Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité entre les Hommes et les Femmes dans l'entreprise" chez GAUMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAUMONT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09221025748
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : GAUMONT
Etablissement : 56201800200013 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
ACCORD RELATIF A L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS L’ENTREPRISE
Entre les soussignées :
LA SOCIÉTÉ XXX dont le siège est sis …, immatriculée au RCS de …sous le numéro …,
LA SOCIÉTÉ XXX dont le siège est sis …, immatriculée au RCS de …sous le numéro …,
LA SOCIÉTÉ XXX dont le siège est sis …, immatriculée au RCS de …,sous le numéro …,
LA SOCIÉTÉ XXX dont le siège est sis …, immatriculée au RCS de …sous le numéro …,
Composant l'UES LA SOCIÉTÉ XXX, ci-après dénommée dans l’accord « LA SOCIÉTÉ XXX » ou « L’entreprise »et représentée par …, dûment habilitée
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représenté par …, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L 2242-5 et L2242-5-1 du code du travail, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité reconduire l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes existant dans l’entreprise.
Le présent accord témoigne donc de la volonté des parties de continuer à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qu’elles considèrent comme élément majeur de performance et d’équilibre.
Même si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a, à son niveau, une contribution à apporter dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sur l’égalité professionnelle s’inscrit dans le cadre des articles L2242-5 et suivants du code du Travail et a pour objet de supprimer les inégalités entre les hommes et les femmes au travers des thèmes suivants :
L’embauche
La formation
La rémunération
Les conditions de travail
A ce titre, le présent accord, soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel, fixe les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre, et les indicateurs permettant de les mesurer.
L’entreprise s’engage ainsi à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les objectifs fixés, au travers notamment des actions privilégiées.
A ce titre, l’entreprise s’engage à mener une politique volontariste pour développer la mixité à tous les niveaux de la hiérarchie.
En complément des objectifs consignés dans le cadre du présent accord les parties entendent par ailleurs rappeler les points suivants :
Aucune mesure de promotion professionnelle ne peut être prise en considération du sexe, pas plus qu’elle ne pourrait être prise en considération l’âge ou de tout autre critère non professionnel. Les évolutions professionnelles (changement de catégorie professionnelle, accès à un niveau de responsabilité…) sont uniquement basées sur les compétences et les résultats obtenus sans tenir compte d’autres caractéristiques.
Aucune sanction ne peut être prise en considération du sexe, pas plus qu’elle ne pourrait être prise en considération de l’âge ou de tout autre critère non professionnel.
ARTICLE 1 : PRINCIPE D’Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
Tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s au regard du principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes n’a pas sa place au sein de La Société XXX.
Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe et à l’âge.
ARTICLE 2 : L’EMBAUCHE ET L’ACCESSIBILITE AUX DIFFERENTS POSTES DE L’ENTREPRISE
Le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population dans l’entreprise. La Société XXX veut assurer un accès égal à l’emploi entre les femmes et les hommes.
2.1 Offres d’emploi
L’entreprise s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale…) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe (quel que soit la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé).
De manière générale, l’entreprise favorise des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu’aux hommes.
2.2 Processus et critères de recrutement
Le processus de recrutement de La Société XXX est unique et des critères strictement identiques de sélection sont appliqués. Le recrutement est ainsi basé sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.
Les modalités et conditions de recrutement assurent l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats que ce soit lors du processus d’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise.
Aucun stéréotype lié au sexe ne sera véhiculé durant les entretiens et pendant toutes les étapes du recrutement.
Une attention particulière continuera d’être portée à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes, avec l’objectif d’augmenter significativement le taux de féminisation global dans chaque catégorie socioprofessionnelle et métier à prédominance masculine et le taux de masculinisation global dans chaque catégorie socioprofessionnelle et métier à prédominance féminine.
A cette fin, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre une communication à destination d’écoles ciblées, pour faire connaitre la politique de La Société XXX en matière d’égalité professionnelle et la volonté de l’entreprise de favoriser la féminisation de certains métiers à prédominance masculine et la masculinisation de certains métiers à prédominance féminine.
2.3 Développement de la mixité
i) Mixité dans les candidatures reçues
Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation, université ou écoles, La Société XXX s’attachera à inciter les femmes comme les hommes à s’orienter vers l’ensemble des filières métiers.
