Accord d'entreprise "accord d'établissement relatif au télétravail" chez JANSSEN CILAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANSSEN CILAG et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221023497
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : JANSSEN CILAG
Etablissement : 56203306800130 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Un Accord d'établissement relatif au télétravail et au travail occasionnel à distance (2021-04-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF

AU TELETRAVAIL

JANSSEN-CILAG ISSY-LES-MOULINEAUX

Entre :

La Société JANSSEN-CILAG, dont le siège social est situé 1 rue Camille Desmoulins- 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :

  • La CFDT,;

  • La CFE-CGC,;

  • La CFTC,;

- L’UNSA,

Table des matières

Article 1- Champ d’application 5

Article 2- Définition du télétravail 5

2.1 Le travail nomade ou itinérant 5

2.2 Les périodes d’astreinte 5

2.3 Le travail occasionnel à distance (TOD) 5

Article 3- Conditions d’éligibilité au télétravail 6

3.1 Conditions tenant au salarié 6

3.2 Conditions tenant à la nature de l’emploi 6

3.3 Condition de double volontariat et autorité d’appel 7

3.4 Salariés fragilisés ou en situation de handicap 7

Article 4- Lieu d’exercice du télétravail 7

Article 5- Formalisation du télétravail 8

5.1 Durée de l’avenant 8

5.2 Contenu minimal de l’avenant 8

Article 6- Période d’adaptation 8

6.1 Durée de la période d’adaptation 8

6.2 Conditions de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation 9

6.3 Effets de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation 9

Article 7- Réversibilité 9

7.1 Modalités et délai d’application de la réversibilité 9

7.2 Modalités de la réversibilité de plein droit 10

7.3 Effets de la réversibilité 10

Article 8- Organisation du télétravail 10

8.1 Organisation fixe 10

8.2 Organisation flexible 11

8.3 Circonstances extérieures 12

Article 9- Equipements nécessaires au télétravail 12

9.1 Fourniture du matériel 12

9.2 Entretien du matériel 13

9.3 Connexion internet 13

Article 10 - Durée du travail 13

10.1 Respect de la réglementation relative à la durée du travail 13

10.2 Régulation de la charge de travail 14

Article 11 – Joignabilité et droit à la déconnexion 14

Article 12 - Egalité de traitement 15

12.1 Droits individuels du télétravailleur 15

12.2 Droits collectifs du télétravailleur 15

Article 13 - Obligation de confidentialité et de protection des données 16

Chapitre 14 - Formation 16

Article 15- Santé et sécurité des télétravailleurs 16

15.1 Principes généraux 16

15.2 Installation électrique 16

15.3 Assurance 17

15.4 Justificatifs à fournir 17

15.5 Accident du travail 17

Article 16- Suspension provisoire du dispositif 17

16.1 Modalités de mise en œuvre de la suspension 17

• Suspension de plein droit 17

• Suspension motivée 18

16.2 Effets de la suspension 18

Article 17- Suivi et interprétation de l’accord 18

Article 18- Durée et révision de l’accord 19

18.1 Durée de l’Accord 19

18.2 Dénonciation et révision de l'Accord 19

Article 19 – Publicité de l’accord 19


PREAMBULE

L’établissement et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour négocier et conclure un accord portant sur le télétravail afin d’offrir aux salariés l’opportunité de mieux concilier vie privée et vie professionnelle en introduisant une nouvelle forme d’organisation du travail.

Les parties considèrent que le télétravail est une forme d’organisation du travail susceptible de constituer un levier social important et d’apporter des effets positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.

En effet, les parties font le constat que le télétravail s’accompagne souvent d’une augmentation de la capacité de concentration conduisant ainsi à plus d’efficacité et d’investissement de la part des salariés. Par ailleurs, le télétravail est bénéfique à une organisation plus souple des journées de travail des salariés dans la mesure où il permet de réduire les temps de trajet et ainsi améliorer les conditions de vie, de travail et de santé des salariés.

La mise en œuvre du télétravail au sein de l’établissement s’inscrit également dans une volonté de l’entreprise d’être innovante socialement, d’adopter une démarche en faveur du développement durable, d’accroitre son attractivité ainsi que la motivation de ses salariés.

