en accord avec le manager.

En tout état de cause, le temps de présence hors télétravail du salarié devra être au minimum de 4 jours par semaine, afin de prévenir tout risque d’isolement.

Pour les postes impliquant de nombreux déplacements, le collaborateur et le manager apporteront une attention particulière au respect de ce temps de présence, sans que cela ne puisse devenir une contrainte opérationnelle.

De plus, le manager sera vigilant au temps d’absence physique total d’un collaborateur, par exemple à son retour de congés.

Pour veiller à ne pas perturber l’organisation du travail, un délai de prévenance de 7 jours pour informer sa hiérarchie devra être respecté. Dans certaines situations imprévues, ce délai pourra être réduit à 1 journée.

Ce mode d’organisation du travail ne fera pas l’objet d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée.

Les dispositions du présent article imposent la mise en place d’un suivi rigoureux par le manager des jours de télétravail validés et réellement effectués, afin de s’assurer du respect du nombre de jours de télétravail.

Le salarié devra impérativement saisir ses jours de télétravail dans son planning STS, le code sera « TT ».

Les jours de télétravail ne seront pas mentionnés sur le bulletin de paie.

3.1.3. Le télétravail pour événement exceptionnel

Le télétravail pour événement exceptionnel est, lui, prévu pour répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence (neige, pandémie, grève des transports occasionnant de très grosses difficultés pour se rendre sur le lieu de travail, etc.) ou en cas d’épisodes de pollution mentionnés à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement.

En cas de situation rendant nécessaire le télétravail sur une longue durée, la Direction pourra être amenée à donner les directives globales pour l’ensemble des Collaborateurs de la société Euromatic par tout moyen.

Ce télétravail, ouvert à tous les salariés dont le poste n’exige pas, par nature, d’être tenu physiquement dans les locaux de l’entreprise, ne fait pas l’objet d’un avenant au contrat de travail. Il n’est accessible qu’aux salariés disposant d’un ordinateur portable et des logiciels permettant l’exécution du travail à distance.

Le salarié devra impérativement saisir ses jours de télétravail dans son planning STS sous le code  « TT ».

Les jours de télétravail ne seront pas mentionnés sur le bulletin de paie.

3.1.4. Prise en compte et exclusion du télétravail thérapeutique

A des fins de clarification, mais également pour prendre en compte des réalités de vie, les parties ont souhaité intégrer au présent accord un article relatif au télétravail thérapeutique.

Le télétravail pour des raisons thérapeutiques est pratiqué dans l’entreprise en application des recommandations du médecin du travail, puisque celui-ci, pour des raisons de santé ou de handicap, a la possibilité de préconiser qu’un salarié exerce une partie de son activité depuis son domicile.

La mise en place du télétravail thérapeutique se fera au cas par cas, et se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée spécifique.

Du fait du caractère aléatoire de la fréquence et des modalités de télétravail liées à la situation thérapeutique du salarié, les parties conviennent que les modalités d’exécution du télétravail, pour les salariés précités, pourraient déroger aux stipulations du présent accord.

Par ailleurs, les parties confirment que les télétravailleurs pour raisons thérapeutiques bénéficieront du même équipement que les autres télétravailleurs.

3.2. Le lieu de télétravail

Le lieu de télétravail est essentiellement le domicile principal du salarié.

Le salarié doit s'engager à ce que son espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail, il doit être notamment doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques, la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

3.3. Les horaires de travail et la disponibilité

Comme tout salarié, le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions, accords collectifs et règles applicables au niveau de l’entreprise.

Les journées de télétravail sont accomplies dans le cadre de l’amplitude des horaires définis au sein de l’entreprise et respecte les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Le responsable hiérarchique veille au respect des temps de travail de ses Collaborateurs, y compris ceux bénéficiant du télétravail. Ainsi en télétravail, le collaborateur doit avoir un temps de travail équivalent à celui qu’il effectuerait s’il était sur le site de l’entreprise, pause déjeuner incluse : il doit être joignable et être en mesure de répondre aux sollicitations, dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise, grâce notamment aux moyens de communication mis à disposition.

En cas de difficulté de connexion informatique exceptionnelle et /ou occasionnelle l’empêchant momentanément de travailler, le salarié doit en informer immédiatement sa hiérarchie et contacter le support informatique pour en trouver la cause et éviter que cela ne se reproduise. 