Plus précisément, La Société XXX s’engage à favoriser la mixité et la diversité des candidatures par les intitulés des offres d’emploi, de contrat d’apprentissage et de stage.
ii) Mixité dans les candidatures retenues
La Société XXX veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétence, expérience et profils équivalents, à l’égalité.
2.4 Objectifs et indicateurs chiffrés
L’objectif de LA SOCIÉTÉ XXX, dans les 3 années à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, est de parvenir à une représentation égale d’hommes et de femmes dans les embauches en contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein des catégories socioprofessionnelles employés, agents de maîtrise et cadres.
Pour parvenir à ce résultat, l’entreprise décide les actions suivantes :
Diffuser ses offres d’emplois, de stages et d’alternance sur des canaux très diversifiés afin d’attirer des profils variés
Porter une attention particulière à l’équilibre des recrutements entre les hommes et les femmes
Retenir dans la mesure du possible au moins une femme et un homme dans la phase de présélection finale des recrutements tant pour les recrutements internes que pour les recrutements externes
Informer de cette décision les recruteurs internes et pour les recrutements externes les Sociétés d’intérims et Cabinets de recrutement partenaires de l’entreprise
Communiquer avec les écoles et les centres de formation en lien avec nos métiers
Informer les femmes en congé maternité/d’adoption ou congé parental des opportunités professionnelles qui surviendraient dans l’entreprise durant leur absence
Afin de mesurer la réalisation de cet objectif, La Société XXX s’appuiera sur les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre total d’embauches en contrat à durée indéterminée
Nombre total d’embauches en contrat à durée déterminée
Nombre d’embauches par catégorie socioprofessionnelle et par sexe en contrat à durée indéterminée
Nombre d’embauches par catégorie socioprofessionnelle et par sexe en contrat à durée déterminée
ARTICLE 3 : LA FORMATION
La formation constitue un outil favorisant l’acquisition de nouveaux savoirs, le développement des compétences, la polyvalence et donc vise à réduire les inégalités et les écarts de rémunération.
Au même titre que l’expérience professionnelle, la formation est un facteur d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications.
Ainsi, dans la mesure où la formation contribue à la réalisation des objectifs prévus au présent accord, l’entreprise veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Au cours des derniers exercices, la proportion de femmes formées a été plus élevée que celle des hommes formés, cela tenant compte de la répartition hommes/femmes au sein de l’entreprise.
Dans cette perspective, l’entreprise souhaite se fixer un objectif de progrès mesurable et atteignable relatif à la formation dans l’entreprise pour permettre d’assurer un équilibrage de l’accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes.
LA SOCIÉTÉ XXX garantit donc le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif de droit individuel à la formation.
LA SOCIÉTÉ XXX s’engage à favoriser l’équité dans l’accès aux sessions de formation notamment par, dans la mesure du possible, la dispense des formations pendant les horaires de travail et dans des tranches horaires permettant de concilier la participation à ces formations et les obligations familiales.
L’objectif est que le nombre moyen d’heures de formation ainsi que le taux de formation des femmes et des hommes soient équivalent, en tenant compte de la répartition hommes/femmes au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, l’Entreprise veillera à programmer les formations en tenant compte des contraintes cycliques, mensuelles ou annuelles, liées à l’activité.
L’entreprise veillera également à organiser les sessions de formation, dans le cadre d’une journée de sept heures avec des horaires de début et de fin compatibles avec les contraintes familiales.
Afin de mesurer la réalisation de cet objectif, LA SOCIÉTÉ XXX s’appuiera sur les indicateurs chiffrés suivants :
nombre moyen d’heures de stage des femmes / nombre moyen d’heures de stage par salarié et par catégories socio-professionnelles,
nombre de femmes formées / nombre de femmes vs nombre de salariés formés / nombre de collaborateurs,
nombre de formations dispensées au retour de congés maternité, d’adoption ou parental.