S’il est source de progrès et de bénéfices pour les salariés et l’entreprise, les parties s’accordent également à reconnaitre les risques et limites liés à la pratique du télétravail et notamment la « sur-connexion » pouvant mener à un déséquilibre des temps de vie et un non-respect des repos obligatoires.

Par ailleurs, le télétravail, lorsqu’il est pratiqué sur un volume de jours important, peut entraîner un isolement et une rupture de lien social conduisant à une perte du sentiment d’appartenance à l’entreprise et dans certains cas, à un désengagement du salarié.

Sur la base de ces constats, les parties souhaitent définir, par le présent accord, un cadre attractif et flexible de recours et de mise en œuvre du télétravail garantissant aux salariés concernés des conditions de travail adaptées.

A cet égard, les parties rappellent que le télétravail repose sur le principe du double volontariat mais aussi sur une relation de confiance entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.

Les parties conviennent également que la mise en œuvre du télétravail au sein de l’Etablissement doit se faire dans le respect des contraintes économiques et des modes de fonctionnement de l’entreprise.

Enfin, le présent accord énonce également les règles applicables en matière de travail occasionnel à domicile (TOD) afin de permettre aux salariés n’optant pas pour le dispositif de télétravail de conserver une certaine flexibilité dans l’organisation de leur travail.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Issy-les-Moulineaux, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’éligibilité telles que définies ci-dessous.

Article 2- Définition du télétravail

Aux termes de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail visé par le présent accord se différencie d’autres formes de travail qui s’exercent en dehors des locaux de l’entreprise et qui sont détaillées ci-dessous :

2.1 Le travail nomade ou itinérant

Celui-ci s’exerce par nature sur différents lieux de travail sans que le salarié ne puisse justifier d’un lieu de travail habituel au sein des locaux de l’établissement. Les salariés itinérants ne sont donc pas concernés par le télétravail.

Les parties conviennent toutefois d’ouvrir des réflexions autour de l’organisation du travail itinérant dans les prochains mois.

2.2 Les périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir sa mission. Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du télétravail.

2.3 Le travail occasionnel à distance (TOD)

Le fait de travailler occasionnellement au moyen des technologies de l’information et de la communication en dehors du lieu habituel de travail n’est pas considéré comme du télétravail.

Les modalités de recours au TOD telles que définies à l’article 5 de l’avenant à l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24 novembre 2011 restent inchangées.

Il est précisé que les salariés en contrat d’alternance et en contrat de professionnalisation pourront recourir au TOD selon les mêmes modalités que l’ensemble des salariés.

Les parties s’accordent sur le fait que le télétravail et le TOD sont deux dispositifs répondant à des besoins distincts et que la mise en place du télétravail au sein de l’établissement ne remet pas en cause l’existence du TOD qui continue de s’appliquer selon les modalités susvisées. En revanche, il est précisé que les deux dispositifs ne sont pas cumulables.

Pour rappel, le TOD n’a pas vocation à éviter la pose de journées de congés payés, de journées pour événements familiaux, de journées pour enfants malades, etc. Le TOD ne saurait pas non plus être mis en œuvre en cas d’arrêts maladie.

Article 3- Conditions d’éligibilité au télétravail

Le recours au télétravail est subordonné à plusieurs conditions. Elles sont relatives au salarié, à la nature de l’emploi ainsi qu’au principe de double volontariat.

3.1 Conditions tenant au salarié

Sont éligibles au dispositif de télétravail les salariés de l’établissement qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être volontaire ;

  • Avoir validé la période d’essai de son contrat de travail (CDD ou CDI) ;

  • Disposer de l’autonomie suffisante pour organiser et piloter son activité en dehors des locaux de l’établissement ;

  • Disposer des moyens et du cadre nécessaires pour exercer son activité en dehors des locaux de l’établissement (ordinateur portable, téléphone, accès internet, espace de travail adéquat…Il est précisé que le salarié est responsable de son installation électrique et de son bon fonctionnement) ;

  • Travailler au moins 60% de la durée de travail de référence applicable dans l’établissement pour les salariés à temps partiel.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs d’exclure les apprentis et les stagiaires du télétravail, considérant que la présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

3.2 Conditions tenant à la nature de l’emploi

Le télétravail ne peut être ouvert qu’à des fonctions susceptibles d’être exercées à distance. Ainsi, ne peuvent être éligibles au télétravail les salariés dont l’activité, par nature, ne leur permet pas de travailler à distance, mais nécessite au contraire une présence physique dans les locaux de l’établissement pour des motifs tenant notamment aux équipements matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission (installations, outils de travail).