Le responsable hiérarchique fixera, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur pourra être contacté, celles-ci devant être :

  • en correspondance avec l’horaire habituel de fonctionnement du service,

  • à l’intérieur des horaires d’ouverture de l’entreprise

  • en respectant la pause déjeuner.

Pour le personnel Cadre au forfait, il est rappelé qu’il s’agit de plages horaires de disponibilité permettant de joindre le télétravailleur et non pas d’horaires de travail, le télétravailleur gérant l’organisation de son temps de travail. Les parties rappellent également ici le droit à la déconnexion du télétravailleur.

3.4. La période d’adaptation

Afin de permettre au Collaborateur et au manager d’expérimenter ce nouveau mode de travail, de vérifier son bon fonctionnement technique et organisationnel et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, une période d’adaptation de 3 mois est prévue.

Pendant cette période, chacune des parties sera libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord réciproque des parties pour abréger ce délai.

3.5. La réversibilité

  • Réversibilité

Le salarié, l’entreprise ou les deux parties peuvent décider de mettre fin au travail à domicile, pendant la période d’adaptation et même au-delà, selon les modalités suivantes :

  • moyennant un délai de prévenance réciproque d’une durée de 15 jours, pendant les trois mois de la période d’adaptation ;

  • moyennant un délai de prévenance réciproque d’une durée de 1 mois après la période d’adaptation, sauf accord des parties pour un délai plus court.

La remise en cause du télétravail par l’une des parties doit être motivée par écrit. En cas de désaccord entre un salarié et son responsable hiérarchique, un arbitrage sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et la décision sera notifiée par écrit au salarié.

Lorsqu’il est mis fin au télétravail, le salarié effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise. Dans le cadre d’une forme de télétravail fixe ayant nécessité la signature préalable d’un avenant au contrat de travail, un nouvel avenant sera transmis au salarié, pour y mettre un terme.

Constituent des causes de réversibilité automatique les situations suivantes :

  • La non-conformité du lieu de travail suite à un changement de domicile du salarié ;

  • Le non-respect des règles de confidentialité, de sécurité et de protection des données ;

  • Le report d’une partie de la charge de travail du télétravailleur sur le service ou département ;

  • Une baisse de la satisfaction client (interne ou externe) ;

  • Une baisse de la performance du télétravailleur sur la base d’éléments objectifs (entretien d’évaluation) ;

  • La survenance de circonstances particulières non prévisibles, justifiées et expliquées par la Direction, ne permettant pas le maintien du télétravail ;

  • Tout changement de poste mettant fin de plein droit au télétravail, sans qu’il n’y ait lieu de respecter un délai de prévenance. Le salarié qui change de poste devra faire une nouvelle demande ;

  • L’utilisation de cette possibilité à des fins autres que le télétravail, l’abus ou le non-respect des modalités définies de mise en œuvre du télétravail.

  • Suspension provisoire

En cas de nécessité opérationnelle (par exemple, en cas de remplacement d’un salarié absent) ou d’impossibilité opérationnelle (par exemple, en cas de coupure de réseau informatique), le télétravail pourra être provisoirement suspendu à l’initiative de l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, et sans pour autant que cela ne remette en cause cette forme d’organisation du travail.

ARTICLE 4 – ACCES AU TELETRAVAIL

4.1. Télétravail sur la base du volontariat avec accord du manager

Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande revient au collaborateur.

Le passage à une situation de télétravail est néanmoins subordonné à l’accord du manager, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction Générale.

Par conséquent, le Collaborateur qui souhaite bénéficier de ce mode d’organisation du travail doit en faire la demande écrite (par courriel ou par courrier) auprès de son manager et de sa DRH.

Le manager et les Ressources Humaines apprécieront les critères d’éligibilité du Collaborateur au télétravail, selon la compatibilité avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe et apporteront les explications nécessaires, en cas de refus de sa demande, dans le mois qui en suit le dépôt.

4.2. Eligibilité

Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome.

Ainsi, sont éligibles les salariés qui satisferont les critères suivants :

  • Salarié à temps plein travaillant en France ;

  • Salarié au statut Haute Maitrise ou Cadre ;

  • Salarié ayant validé sa période d’essai ;

  • Salariés toutes catégories confondues répondant aux conditions suivantes :

    • Salarié dont le poste n’exige pas, par nature, d’être tenu physiquement dans les locaux de l’entreprise ;

    • Salarié qui bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne nécessitant pas de proximité managériale ;

    • La nature des fonctions, qui peuvent être ou non réalisées en télétravail, critères qui seront appréciés par le manager.

