Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 23 JUIN 2014 DE TRANSFORMATION EN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)" chez SCOR - SCOR SE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCOR - SCOR SE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07521037048
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SCOR SE
Etablissement : 56203335700046 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-29
Avenant n°2 à l’accord collectif en date du 23 juin 2014 de transformation en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)
ENTRE :
Les sociétés composant l’UES SCOR à Paris :
SCOR SE, Société européenne au capital de 1 469 373 374,58 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 033 357,
SCOR Investment Partners SE, Société européenne au capital de 15 500 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 235 815,
Dont le siège social de toutes les sociétés se situe sis, 5, Avenue Kléber – 75795 Paris cedex 16,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué syndical
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent accord transforme par avenant le régime collectif de retraite à cotisations définies, mis en place par accord collectif en date du 23 juin 2014 au sein de l’UES SCOR, en un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO), relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) et de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
La décision de transformation a été prise, dans la mesure où la transformation en PERO permet aux salariés de bénéficier de nouvelles modalités de gestion de leur épargne retraite. Ils peuvent ainsi :
bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;
rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;
bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;
liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues :
d’une manière générale, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES et ayant le même objet ;
en particulier, au titre 1 de l’accord collectif en date du 23 juin 2014 relatif à un régime collectif de retraite collectif et obligatoire à cotisations définies et à son avenant n° 1 en date du 19 décembre 2014.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser le Plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « le Plan ») et d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’UES auprès d’un organisme habilité.
Il est rappelé que la notice d’information établie par l'organisme assureur et portée à titre informatif en annexe du présent Règlement définit notamment les modalités d’exercice de la faculté de transfert des droits vers un autre contrat.
Le Plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent Plan bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés appartenant à l’UES, sous réserve de la justification d’une ancienneté effective de 3 mois au sein du Groupe SCOR.
Article 3 – Caractère obligatoire
L'adhésion au Plan est obligatoire pour les salariés définis à l’article 2 ci-dessus.
Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale) entraîne la clôture du Plan.
Par ailleurs, la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse relève le salarié de son obligation d'adhésion. La demande de dispense d’adhésion à ce titre doit être formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.
Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires mentionnés ci-après sont calculés selon les règles applicables à la catégorie de bénéficiaires dont relève le salarié.
Article 5 – Financement
5.1 Versements obligatoires
Les versements effectués sur le contrat d’assurance de groupe en application du présent 5.1 sont des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur prévus à l’article L. 224-2, 3° du code monétaire et financier.
Assiette, taux de cotisations et répartition
Les versements obligatoires sont intégralement pris en charge par l’employeur. Leur montant est fixé à 3,5 % de la rémunération fixe, augmentée de la part variable, telles qu’elles sont prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l’exception de tout autre élément de rémunération.
La rémunération est calculée dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, au sens de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond sera calculé au prorata temporis du taux d’activité.
5.2 Autres versements
Outre les versements obligatoires mentionnés ci-dessus, le présent Plan doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire et selon les modalités prévues par le contrat :
1° Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF :
Pour chaque versement volontaire, le titulaire du Plan peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis, 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable.
A défaut d'option dans les conditions susvisées, les dispositions des articles précités du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.
2° Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du CMF :
L’accord ayant instauré le Compte Epargne Temps (CET) dans l’UES définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du titulaire. Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque titulaire du Plan pourra verser tout ou partie des droits qu’il détient dans le CET vers le Plan, dans les limites et conditions prévues par l’accord relatif au CET.
5.3 Transferts
Le Plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du CMF par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Le transfert de ces sommes ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation.
Par ailleurs, sont également transférables dans le présent Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° un contrat « Madelin » ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2° un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;
3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
4° une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des
hospitaliers » ;
5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
6° un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite d’un transfert tous les 3 ans s’il est effectué avant le départ du salarié de l’entreprise ;
7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer.
Les droits mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier.
Les droits mentionnés au 6° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité (« épargne salariale »).
Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 CMF.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés à l’article 5.2 du présent accord. Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie du montant des versements volontaires effectués.
5.4 Affectation des versements
Les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers dans les conditions déterminées par le contrat d‘assurance.
Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :
Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;
Compartiment n° 2 :
les versements issus de droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) sous réserve que l’accord instituant le CET prévoie cette faculté.