Le télétravail n’est pas ouvert aux salariés itinérants.

En cas de changement de fonction ou d’évolution des missions confiées au salarié dans le cadre de son métier, la situation de télétravail sera réexaminée en lien avec la hiérarchie, au regard des critères d’éligibilité décrits ci-dessus. Le télétravail pourra ainsi prendre fin.

3.3 Condition de double volontariat et autorité d’appel

Le recours au télétravail est à l’initiative exclusive du salarié et repose sur une condition de double volontariat. Ainsi, une fois la demande formulée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique, ce dernier apprécie, d’une part, si le passage au télétravail peut s’effectuer dans des conditions de faisabilité technique et organisationnelle qui permettent notamment d’assurer le bon fonctionnement de son équipe et, d’autre part, le caractère compatible du poste ou de l’activité du salarié avec le dispositif de télétravail.

Il peut refuser la demande du salarié si celle-ci ne présente pas les garanties suffisantes au regard des conditions énumérées au présent article. En cas de refus, la réponse du supérieur hiérarchique doit être écrite et motivée.

3.4 Salariés fragilisés ou en situation de handicap

Une attention particulière est portée aux salariés fragilisés ou en situation de handicap dans le déploiement du télétravail. En effet, les états de santé des salariés peuvent limiter ou rendre plus difficile la réalisation de leur activité professionnelle en télétravail.

Afin d’optimiser leur inclusion, les cas individuels des salariés fragilisés ou en situation de handicap volontaires pour le télétravail seront étudiés afin d’essayer de leur apporter une solution leur permettant d’y recourir dans les meilleures conditions possibles et préservant leur santé et leur sécurité.

Article 4- Lieu d’exercice du télétravail

Les parties constatent que l’évolution des outils de communication et des modes de connexion permettent aujourd’hui aux salariés de pouvoir travailler de la même manière depuis des lieux distincts et de gagner ainsi en flexibilité au regard de leur organisation personnelle. Par conséquent, les parties décident de ne pas limiter l’exercice du télétravail à la résidence principale du salarié de manière à rendre possible l’exercice du télétravail notamment depuis une résidence secondaire, le domicile d’un proche ou encore depuis un espace de coworking.

Néanmoins, et ce pour des questions de sécurité, lorsqu’il choisira d’exercer son activité professionnelle depuis un lieu distinct de sa résidence principale, le salarié en informera au préalable son supérieur hiérarchique en précisant sa localisation (au plus tard 24 heures avant la journée de télétravail concernée).

Il est également précisé que lorsque le salarié choisira d’exercer son activité professionnelle depuis un autre lieu que sa résidence principale, l’établissement ne prendra pas en charge les frais de trajet entre cet autre lieu et la résidence principale du salarié ou entre cet autre lieu et les locaux de l’entreprise.

Article 5- Formalisation du télétravail

Le télétravail revêt un caractère volontaire de la part du salarié et de l’employeur. Cette volonté réciproque de passage en télétravail est formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.

5.1 Durée de l’avenant

Cet avenant au contrat de travail est conclu pour une durée déterminée initiale d’un an, renouvelable, par tacite reconduction, chaque année pour une nouvelle période d’un an.

5.2 Contenu minimal de l’avenant

Cet avenant prévoit notamment :

  • L’établissement de rattachement du télétravailleur ;

  • La mention que le télétravail sera exercé au domicile principal du salarié ou l’adresse des autres lieux de télétravail convenus et identifiés à la date de signature de l’avenant ;

  • La durée de l’avenant ;

  • La date de commencement du télétravail ;

  • Le nombre de jours hebdomadaires de télétravail

  • La répartition entre les jours travaillés en entreprise et les jours télétravaillés, sauf si le salarié opte pour le système de flexibilité dans le choix de ces jours ;

  • Les plages horaires pendant lesquelles le salarié est joignable telles que prévues par l’article 2 de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 novembre 2011 pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;

  • La période d’adaptation ;

  • La réversibilité du télétravail et les conditions de retour ;

  • Le matériel mis à disposition par l’entreprise.

