Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez BCM COSMETIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCM COSMETIQUE et le syndicat CFDT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519003925
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : BCM COSMETIQUE
Etablissement : 56203412400031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DES MANDATS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-09-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 POUR DES SALARIES DE BCM COSMETIQUE (2020-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

Accord d’entreprise relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique (C.S.E.)

Société BCM COSMETIQUE SAS

Société : BCM Cosmétique SAS

Date : 25/09/2019

Entre :

La société BCM COSMETIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34, route des eaux – 35 500 VITRE, inscrite au RCS sous le n°562 034 124, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux effets des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le Syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical, et en sa qualité de délégué syndical, désignés par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

d’autre part,

Il a été convenu les dispositions ci-après :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dans ce cadre, le présent accord a notamment pour objet de :

  • Définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres en application des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions, modalités de fonctionnement et moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), en application de l’article L.2315-41 du Code du travail ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail.

Il est également entendu que le présent accord poursuit l’objectif de conforter les élus dans leurs rôles et leur permettre d’exercer pleinement leurs prérogatives.

Les Parties conviennent que la signature de cet accord sera suivie de la conclusion d’un accord préélectoral.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1.1 - Délégation au CSE

A date de signature du présent accord, l'entreprise ne comporte plus qu’un seul établissement (n° SIRET 562034124 00031, Code APE/NAF 2042 Z).

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, et sauf disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral, le CSE sera composé, au regard des effectifs de la Société, de 13 membres titulaires et de 13 membres suppléants qui seront répartis selon les modalités définies par le protocole d’accord préélectoral.

Conformément à la loi, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical qui assiste aux séances avec voix consultative.

Il est également procédé à la désignation d’un Secrétaire et d’un trésorier du comité choisis parmi les membres titulaires du CSE.

La désignation du secrétaire et du trésorier du comité est réalisée par un vote des élus titulaires du CSE à la majorité des voix valablement exprimées.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 1.2 - Crédit d'heures

Le nombre règlementaire d’heures de délégation est fixé au regard de l’effectif, soit à la date de signature du présent accord, à 24 heures par mois par membre titulaire.

Le nombre définitif d’heures de délégation sera acté dans le protocole d’accord préélectoral.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’en cas de sièges de membres titulaires non pourvus à l’issue des élections, 15% des heures de délégation de chaque siège non pourvu (soit 3,6 heures mensuelles par siège sur la base du seuil réglementaire et des effectifs précisés ci-dessus) seront ajoutés au total des heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du CSE.

L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être globalisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. Ainsi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Il sera également possible pour un élu du CSE de reporter d'un mois sur l'autre ses heures de délégation dans la limite de 12 mois. Cette règle ne pourra pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

L'information auprès de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par écrit avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.

Les élus devront alors utiliser le document créé à cet effet par la Direction, précisant notamment l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées ou reportés pour chacun d’eux.

La prise des heures de délégation est formalisée par la remise d’un écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance d’un jour ouvrable, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence.

Article 1.3 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation pour chaque réunion du CSE. L'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuera par les titulaires concernés, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, avec un délai de prévenance raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence.

Dans le fonctionnement des actuelles instances représentatives du personnel de la société, les organisations syndicales ont l’habitude de proposer à des suppléants de participer à des réunions en lieu et place des titulaires, en bonne intelligence entre les membres titulaires et suppléants. Les organisations syndicales souhaitent conserver cette pratique qui vise à faire participer plus étroitement les membres suppléants.

Bien que la loi ne prévoie pas la participation des suppléants aux réunions de CSE, sauf en cas de remplacement de titulaires, le présent accord permettra de faire participer à une même réunion un maximum de 16 élus membres titulaires ou suppléants.

Article 1.4 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail :

  • 1.4.1 - Composition de la CSSCT :

En application de l'article L. 2315-36 du Code du travail, il est institué au sein du CSE une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

La mise en place de la commission se fera au cours de la première réunion du CSE après les élections.

La CSSCT est composée de 5 membres : 3 membres du collège ouvrier, 1 membre du collège maîtrise et 1 membre du collège cadre désignés parmi les élus du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le CSE valide la liste des membres de la CSSCT par délibération à la majorité des membres présents après avoir veillé, autant que possible, à garantir la stabilité de la composition de la commission, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de ses travaux.