ARTICLE 4 : LA COMMUNICATION EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE
L’entreprise veille à informer les salariés des engagements et des mesures mises en place en faveur de l’égalité professionnelle par les actions suivantes :
Présentation du nouvel accord après signature via les outils de communication interne (messagerie, affichage, …)
Communication pendant la durée de validité de l’accord, sur les actions réalisées, l’évolution des données etc. Une synthèse du plan d’action du présent accord, comprenant indicateur et objectifs de progression est tenu à la disposition de tout salarié qui le demande.
Mise à disposition de l’accord et du rapport annuel pour tous pour les rendre visibles à tous les salariés
Communication auprès de tous les nouveaux entrants, de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes
ARTICLE 5 : LA REMUNERATION
Les parties rappellent l’importance du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective.
LA SOCIÉTÉ XXX s’engage à ne procéder à aucune discrimination liée au sexe, aux situations des salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un temps partiel, d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou parental et cela à tous les stades de la vie professionnelle, à savoir à l’embauche ou lors de la détermination des augmentations individuelles et de l’attribution des primes.
La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquis et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles à poste identique et fonction égale.
Une étude sera réalisée pendant la durée d’application du présent accord pour s’assurer de l’égalité de traitement et la réelle neutralité d’application des critères de fixation des salaires à l’embauche. Les résultats seront présentés à la commission de suivi.
Le temps partiel pouvant être perçu, le cas échéant, comme subi et, partant constitué un indice de discrimination en matière de rémunération, une attention particulière sera portée sur le suivi des rémunérations, des promotions des salariés à temps partiel (y compris temps partiel en congé parental).
S’agissant en outre de l’égalité femmes-hommes dans les évolutions promotionnelles, l’entreprise veille à ce qu’elles soient uniquement basées sur les compétences exercées et les résultats obtenus sans tenir compte d’autres caractéristiques. L’application de ce principe doit conduire à assurer une égalité des chances et de traitement.
A l’instar des processus de recrutement, il est aussi apporté une attention à ce que la mobilité interne se déroule exactement selon les mêmes conditions entre les hommes et les femmes, en dehors de toute considération fondée sur le sexe, la situation de famille ou l’état de grossesse.
L’entreprise veille également à maintenir une absence de discrimination entre les hommes et les femmes quel que soit le temps de travail des salariés. En outre, les salariés ayant bénéficié de congés maternité, paternité, d’adoption ou parental ne doivent subir aucune différence de traitement lors des décisions annuelles de rémunération. Cette égalité de traitement ne pourra être appréciée qu’à compétence, métier et performance égal. Il est rappelé à cet égard que le bénéfice des augmentations individuelles, des primes exceptionnelles est déterminé selon les performances de chacun sans que ne soient prises en compte les situations de temps partiel, de congés maternité, paternité, d’adoption ou parental.
A cette fin, pour s’assurer que le congé de maternité ou d’adoption n’a pas engendré d’inégalité de traitement, la DRH procède, dans les deux années qui suivent le retour de congés maternité ou d’adoption, à l’analyse systématique de la situation professionnelle et salariale de la collaboratrice ou du collaborateur concerné ; elle décide le cas échéant, des mesures correctrices à envisager.
Cette mesure est également appliquée aux salarié(e)s de retour de congé parental.
Les salarié(e)s absents en raison d’un congé de maternité ou d’adoption, bénéficient, en sus, le cas échéant, de l’augmentation collective, d’une augmentation individuelle au titre de l’année considérée, au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles accordées la même année, hors changement de catégorie ou fonction, aux salariés de la même catégorie, selon qu’ils sont individualisés ou non.
Afin de mesurer la réalisation de cet objectif, les parties s’appuieront sur les indicateurs de suivi suivants :
nombre de femmes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle / nombre de salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle,
nombre de femmes ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle / nombre de salariés ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle,
nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une augmentation individuelle / nombre de salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle,
nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle / nombre de salariés ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle,
nombre de salariés de retour de congé maternité, paternité, d’adoption ou parental ayant bénéficié d’une augmentation individuelle / nombre de salariés de retour de congé maternité, paternité, d’adoption ou parental,
nombre de salariés de retour de congé maternité, paternité, d’adoption ou parental ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle / nombre de salariés de retour de congé maternité, paternité, d’adoption ou parental,
Par ailleurs, afin de garantir une stricte égalité de traitement entre les hommes et les femmes, LA SOCIÉTÉ XXX s’engage à maintenir le salaire des salariés prenant leur congé paternité, en versant un complément aux IJSS.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties s’engagent à ce que les conditions de travail ne soient en aucun cas un frein à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment du fait de l’état de grossesse ou encore du bénéfice de temps partiel, congés maternité, paternité, d’adoption ou parental.