Article 6- Période d’adaptation

6.1 Durée de la période d’adaptation

Afin de permettre à l’employeur et au salarié d’expérimenter le dispositif de télétravail, de vérifier son bon fonctionnement organisationnel et de s’assurer de son adéquation avec les attentes de chacun, une période d’adaptation de 6 mois est prévue, à compter de la date de commencement du télétravail fixée par l’avenant de passage en télétravail.

Au cours de la période d’adaptation, un entretien pourra être convenu à la demande du salarié ou de son responsable hiérarchique dans le but d’échanger sur celle-ci.

6.2 Conditions de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation

Pendant la période d’adaptation, chacune des parties a la faculté de mettre fin au télétravail par écrit, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai peut être réduit d’un commun accord des parties.

La cessation du télétravail devient effective au terme de ce délai de prévenance.

6.3 Effets de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation

La fin du dispositif de télétravail intervenue au cours de la période d’adaptation a pour effet de remettre le salarié dans la situation dans laquelle il était avant la mise en œuvre du télétravail. Autrement dit, le salarié reprend son activité dans le lieu habituel de travail et conserve la possibilité de postuler de nouveau au télétravail. Le cas-échéant, un avenant à son contrat de travail sera conclu pour formaliser la cessation du télétravail.

Article 7- Réversibilité

7.1 Modalités et délai d’application de la réversibilité

Les parties affirment le caractère réversible du télétravail. Cette réversibilité peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique. Ainsi, chacune des parties conserve la faculté de mettre fin à cette forme d’organisation du travail après la période d’adaptation.

La demande d’arrêt du télétravail, qu’elle émane du salarié ou de son supérieur hiérarchique, doit être formulée par écrit en respectant un délai de prévenance de 2 mois à compter de la date à laquelle une des parties a manifesté sa volonté d’y mettre fin. Cette demande devra être motivée et le salarié pourra solliciter un entretien avec son manager pour formuler des éventuelles questions. Ce délai peut être réduit d’un commun accord par le salarié et son responsable hiérarchique.

Les parties conviennent que l’arrêt du télétravail ne peut en aucun cas constituer une sanction disciplinaire.

7.2 Modalités de la réversibilité de plein droit

Si le salarié, notamment dans le cadre d’un changement de poste, cesse de remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article 3 ci-dessus, il pourra alors être mis fin de plein droit au télétravail et sans avoir à respecter le délai de prévenance de 2 mois.

7.3 Effets de la réversibilité

L’application de la réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise, dans son établissement de rattachement et dans son équipe de travail.

La cessation du télétravail devient effective de plein droit au terme du délai de prévenance.

La fin du dispositif de télétravail intervenue dans ces conditions a pour effet de remettre le salarié dans la situation où il était avant la mise en œuvre du télétravail. Autrement dit, le salarié reprend son activité dans le lieu habituel de travail et conserve la possibilité de postuler de nouveau au télétravail.

Article 8- Organisation du télétravail

Pour répondre aux attentes des salariés tout en préservant l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que le présent accord doit offrir des modalités d’exercice du télétravail adaptables aux situations les plus fréquemment rencontrées dans l’établissement. Ces modalités doivent également permettre de veiller au bien-être des salariés et de prévenir les situations d’isolement du télétravailleur.

8.1 Organisation fixe

Le télétravail permet au salarié d’exercer son activité professionnelle à domicile jusqu’à 3 jours maximum par semaine. Les jours télétravaillés sont choisis en concertation avec le responsable hiérarchique et précisés dans l’avenant de passage au télétravail.

Les salariés à temps partiel mensualisé pourront accéder au télétravail à proportion de leur temps de travail. Ainsi, les salariés à 80% pourront prétendre à 2 jours de télétravail. Les salariés à 60% à une journée de télétravail.

En tout état de cause, dans le souci de conserver le lien social et l’esprit d’appartenance à un collectif la présence au siège est impérative pour les salariés les lundis et mardis.