Il est également procédé à la désignation d’un secrétaire/rapporteur de la CSSCT choisi parmi les membres titulaires du CSE siégeant au sein de cette commission. La désignation du secrétaire/rapporteur de la commission est réalisée à la majorité des voix valablement exprimées par un vote des membres de la commission.

Il est précisé qu’il s’agit de la règle de la majorité relative qui s’applique.

Afin de permettre à tous les membres du CSE qui le souhaiteraient de faire partie de cette CSSCT, et pour garantir un fonctionnement efficace de cette commission, les parties conviennent que chaque membre suppléant du CSE qui serait désigné pour être membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 15 heures par mois, identique au crédit d’heures de délégation dont bénéficiaient précédemment les membres du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (C.H.S.C.T.).

Enfin, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission). La Direction ne pourra faire participer plus de 4 invités simultanément.

  • 1.4.2 - Fonctionnement de la CSSCT :

1.4.2.1 - Moyens de la CSSCT :

1.4.2.1.1 - Temps considéré comme du temps de travail effectif :

Le temps passé aux réunions plénières de la CSSCT n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif.

1.4.2.1.2 - Formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient des actions de formations nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues aux articles l. 2315-18 et R 2315-21 du Code du travail. L’ensemble des membres du CSE, ainsi que les Représentants Syndicaux (R.S.) et Délégués Syndicaux (D.S.) bénéficieront de 5 jours de formation à sa désignation.

1.4.2.1.3 - Moyens mis à disposition :

La Direction met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections pour l’exercice de ses fonctions.

L’octroi d’heures de délégation spécifiques pour les membres suppléants du CSE qui auront été désignés membres de la CSSCT (cf. § 5.1) fait partie de cet engagement de la Direction.

1.4.2.2 – Réunions :

1.4.2.2.1 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la CSSCT se réuniront tous les trimestres, soit par an 4 réunions plénières de cette commission spécifiques Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un membre assistant aux réunions de la commission. Celui-ci sera soit :

  • Le représentant syndical au CSE ;

  • Un délégué syndical ;

  • Un membre du CSE titulaire ou suppléant en cas d’empêchement d’une des personnes susmentionnées.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire/rapporteur de la commission et le président.

La Direction procède à la convocation des membres de la CSSCT par courrier postal et courrier électronique et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

Une invitation sera envoyée, à l’ensemble des représentants institutionnels en même temps que la convocation aux membres du CSE, pour les réunions de la commission CSSCT mais également pour les réunions plénières du CSE traitant des problématiques de santé et conditions de travail.

Des réunions plénières extraordinaires de la CSSCT mais aussi du CSE sur l’initiative de la CSSCT sont organisées soit en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, soit en cas d’évènement grave ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement soit à la demande de la majorité des membres de la commission. Cette demande est transmise au CSE qui sera en charge de formuler expressément la demande de convocation de la commission auprès de la Direction.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire de la commission.

Le procès-verbal est transmis pour relecture aux membres de la Direction et aux intervenants avant son approbation par un vote à la majorité des membres présents de la commission lors d’une séance ultérieure de la commission. Il est entendu que seuls les membres de la commission (président et membres désignés par le CSE) disposent du droit de vote.

Une fois approuvé, le secrétaire transmet le procès-verbal à la Direction pour classement dans la BDES et le diffuse à tous les membres du comité social et économique.

1.4.2.2.2 - Réunions préparatoires de la commission :

Les membres de la CSSCT peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions de la commission. Dans ce cadre, il est prévu que la commission tiendra une réunion préparatoire au minimum 4 fois par an.

Le temps passé aux réunions préparatoires de la CSSCT s’impute sur le crédit d'heures.

  • 1.4.3 - Attributions de la CSSCT :

En application de l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du comité social et économique.

Les missions de la CSSCT sont notamment les suivantes :

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;

  • Exercice des droits d’alerte (dont disposent également les membres du CSE) en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas, aux article L.4132-2 à L.4132-2 et L 4133-2 à L4133-4 du Code du travail ;

  • Inspection en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail.

Par ailleurs, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est rappelé cependant que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert ni exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 1.5 - Autres commissions :

  • 1.5.1 - Commission de l’information et de l’aide au logement :

1.5.1.1 - Composition de la commission :

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres, et d’un représentant de la Direction.

