Accord d'entreprise "Accord d'entreprise congés payés" chez LAROCHE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAROCHE SA et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519000920
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE SA
Etablissement : 56202536100022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
ACCORD D'ENTREPRISE
La société LAROCHE SA, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500 000 €
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 560.025.361
Dont le siège social est situé au 1bis, avenue des Cures à Andilly (95580)
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président du Directoire
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf de Paris et Région Parisienne auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 950 590 075 121 001 011
Code APE : 2562B
D’une part
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
D’autre part
PREAMBULE
L’article 17 de l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018 prévoit le principe général de changement de la période de référence annuelle de congés payés. Ainsi selon les dispositions de cet accord, la période de référence des congés payés courra du 1er janvier au 31 décembre sur 12 mois consécutifs.
Par ailleurs, il est rappelé que les parties avaient convenu de renvoyer à un accord d’entreprise spécifique le soin de définir les modalités pratiques d’application de ce principe général.
Dans ces circonstances, les parties au présent accord se sont réunies pour définir les règles spécifiques d’organisation permettant l’entrée en vigueur opérationnelle du dispositif.
Sommaire
Titre I. Cadre juridique de l’accord P.3
Article 1. Cadre législatif et conventionnel p.3
Article 2. Portée de l’accord p.3
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5
Article 3. Champ d’application de l’accord p.5
Article 4. Catégorie des salariés bénéficiaires p.5
Titre III. Congés payés P.6
Article 5. Modalités pratiques du changement de la période de référence p.6
Article 6. Modification de la période de prise des congés payés p.6
Titre IV. Clauses juridiques et administratives P.7
Article 7. Commission paritaire de suivi p. 7
Article 8. Date d’effet, durée, révision, dénonciation de l’accord p. 7
Article 9. Adhésion p. 8
Article 10. Dépôt de l’accord et publicité p. 8
TITRE I. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL
Article 1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IV afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
Des articles L 3141-10, L.3141-13 et L.3141-15 du code du travail (congés payés)
Des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail (négociation collective)
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Article 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur les dispositions conventionnelles de branche applicables. A titre informatif, compte tenu de l’activité principale de la société LAROCHE SA, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle de la Métallurgie (accords nationaux accord régionaux) ayant le même objet.
ARTICLE 2. PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise d’autre part.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II. CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à la société LAROCHE SA tous établissements présents ou à venir.
ARTICLE 4. CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société LAROCHE SA sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord.
TITRE III. CONGES PAYES
ARTICLE 5. MODALITES PRATIQUES DU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018 pose le principe de la modification de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés. Ainsi, la période de référence des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre sur 12 mois consécutifs.
Cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.
La première période de référence annuelle débutera le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société LAROCHE SA en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord du dispositif, la Direction de la société LAROCHE SA autorisera, sous réserves des impératifs organisationnels liés au bon fonctionnement du service, la prise par anticipation de congés déjà acquis.
ARTICLE 6. MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE IV. CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 7. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des du présent accord, conviennent que la commission paritaire de suivi de l’accord du 9 juillet 2018 sera également en charge :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
Par conséquent, une seule commission paritaire de suivi est constituée pour ces deux accords d’entreprise.
ARTICLE 8. DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 et L.2232-16 du Code du travail. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel pourront s’engager de nouvelles négociations.
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.2232-16 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9. ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10. DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Le présent accord d’entreprise comporte 8 pages.
Fait à Andilly, le 16 novembre 2018 en 5 exemplaires, dont 3 pour les formalités de publicité
Pour la société LAROCHE SA
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