    • Salarié disposant des infrastructures nécessaires à son domicile, permettant la mise en œuvre du télétravail, telles que définies à l’article 6.2.

En cas de changement de domicile, de fonction ou de service, les critères d’éligibilité seront à nouveau examinés.

Article 4.2.1. Salariés exclus

Sont exclus du télétravail :

  • Les contrats d’apprentissage, les contrats de professionnalisation, les stagiaires ;

  • Salarié en période d’essai ;

  • Salarié à temps partiel ;

  • Les personnes n’ayant pas un degré d’autonomie suffisant pour la mise en place de ce mode d’organisation du travail, le télétravail nécessitant de faire preuve d’une autonomie professionnelle suffisante dans l’exécution de son travail, de même que d’avoir la capacité à travailler de façon régulière à distance de manière individuelle ;

  • Les personnes identifiées en difficulté sur leur poste : avec une évaluation « inférieure aux attentes » au moment de l’entretien annuel ;

  • De par leur fonction, leurs responsabilités, les cadres dirigeants sont exclus de l’accord.

Cette exclusion concerne uniquement le télétravail flexible et fixe. Elle ne concerne pas le télétravail pour événement exceptionnel mentionné à l’article 3.1.3.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

5.1. Le processus de candidature

Le télétravail supposant le volontariat du salarié, il ne peut être mis en œuvre qu’à la demande expresse de celui-ci.

La demande d’accès au télétravail est donc à l’initiative du salarié et doit être formalisée par la remise d’un formulaire de demande spécifique au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines, pour étude et réponse.

5.2. Examen de la candidature

Le manager étudiera la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé qui, dans certains cas, pourrait amener à justifier un refus de mise en œuvre. Le fait d’être éligible au télétravail ne permet pas, de ce seul fait, de bénéficier du télétravail. L’accord de la Direction demeure nécessaire.

Le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que la présence et le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit compatible avec le bon fonctionnement de son service, ainsi qu’à l’organisation de son équipe.

Une réponse écrite et motivée est apportée au salarié, dans un délai de 1 mois maximum suivant la réception de la demande du salarié. A défaut, un arbitrage sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et la décision sera notifiée par écrit au salarié.

Dans le cas où les demandes nécessiteraient un ajustement dans l’organisation de l’équipe, le délai de 1 mois pourra être prolongé, afin de mettre en place cet ajustement.

En cas de désaccord entre un salarié et son responsable hiérarchique suite à cet examen des demandes, un arbitrage pourra être effectué par la Direction des Ressources Humaines.

5.3. Validation de la candidature

Si le manager donne son accord, le salarié reçoit la réponse par écrit.

Si la réponse est négative, le manager doit motiver son refus par écrit.

Dans tous les cas, le service RH doit être impérativement informé de cette décision, notamment afin de rédiger l’avenant formalisant la décision dans le cadre du télétravail fixe, sous réserve de la réception des documents requis ou le courrier de réponse.

5.4. Journée de test technique au domicile à distance

Afin de s’assurer de la faisabilité technique du télétravail, pour un Collaborateur dont la demande serait acceptée, une journée de test au domicile sera à effectuer avant validation de la demande.

Cette journée a uniquement pour objet de tester l’accès aux systèmes informatiques et le bon fonctionnement des accès internet du Collaborateur à distance.

5.5. Avenant au contrat de travail

Le passage en télétravail fixe hebdomadaire s’accompagne de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail à durée déterminée prenant fin au terme de l’accord. En cas d’arrêt du télétravail, les conditions antérieures du contrat de travail s’appliqueront.

L’avenant au contrat de travail portera uniquement sur l’organisation du télétravail définie avec son responsable hiérarchique. Y seront fixés les modalités suivantes :

  • le lieu d’exercice du télétravail ;

  • le jour de la semaine qui sera télétravaillé ;

  • les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint, en application de l’articles 3.3 du présent accord ;

  • les modalités de mise en place et d’engagement réciproque des deux parties.