Il est procédé à la désignation d’un secrétaire/rapporteur de la commission choisi parmi les membres titulaires du CSE siégeant au sein de cette commission. La désignation du secrétaire/rapporteur de la commission est réalisée à la majorité des voix valablement exprimées par un vote des membres de la commission.

Il est précisé qu’il s’agit de la règle de la majorité relative qui s’applique.

Enfin, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission). La Direction ne pourra donc faire participer plus de 2 invités simultanément.

Il est rappelé que tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

1.5.1.2 - Fonctionnement de la commission de l’information et de l’aide au logement :

1.5.1.2.1 - Moyens de la commission de l’information et de l’aide au logement :

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission d’information et d’aide au logement ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé aux réunions de la commission n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet pour assister aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.5.1.2.2 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront au moins deux fois par an.

Les réunions sont convoquées par la Direction selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire de la commission et la Direction.

La Direction procède à la convocation des membres de la commission par courrier électronique et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

Pour toutes les commissions, un compte-rendu, établi par le secrétaire de la commission et transmis au préalable pour relecture aux membres de la commission, est diffusé à l’ensemble des membres du CSE, des RS et DS, dans le mois qui suit la réunion de la commission.

1.5.1.3 - Attributions de la commission de l’information et de l’aide au logement :

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

  • 1.5.2 - Commission de l’égalité professionnelle :

1.5.2.1 - Composition de la commission :

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres, et d’un représentant de la Direction.

Il est procédé à la désignation d’un secrétaire/rapporteur de la commission choisi parmi les membres titulaires du CSE siégeant au sein de cette commission. La désignation du secrétaire/rapporteur de la commission est réalisée à la majorité des voix valablement exprimées par un vote des membres de la commission.

Il est précisé qu’il s’agit de la règle de la majorité relative qui s’applique.

Enfin, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission). La Direction ne pourra donc faire participer plus de 2 invités simultanément.

Il est rappelé que tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

1.5.2.2 - Fonctionnement de la commission de l’égalité professionnelle :

1.5.2.2.1 - Moyens de la commission de l’égalité professionnelle :

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission de l’égalité professionnelle ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé aux réunions de la commission n’est pas déduit du crédit d’heures et est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet pour assister aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.5.2.2.2 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront au moins deux fois par an.

Les réunions sont convoquées par la Direction selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire de la commission et la Direction.

La Direction procède à la convocation des membres de la commission par courrier électronique et postal et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

Pour toutes les commissions, un compte-rendu, établi par le secrétaire de la commission et transmis au préalable pour relecture aux membres de la commission, est diffusé à l’ensemble des membres du CSE, des RS et DS, dans le mois qui suit la réunion de la commission.

1.5.2.3 - Attributions de la commission de l’égalité professionnelle :

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur la consultation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes incluse dans la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • 1.5.3 - Commission de la formation :

1.5.3.1 - Composition de la commission :

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres, et d’un représentant de la Direction.

Il est procédé à la désignation d’un secrétaire/rapporteur de la commission choisi parmi les membres titulaires du CSE siégeant au sein de cette commission. La désignation du secrétaire/rapporteur de la commission est réalisée à la majorité des voix valablement exprimées par un vote des membres de la commission.

Il est précisé qu’il s’agit de la règle de la majorité relative qui s’applique.

Enfin, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission). La Direction ne pourra donc faire participer plus de 2 invités simultanément.

Il est rappelé que tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

1.5.3.2 - Fonctionnement de la commission de la formation :

1.5.3.2.1 - Moyens de la commission de la formation :

Les membres de la commission de la formation ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission de la formation ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé aux réunions de la commission n'est pas déduit du crédit d'heures et est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet pour assister aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.5.3.2.2 - Réunions plénières de la commission :

Les membres de la commission se réuniront au moins deux fois par an.

Les réunions sont convoquées par la Direction selon un ordre du jour établi conjointement par le président de la commission et la Direction.

La Direction procède à la convocation des membres de la commission par courrier électronique et postal et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

Pour toutes les commissions, un compte-rendu, établi par le secrétaire de la commission et transmis au préalable pour relecture aux membres de la commission, est diffusé à l’ensemble des membres du CSE, des RS et DS, dans le mois qui suit la réunion de la commission.