En l’absence de CET dans l’UES, les versements de sommes issues de jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (étant précisé que le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables) ;
les sommes issues de l’épargne salariale (participation et/ou intéressement) uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’épargne retraite;
Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de l’UES tels que définis à l’article 5.1 ci-dessus.
La liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés est portée en annexe à titre informatif.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret.
Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L’affectation des versements sur les actifs référencés en annexe du présent règlement s’effectue conformément aux dispositions du contrat conclu avec le gestionnaire du Plan par les sociétés membres de l’UES.
Article 6 – Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite souscrit en application du présent Règlement. Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Les prestations, et plus généralement les dispositions du contrat d’assurance de groupe susmentionné, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés membres de l’UES, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
A compter de la liquidation, par le titulaire, de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire opte irrévocablement pour la liquidation de ses droits, au choix :
sous forme de rente viagère ; ou,
sous forme de capital libéré en une fois ou de manière fractionnée.
Les titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leur épargne-retraite soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.
En cas de déblocage anticipé prévu à l’article 8 du présent règlement, les versements s’effectueront sous la forme d’un capital unique, et la délivrance des sommes sous forme de rente viagère sera impossible.
Les droits correspondant aux versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier sont obligatoirement délivrés sous la forme d'une rente viagère.
Les modalités de délivrance des droits sont précisées par le salarié par écrit au gestionnaire du Plan selon les modalités prévues par le contrat.
Par ailleurs, l’épargne retraite constituée au titre de la convention peut être restituée, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de la pension due au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse
Article 7 – Rente viagère et option de réversion
Ainsi, lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra opter pour l’une des options sur rentes prévues dans le contrat d’assurance, et en particulier pour l’option réversion au profit du conjoint et des éventuels ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce et ce dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui leur reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 912-4 du code des assurances.
Article 8 – Cas de déblocage anticipé
Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, ces droits peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant cette échéance dans les seuls cas prévus à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. Il s’agit des cas suivants :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.
Article 9 – Transferts
9.1 Transferts individuels
Les titulaires peuvent effectuer des transferts de droits individuels du Plan vers un autre plan d’épargne retraite lorsqu’ils ne sont plus tenus d’adhérer au présent Plan. Ils bénéficient d’une information délivrée par le gestionnaire sur les modalités de transfert de leurs droits vers un autre plan d'épargne retraite.
Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. Les frais encourus au titre du transfert sont déterminés en application de la convention conclue avec le gestionnaire pour l’exécution du présent Plan et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La demande de transfert est formulée par écrit ou à l’aide du bulletin prévu à cet effet au gestionnaire conformément aux dispositions du contrat conclu avec ce dernier.
9.2 Changement de gestionnaire
Les membres de l’UES peuvent changer de gestionnaire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois. Le changement de gestionnaire emporte le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des droits individuels du Plan en cours de constitution.
Cette décision est prise par les signataires de l'accord. Les représentants du personnel sont informés de ce transfert. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.
Article 10 – Information
Chaque titulaire du Plan bénéficie :
d'une information sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée, selon les modalités prévues par le contrat.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties instituées par le présent accord.
En leur qualité de souscripteurs, les membres de l’UES SCOR remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés des sociétés membres de l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 11 – Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 – Évolution du périmètre de l’UES SCOR
Si l’une des sociétés Membres de l’UES SCOR venait à quitter l’UES, après la signature des présentes, le présent accord resterait pleinement en vigueur entre les autres parties signataires.
La société membre de l’UES qui viendrait à quitter l’UES SCOR doit maintenir l’application pendant les délais mentionnés à l’article L. 2261-14 du code du travail sauf conclusion d’un accord de substitution avant l’échéance.
A l’inverse, toute société qui entrerait dans le périmètre de l’UES SCOR en France, pourra être adhérente au présent accord, après négociation et dépôt de son adhésion à l’accord, au plus tôt à effet du premier jour de l’exercice au titre duquel elle prend cette qualité.
Article 13 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel au sein de chaque entreprise membre de l’UES ainsi que sur l’intranet.
Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le 29 novembre 2021
Pour les Sociétés composant l’UES SCOR,
Pour les Organisations syndicales représentatives :
CFDT
CFE-CGC
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