Les parties constatent que pour une certaine population de salariés dits « salariés EMEA » ou « salariés internationaux », la limitation de trois jours de télétravail par semaine ne correspondrait pas à une réalité organisationnelle préexistante au présent accord. En effet, ces salariés ont des missions principalement voire exclusivement dédiées à des organisations régionales ou internationales, parfois sans aucun lien avec un site ou une équipe en France. Pour ces salariés, il sera autorisé le recours au télétravail jusqu’à 5 jours par semaine sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Également, afin de favoriser le bon fonctionnement de l’entreprise et dans le cas où la présence du salarié est rendue indispensable au siège (formation, réunions en présentiel, expertise,...), le ou les jours de télétravail prévus dans l’avenant de passage au télétravail peuvent être déplacés dans la semaine de manière concertée à l’initiative du supérieur hiérarchique. Cette modification sera formalisée par un échange de courriels et devra respecter, dans la mesure du possible, un préavis minimum de 5 jours ouvrés.

8.2 Organisation flexible

Le salarié pourra opter pour une organisation flexible de son télétravail. Dans ce cas, seul le volume de jours de télétravail hebdomadaire sera inscrit dans l’avenant de passage au télétravail, laissant le salarié libre de choisir chaque semaine les journées où il sera en télétravail.

En tout état de cause, dans le souci de conserver le lien social et l’esprit d’appartenance à un collectif la présence au siège est impérative pour les salariés les lundis et mardis.

L’organisation flexible du télétravail est celle qui contribue le mieux à améliorer l’articulation des temps de vie professionnels et personnels des salariés.

Toutefois, afin de permettre au supérieur hiérarchique de garder la meilleure visibilité possible sur l’organisation de son équipe, les parties s’entendent pour encadrer le télétravail flexible de la manière suivante :

  • Le salarié qui opte pour le télétravail flexible ne pourra pas dépasser 3 jours de télétravail par semaine ou 5 jours pour les salariés dits « internationaux » ;

  • Dans la mesure du possible, le salarié communiquera à son manager à chaque début de mois son planning prévisionnel de télétravail par semaine ;

  • Le supérieur hiérarchique et le salarié qui souhaiteront modifier un ou plusieurs jours de télétravail prévu au planning communiqué par le salarié en début de mois devront, dans la mesure du possible respecter un délai de préavis de 5 jours ouvrés. Cette modification sera formalisée par un échange de courriels.

8.3 Circonstances extérieures

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés conformément aux dispositions de l’article L 1222-11 du Code du travail.

Également, l’Entreprise pourra décider ponctuellement, et pour une durée très limitée, d’ouvrir plus largement l’accès au télétravail pour répondre à des circonstances extérieures particulières et notamment en cas de grèves des transports, d’épisode de pollution, menaces de trouble à l’ordre public ou intempéries.

Lorsque la mise en place du télétravail repose sur des circonstances extérieures, elle ne nécessite pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 9- Equipements nécessaires au télétravail

9.1 Fourniture du matériel

Le salarié en télétravail utilise les équipements fournis par l’Entreprise :

  • Un ordinateur portable. Cet ordinateur portable sera utilisé par le salarié à la fois à son domicile et dans les locaux de l’entreprise ;

  • Le cas échéant, un téléphone portable avec abonnement professionnel ;

L’imprimante et les consommables n’est pas fournis au salarié. Les impressions s’effectuent au sein de l’entreprise.

L’entreprise se réserve le droit de remplacer tout ou partie du matériel confié au salarié, notamment en cas d’évolution des technologies.

Le matériel fourni par l’entreprise restera la propriété de celle-ci et devra lui être restitué intégralement en cas d’arrêt du télétravail ou en cas de départ de l’entreprise. Le matériel devra également être restitué intégralement à tout moment à la demande de l’entreprise, notamment pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, l’entreprise remplacera le matériel restitué afin de permettre la poursuite du télétravail.

Par ailleurs, afin d’assurer de bonnes conditions de travail à domicile, une autorisation de dépense par salarié peut être envisagée sous réserve de l’accord du manager et avec application des plafonds suivants pour :

  • du matériel bureautique : écran (120 €), casque (90 €), souris (15 €) et clavier (30 €)

  • un équipement de bureau : chaise (130 €).

Il est à noter que :

  • Il s'agit de montants maximums autorisés via note de frais sur Concur ou via Ariba pour une demande d’achat groupé.