A ce titre, LA SOCIÉTÉ XXX s’engage à faire bénéficier les femmes enceintes de rendez vous avec leur supérieur hiérarchique ainsi que la médecine du travail et, le cas échéant, la Direction des ressources humaines afin d’aménager leurs postes de travail si cela s’avère nécessaire.
A cet effet, les médecins du travail devront informer les salariées et les responsables hiérarchiques concernés sur les prescriptions à adopter en matière d’adaptation du poste de travail au développement de la grossesse et les mesures dont les salariées peuvent bénéficier.
Par ailleurs, la prise d’un congé de maternité, d’adoption et parental ne doit pas constituer une entrave à l’évolution de carrière des personnes concernées par un tel évènement. Ainsi, après la déclaration d’absence à venir, un rendez-vous à l’initiative de la Direction des ressources humaines sera organisé préalablement au départ afin d’anticiper les modalités d’accompagnement de son absence et de son retour. La personne concernée bénéficiera également à son retour dans l’entreprise d’un entretien pour élaborer si nécessaire, un plan de formation facilitant sa réintégration dans son environnement professionnel.
De plus, une étude sera réalisée afin d’examiner la pertinence d’un aménagement des horaires de travail d’arrivée et de départ, en accord avec le supérieur hiérarchique, pour les salariées enceintes.
LA SOCIÉTÉ XXX précise qu’il sera organisé, à la demande du salarié, un rendez-vous afin d’examiner la pertinence d’un aménagement des horaires de travail des salariés qui se trouvent en situation de monoparentalité, c’est-à-dire les familles comprenant un parent isolé et un ou plusieurs enfants mineurs, et cela en accord avec le supérieur hiérarchique.
La société s’engage également à accéder à 100% des demandes d’absences de la salariée enceinte afin qu’elle puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux obligatoires nécessités par son état de grossesse, étant précisé que ces absences correspondent à du temps de travail effectif.
Il est rappelé le principe, posé à l’article 3 du présent accord, que LA SOCIÉTÉ XXX s’engage à organiser concomitamment au retour de congés maternité, d’adoption ou parental, les formations nécessaires à une éventuelle adaptation aux évolutions techniques du poste de travail occupé.
Afin de mesurer l’atteinte de ces objectifs, LA SOCIÉTÉ XXX s’appuiera sur :
le nombre de rendez-vous réalisés annuellement par la Direction des ressources humaines et les managers,
le nombre de demandes de rendez-vous médicaux pendant le temps de travail,
le nombre d’aménagement d’horaires des salariées enceintes, ayant des enfants en bas âge et des salariés se trouvant en situation de monoparentalité.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un examen de l’application du présent accord sera effectué chaque année.
Le premier bilan de l’application de l’accord interviendra sur la base des données chiffrées arrêtées à la fin du mois de décembre 2021 et sera présenté au comité social et économique. Ce bilan sera présenté chaque année et ce jusqu’à l’année 2023.
Une commission de suivi du présent accord, composée d’un membre de chaque organisation syndicale signataire, se réunira une fois par an, pour examiner le bilan annuel de l’accord. A la suite de l’examen de ce bilan, l’entreprise mettra en œuvre des actions concrètes pour corriger les éventuels constatés.
Article 8 : Durée, révision, dénonciation et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à compter de sa signature et jusqu’au 30 avril 2024.
A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet.
Au terme de la durée de l’accord, les parties se réservent le droit de renouveler ou non le présent accord.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition du texte de remplacement,
dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord,
en cas de signature d’un avenant de révision et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant aux autorités compétentes.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Les avenants éventuels au présent accord feront l'objet de la même publicité.
Fait à Neuilly,
Le 21 mai 2021
Pour les Sociétés de l’UES LA SOCIÉTÉ XXX
…
Pour la CFDT
…
Pour FO
…
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