Le salarié s’engage à aviser par écrit la DRH de tout déménagement impliquant un changement d’adresse du lieu de télétravail.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TELETRAVAIL

6.1. Planification et modification

En respectant les délais de prévenance fixés dans les articles 3.1.1 et 3.1.2, quand une situation professionnelle le justifie (réunions, formations, etc.), que ce soit à la demande du salarié télétravailleur ou de son manager, une journée de télétravail peut être décalée à un autre jour de la même semaine ou annulée.

La Direction n'exclut pas la possibilité de déterminer des jours de présence dans l'entreprise, si cela s'avérait nécessaire pour préserver la continuité de l'activité et les collectifs de travail.

6.2. Equipements et moyens mis à disposition

Afin de pouvoir travailler dans un environnement propice au travail et à la concentration, le salarié devra disposer d’un endroit adapté au télétravail, au calme, correctement aéré et éclairé.

Il devra par ailleurs justifier de la conformité du lieu de télétravail choisi en fournissant, avant de signer l’avenant à son contrat de travail, les documents suivants relatifs à ce lieu :

  • un document justifiant de la couverture internet ;

  • une copie de l’attestation de son assureur indiquant qu’il est couvert par une assurance multirisque habitation, certifiant la prise en compte de l’exercice ponctuel d’une activité professionnelle ;

  • une attestation sur l’honneur du télétravailleur de conformité des installations électriques du lieu de télétravail à l’exercice d’une activité de télétravail.

Attention : à des fins d’assurance, tout télétravailleur locataire du lieu de télétravail doit impérativement informer son bailleur de son activité de télétravail, sans réception de public.

Il ne sera pas fourni d’équipement additionnel à l’équipement actuel (exemple : dock station, écran, souris, clé 4G, imprimante).

Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions en télétravail à domicile, notamment en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le Collaborateur devra en informer son manager dans les plus brefs délais, afin de convenir des modalités de poursuite de son travail au domicile ou sur site.

Il est rappelé que le télétravail résulte d’une demande du salarié et qu’il ne donnera pas lieu au versement d’une quelconque indemnité d’occupation ou de prise en charge d’un quelconque autre frais ou coût lié au télétravail demandé par le salarié (surcoût lié à l’assurance habitation, frais d’électricité, etc.). Aucun salarié n’est autorisé à engager des dépenses au titre du télétravail, sans autorisation préalable et expresse de la Direction.

6.3. Entretien du matériel

L’entreprise reste propriétaire de l'ensemble du matériel mis à disposition du télétravailleur, qui s'engage à le maintenir en état et éventuellement à le restituer, à l'issue de la période de télétravail. Si le matériel nécessite de la maintenance, celle-ci est réalisée par l'entreprise.

En cas de détérioration, perte ou vol du matériel, l'événement doit être déclaré à l'entreprise dans un délai de 48h maximum.

6.4. Assistance technique

En cas de problème dans l'installation ou le fonctionnement des équipements et solutions mis à disposition par l'entreprise, le salarié en télétravail bénéficie de l'assistance téléphonique normalement disponible au bureau. Ce dispositif ne fournit toutefois pas d'assistance pour les problèmes de connexion internet relevant du fournisseur d'accès choisi par le salarié.

En cas de dysfonctionnement, le salarié doit prévenir son manager. Au terme de leur échange, il sera défini si le salarié est en mesure de poursuivre son activité sur son lieu de télétravail ; sinon un retour au bureau sera priorisé.

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE

Le Collaborateur, en situation de télétravail, s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise.

Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, par voies orale ou électronique.

ARTICLE 8 – SANTE ET SECURITE

8.1. Accidents du travail

Le salarié en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle au lieu de télétravail prédéfini.

Si un accident survient sur le lieu de télétravail défini pendant la journée de télétravail, le salarié doit en informer, dès que possible, son responsable hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines, dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.

Est considéré comme un accident du travail, un accident survenu au salarié par le fait ou à l’occasion de son travail, quelle qu’en soit la cause.

Pour que l’accident du travail soit reconnu, le salarié doit justifier des deux conditions suivantes :

  • Il a été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle ;

  • Le fait accidentel a entrainé l’apparition soudaine d’une lésion.

8.2. Conditions de travail

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité sont applicables au salarié en télétravail.

La politique de prévention en matière de sécurité et de santé au travail mise en place par l'entreprise s'applique également en situation de télétravail.