  • Cette autorisation de dépense n’est pas renouvelable sauf en cas d’usure ou de détérioration non volontaire du matériel.

Afin de s’assurer de la compatibilité des équipements avec le matériel J&J et de permettre aux équipes Declik de pouvoir assister les collaborateurs en télétravail, une liste de références de matériel IT est annexée au présent accord à titre indicatif.

9.2 Entretien du matériel

L’entreprise s’engage, conformément aux règles de sécurité applicables dans l’entreprise, à entretenir périodiquement le matériel confié au salarié en situation de télétravail dans les mêmes conditions qu’est entretenu celui confié aux salariés présents dans les locaux de l’entreprise.

Il est rappelé au salarié que l’utilisation du matériel mis à sa disposition pour le télétravail est strictement limitée à l’exercice de la seule activité professionnelle. Il s’engage à prendre soin de ce matériel et en assurer la bonne conservation.

Le télétravailleur devra informer immédiatement l’entreprise en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition.

Le télétravailleur bénéficie de l’assistance informatique de l’entreprise.

9.3 Connexion internet

Le salarié volontaire pour exercer son activité en télétravail doit justifier de l’existence d’une connexion internet ADSL ou d’une connexion câble ou fibre optique sur son lieu de télétravail. Le salarié non équipé d’une telle connexion se verra refuser la mise en place du télétravail. De la même manière, il pourra être mis fin au bénéfice du télétravail en cas de difficultés de connexion à internet fréquentes ayant un impact direct sur l’activité du salarié. Dans cette hypothèse il sera recouru au dispositif de réversibilité de plein droit précisé à l’article 7.2 du présent accord.

Article 10 - Durée du travail

10.1 Respect de la réglementation relative à la durée du travail

Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des accords collectifs, des règles d’entreprise applicables et des dispositions de son contrat de travail, en respectant notamment les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et les temps de repos obligatoires.

Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux accords collectifs de l’entreprise applicables. Le système de pointage pour les salariés en régime horaires et de déclaration des jours de présence pour les salariés en forfait jours sont accessibles dans les mêmes conditions que le salarié soit en télétravail ou non.

Le régime de temps de travail applicable au télétravailleur n’est en rien modifié du fait du passage au télétravail. Ce régime est d’ailleurs rappelé dans l’avenant de passage au télétravail. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’amplitude de travail effectif applicable lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.

En tout état de cause, pour les salariés soumis au régime des horaires variables, l’amplitude de travail reste définie à l’article 2.4 de l’avenant à l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24 novembre 2011.

Pour rappel, à la date de conclusion du présent accord, les plages variables des salariés en horaires variables sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi inclus : entrée 7h30/9h30, sortie 16h30/19h30, coupure : 11h45/14h30 (d’une durée minimum obligatoire de 45minutes minimum)

  • Le vendredi : entrée 7h30/9h30, sortie 16h00/19h30, coupure : 11h45/14h30 (d’une durée minimum obligatoire de 45 minutes).

10.2 Régulation de la charge de travail

La charge de travail du salarié en situation de télétravail est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

La charge de travail et les délais d’exécution seront évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.

En cas de difficultés inhabituelles pour la régulation de la charge de travail d’un salarié en situation de télétravail, le salarié aura la possibilité d’alerter son responsable hiérarchique sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du manager. Il est rappelé que le salarié peut demander à être assisté par un représentant du personnel. Le manager pourra de son côté être assisté par un membre de l’équipe ressources humaines.

Article 11 – Joignabilité et droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié en télétravail doit rester joignable quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail. Cet engagement du salarié est substantiel et conditionne la poursuite du télétravail qui ne doit pas être un facteur de désorganisation de l’Entreprise.

Ce principe de joignabilité ne doit pas faire obstacle au respect de la vie privée du salarié en télétravail et au droit à la déconnexion. A cet effet, les plages horaires durant lesquelles le salarié est joignable sont définies à titre indicatif en concertation avec son responsable hiérarchique et inscrites dans l’avenant de passage au télétravail.

En tout état de cause, pour les salariés soumis au régime des horaires variables, ces plages horaires intègreront nécessairement les plages fixes définies à l’article 2.4 de l’avenant à l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 24 novembre 2011.