1.5.3.3 - Attributions de la commission de la formation :

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Article 1.6 - Représentants syndicaux au CSE :

Conformément à l'article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui pourra assister aux réunions du CSE ainsi que celles de la CSSCT.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 1.7 - Durée des mandats :

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la durée du premier mandat du CSE sera de 4 ans, ceci afin de permettre la mise en place et le meilleur fonctionnement possible de cette nouvelle instance.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 2.1- Réunions préparatoires :

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que le CSE tiendra une réunion préparatoire mensuelle aux réunions plénières de l'instance.

Le temps passé aux réunions préparatoires du CSE s’impute sur le crédit d’heures.

Article 2.2 - Réunions plénières :

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant

En matière de réunions extraordinaires, outre les réunions extraordinaires convoquées à la demande de la CSSCT (cf. § 1.5.2.2.1.), le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le temps passé aux réunions extraordinaires du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures, à l’instar de ses réunions plénières.

Article 2.3 - Délais de consultation :

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

Selon ces articles, pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 2.4 - Procès-verbaux :

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et D. 2315-26 du Code du travail.

A ce titre, les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

De même le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du travail, normalement applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, mais que les parties conviennent d’appliquer.

Article 2.5- Budgets du CSE :

  • 2.5.1 Budget des activités sociales et culturelles :

Les parties conviennent de fixer la contribution patronale à 0.20 % minimum de la masse salariale brute. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision par accord d’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l’exception, conformément à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • 2.5.2 Budget de fonctionnement :

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,25% minimum de la masse salariale brute. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision par accord d’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • 2.5.3 Transfert des reliquats de budgets :

Le CSE peut décider par une délibération en séance plénière à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 3.1 - Consultations récurrentes :

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • 3.1.1 Périodicité des consultations récurrentes :

Les 3 grandes consultations définies à l’article 3.1 du présent accord sont annuelles.

  • 3.1.2 Principales modalités des consultations récurrentes :

Conformément l'article R. 2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur :

  • Les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise,

  • Les conséquences de ces orientations sur :

  • L'activité,

  • L'emploi,

    • L'évolution des métiers et des compétences,

    • L'organisation du travail,

    • Le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au conseil d’d’administration, et porté par les représentants du CSE au conseil d’administration qui formulera une réponse argumentée.

Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 3.2- Consultations ponctuelles :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE est obligatoirement consulté dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opérations de concentration ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 3.3 - Expertises du CSE :

  • 3.3.1 Financement et modalités des expertises :

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge conformément à l'article L. 2315-80 du Code du travail.

Ils sont ainsi pris en charge par l’employeur à 100% notamment :

  • Pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • En cas de licenciements économiques collectifs ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;

  • Pour l'expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en l’absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la BDES.

La désignation d’un expert fait l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

Celle-ci doit être mise à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire ou extraordinaire. Les membres du CSE doivent se mettre d'accord d'une part sur le principe du recours à l'expertise, et d'autre part sur la personne de l'expert désigné.

L'employeur ne participe pas aux votes relatifs à la désignation d'un expert du CSE.

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, recourir à un expert-comptable ou un expert habilité.

  • 3.3.2 Délais d'expertises :

Conformément aux articles R. 2315-47 et suivants du Code du travail :

  • Pour les expertises sollicitées dans le cadre d'une consultation du CSE, l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation ;

  • L'expert désigné par le CSE dans le cadre d'une opération de concentration remet son rapport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier ;

Lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation.

Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 4.1 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article 4.2 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue des anciens mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, et des membres du CHSCT, qui prennent fin à compter de la mise en place du CSE.

Article 4.3 – Suivi de l’accord :

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu si besoin une clause de revoyure pendant la 1ère année suite à son entrée en vigueur et ouverte aux seules organisations syndicales signataires dudit accord, permettant par avenant de compléter ou de préciser le présent accord en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.

Article 4.4 – Révision :

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Si la société envisage une modification du présent accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la Société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L. 2261-7-1), sont habilitées à engager la procédure de révision:

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Il est précisé que les DS des organisations syndicales représentatives convoquées pourront se faire accompagner par deux membres du CSE de leur choix.

Article 4.5 – Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4.6 – Publicité :

Le présent accord, établi conformément aux dispositions du Code du Travail est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise à la DIRECCTE en deux exemplaires sur support électronique, dont une version anonymisée pour publication sur la base de données nationale des accords, et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Vitré, le 25 septembre 2019

Pour la CFDT Pour la société BCM COSMETIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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