ARTICLE 9 – ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Afin que le déploiement du télétravail soit réalisé dans les meilleures conditions, un accompagnement des managers et des Collaborateurs pourra avoir lieu à leur demande. Celui-ci portera sur les deux thèmes complémentaires de l'organisation du travail et du respect des principes fondateurs du télétravail qui sont :

  • le strict respect du volontariat ;

  • la préservation du lien social ;

  • le respect de la vie privée ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la réversibilité.

ARTICLE 10 – EGALITE DE TRAITEMENT DU TELETRAVAILLEUR

Le passage au télétravail en tant que tel, parce qu’il ne modifie que la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur.

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant uniquement dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur a accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise. Il bénéficie des mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de l’entreprise. Il est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que ces autres salariés.

ARTICLE 11 – SITUATIONS PARTICULIERES

En concertation avec leur responsable hiérarchique, pourront bénéficier de 3 jours de télétravail par semaine en respectant les dispositions du présent accord, notamment en matière d’éligibilité :

  • Les salariés en situation de handicap, ayant transmis leur reconnaissance à la Direction des Ressources Humaines

  • Les salariées enceintes à partir du 6e mois de grossesse et jusqu’à leur arrêt pour congé maternité.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE CONFIANCE

Il est rappelé ici que le choix du télétravail est un choix individuel : celui du Collaborateur, validé par la Direction.

Les parties au présent accord ont à cœur de souligner que la mise en place du télétravail dans l’entreprise et la réussite de ce mode d’organisation du travail repose sur la confiance mutuelle entre les parties, à savoir le Collaborateur avec sa hiérarchie.

ARTICLE 13 – MESURES DE SUIVI DU DEPLOIEMENT DU TELETRAVAIL

13.1 Entretien annuel

Les conditions d’activité du télétravailleur et sa charge de travail devront être abordées de manière régulière entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.

Plusieurs moments sont notamment à privilégier :

  • lors du passage en télétravail ;

  • en cours et à l’issue de la période d’adaptation ;

  • dans le cadre de l’entretien annuel*, ou dans le cadre de l’entretien à mi-année, en fonction de la date de mise en place du télétravail ;

  • à l’initiative de l’une des parties lorsqu’elle le jugera nécessaire.

Les critères d'appréciation des tâches réalisées en télétravail seront les mêmes que pour celles réalisées dans les locaux de l'entreprise, et les résultats attendus en situation de télétravail sont identiques à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l'entreprise.

*un bilan sera dressé sur les conditions d’activité, la charge de travail, le lien social et l’articulation entre la sphère privée et professionnelle. Il fera l’objet d’une formalisation écrite et validée par le salarié et son supérieur hiérarchique, au moins 1 fois par an, dans le support de l’entretien annuel.

13.2 Le suivi de l’application du protocole d’accord

Les parties conviennent qu’un suivi de cet accord doit avoir lieu, dont le bilan sera à présenter aux IRP, à chaque fin d’année civile.

Le bilan portera sur :

  • les conditions de réussite de cette nouvelle forme d’organisation du travail ;

  • les points de vigilances et d’attention ;

  • les pistes d’amélioration.

Aux vues de ce bilan pour les salariés et pour l’entreprise, il y aura lieu ou non de renouveler le présent accord.

ARTICLE 14 – MISE EN PLACE

Le renouvellement du télétravail fera l’objet de consultations préalables du CSE conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 15 décembre 2020.

Deux mois avant le terme de l’accord, la Direction réunira les Organisations syndicales pour définir avec elles les conditions de son renouvellement.

Il pourra éventuellement faire l’objet d’une reconduction par accord conclu avant son terme.

Il cessera automatiquement de s’appliquer à son terme.

ARTICLE 16 – REGLEMENT DES LITIGES

Les différends pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par les Organisations Syndicales signataires de l'accord.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

ARTICLE 17 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique ayant eu lieu le 12 juin 2019.

Dans l’hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l’organisation d’une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés

ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second sous format électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Seine-et-Marne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Meaux.

Le personnel de la société Euromatic sera informé du présent accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative à la date de la signature de l’accord.

Fait à Compans, le 15 décembre 2020

Pour la Direction Générale - XXXXXXXXXXXXXXX 

Directeur Général

Pour le syndicat CGT - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Délégué Syndical 

Pour le syndicat CGT - XXXXXXXXXXXXXX 

Délégué Syndical Supplémentaire 

Pour le syndicat CFDT - XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical 

Pour le syndicat CFE-CGC - XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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