Pour rappel, à la date de conclusion du présent accord, les plages fixes des salariés en horaires variables sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi inclus : 9h30-11h45/14h30-16h30,

  • Le vendredi : 9h30-11h45/14h30-16h00.

Par ailleurs, la charte des réunions applicable au sein de l’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés en télétravail.

Article 12 - Egalité de traitement

12.1 Droits individuels du télétravailleur

Le télétravail est un changement d’organisation du travail qui modifie uniquement la manière dont le travail est réalisé. Il n’affecte pas la qualité de salarié.

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant de manière permanente dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, les dispositions et les processus applicables, notamment en matière de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation, de développement professionnel et personnel, d’accès à l’information de l’entreprise, etc. sont les mêmes que ceux applicables à un salarié qui travaille de manière permanente dans les locaux de l’entreprise.

12.2 Droits collectifs du télétravailleur

Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux communications syndicales et d’accès aux activités sociales.

Ils bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les Instances Représentatives du Personnel. Ils font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs de l’entreprise pris en compte pour la détermination des seuils.

Une attention particulière doit être portée au maintien du lien entre les salariés et les représentants élus ou syndicaux en situation de télétravail. Cette organisation du travail ne doit pas limiter ou empêcher ce lien.

Article 13 - Obligation de confidentialité et de protection des données

Le salarié en télétravail s’engage à respecter les obligations professionnelles et les règles de sécurité et de confidentialité en vigueur au sein de l’entreprise. Il est notamment tenu de respecter les dispositions du Règlement intérieur et de ses annexes.

Le télétravailleur doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement. Il veille à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur pendant la connexion au réseau de l’entreprise.

Article 14 - Formation

Des formations et des actions de sensibilisation portant sur les spécificités du télétravail et l’utilisation du matériel mis à disposition seront proposées aux salariés et à leur responsable hiérarchique.

Article 15- Santé et sécurité des télétravailleurs

15.1 Principes généraux

L’entreprise rappelle le principe selon lequel chaque salarié est tenu de prendre soin de sa sécurité et de sa santé du fait de ses actes au travail.

Dans la mesure où le télétravail est mis en place sur la base du volontariat et à la demande du salarié, celui-ci devra s’assurer de disposer d’un environnement de travail adéquat garantissant des conditions de travail ergonomiques et sécurisées (disposer d’un espace bureau, d’une chaise adaptée, d’un éclairage suffisant, de bonnes conditions d’aération…).

15.2 Installation électrique

La mise en œuvre du télétravail est possible sous réserve que le salarié atteste que son lieu de télétravail comporte une prise de terre et un disjoncteur aux normes.

15.3 Assurance

Le salarié devra prendre les dispositions nécessaires pour informer son assureur de sa nouvelle situation de télétravail et devra fournir à l’employeur une attestation d’assurance multirisques habitation du lieu de télétravail, avant la période d’adaptation. A défaut, le recours au télétravail sera annulé.

Le matériel mis à disposition doit être couvert, pour les risques de dommages et vol, notamment du matériel informatique, par la police multirisques habitation du télétravailleur. Si cette dernière ne comporte pas de clause couvrant ces risques, le télétravailleur doit demander une extension de garantie dans ce sens.

15.4 Justificatifs à fournir

En tout état de cause, la demande de recourir au télétravail est subordonnée à la fourniture, par le salarié, de trois justificatifs avant que l’avenant de passage au télétravail ne soit mis en place :

  • Une attestation sur l’honneur quant à la conformité des installations électriques de l’espace dédié au télétravail ou un diagnostic de conformité effectué par une entreprise agréée ;

  • Un document justifiant d’une connexion internet ADSL, ou d’une connexion câble ou fibre optique à son domicile ou une attestation sur l’honneur ;

  • Une attestation d’assurance habitation.

15.5 Accident du travail

En cas d’accident au domicile du salarié où dans tout autre lieu qu’il aura au préalable porté à la connaissance de l’employeur, pendant les jours de télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle, le lien professionnel sera présumé.

Le salarié devra informer l’entreprise dans la journée où l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les 48 heures en suivant la procédure en vigueur à cet effet. Le traitement de cette déclaration se fera de la même façon que pour un accident survenu sur les locaux de l’entreprise.

Article 16- Suspension provisoire du dispositif

16.1 Modalités de mise en œuvre de la suspension

  • Suspension de plein droit

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (maladie, congés payés, etc.), le dispositif de télétravail est également suspendu.

  • Suspension motivée

Des circonstances tenant à des impératifs opérationnels (audit, séminaire, tâche spécifique à réaliser exclusivement dans les locaux de l’entreprise etc.) peuvent amener l’entreprise à suspendre la situation de télétravail du salarié pour une durée supérieure à la semaine, moyennant un délai de prévenance d’un mois calendaire. Sous réserve du respect de ces conditions, la suspension sera automatique.

De même, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant plus le télétravail, le salarié peut demander la suspension provisoire du dispositif de télétravail par écrit adressé à son supérieur hiérarchique. Une réponse sera apportée par le supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 2 semaines calendaires à compter de la réception de la demande. Sous réserve du respect de ces conditions, la suspension sera automatique.

Les délais précités peuvent être réduits ou supprimés d’un commun accord par les parties.

16.2 Effets de la suspension

La suspension du dispositif de télétravail ne remet pas en cause cette forme d’organisation du travail mais la suspend temporairement.

La suspension, lorsqu’elle n’est pas de plein droit, implique le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise, dans son établissement de rattachement et dans son équipe de travail le temps de la suspension.

La ou les journées de télétravail non effectuées par le salarié ne pourront pas être reportée ultérieurement ni donner lieu à un crédit cumulé.

Article 17- Suivi et interprétation de l’accord

Il est prévu de mettre en place une commission de suivi de cet accord.

Cette commission sera composée de deux représentants de la Direction et de quatre représentants du personnel élus titulaires ou suppléants et pourra se réunir pour examiner les éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre du télétravail (cas individuels ou collectifs relatifs à l’éligibilité, la réversibilité, la période d’adaptation, etc..). Dans un souci de réactivité, cette commission pourra se réunir en présentiel ou par visioconférence et sans formalisme particulier.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 18- Durée et révision de l’accord

18.1 Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée interminée. Compte tenu de la crise sanitaire en cours et des règles applicables en matière de taux d’occupation du bâtiment à la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent que celui-ci prendra effet à compter de la date à laquelle les salariés de l’établissement d’Issy-les-Moulineaux pourront revenir travailler dans les locaux de l’entreprise à hauteur de 100% du taux d’occupation du bâtiment.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

18.2 Dénonciation et révision de l'Accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail qui n’est pas signataire du présent accord peut adhérer selon les dispositions prévues aux articles L.2261-3 et D.2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Article 19 – Publicité de l’accord

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative du périmètre.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la DIRECCTE des Hauts de Seine et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Une information sur le présent accord sera faite auprès de l’ensemble des salariés. Le texte de l’accord sera également tenu à la disposition des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Issy les Moulineaux, le 15 janvier 2021

En 8 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la Société JANSSEN-CILAG

Pour les OS

ANNEXE 1

Type de périphérique Spécification technique Exemples
Clavier / Souris
  • Solution la moins chère, la plus disponible et la plus simple : Clavier et souris filaires.

  • Cable USB A

  • Compatible avec Windows 10

  • Clavier Insignia USB Black

  • Souris Insignia USB

Casque
  • Solution la moins chère, la plus disponible et la plus simple : Casque filaire.

  • Cable USB A

  • Compatible avec Skype for Business

  • Jabra Evolve 20 UC

  • Jabra Evolve 40 UC

  • Jabra Evolve 65 UC

Ecrans
  • La taille standard du moniteur est de 22’’ à 24’’, plus grand ce n’est pas nécessaire.

  • Vérifier la connexion de votre ordinateur portable,                  VGA      or       HDMI

  • La résolution de 1080p est parfaite pour le travail informatique, une résolution plus élevée comme 4/8k n’est pas nécessaire.

  • Acer 24” LED lit 1080p

  • Asus 24” LED lit 1080p

  • HP 24” LED lit 1080p

  • ViewSonic 22” LED 1080p

  • ViewSonic 24” LED 1080p

*Assurez-vous que le moniteur est livré avec le câble VGA ou HDMI requis pour votre ordinateur portable.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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