Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ALLOCATION DEGRESSIVE EN CAS DE CHANGEMENT D HORAIRE" chez MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T04419004380
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 56203783800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif au congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant (2017-11-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE

EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE

Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est Avenue de Chatonay – Porte 7- BP 427 – 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex.

représentée par Monsieur Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFDT, M

Pour la CFE-CGC, M.

Pour la CGT, M.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Du fait de son activité et des contraintes de ses marchés, l’entreprise est amenée à faire varier son organisation et ses horaires pour s’adapter. Des majorations régissent ainsi certaines formes d’horaire en équipe : prime de quart, complément de nuit, prime incommodité de nuit.

Certains changements d’horaires peuvent se traduire par une baisse de la rémunération brute.

C’est pourquoi la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de définir les modalités d’application d’une allocation temporaire dégressive visant à compenser la perte totale ou partielle de ces majorations.


CHAMP D’APPLICATION

La règle du maintien ou de la dégressivité des primes de quart et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit (heures de nuit effectuées dans les plages fixes entre 22h00 et 06h00) est une compensation de la perte de salaire suite à un changement d’horaire.

Ces mesures s’appliquent dans les situations suivantes :

  • Changement d’horaire collectif de l’îlot ou du service (Information du Comité Social & Economique) ;

  • Changement d’horaire individuel :

o à l’initiative de l’employeur

o suite à avis médical

o à l’initiative du salarié (âgé de plus de 50 ans, ou ayant la charge d’un proche gravement malade)

Les changements d’horaires concernés sont donc les suivants :

  • passage de 3*8 à Journée Normale

  • passage de 2*8 à Journée Normale

  • passage de 3*8 à 2*8

  • passage de 4ème équipe à autre horaire

Le présent accord s’applique pour les salariés en contrat à durée déterminée, à durée indéterminée et pour les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat intérimaire.

ARTICLE 1. Application de la règle du « Maintien A 100% »

Le maintien à 100% des primes de quart et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit, limité à 55 jours de travail effectif par année civile, s’applique lors des situations suivantes :

1er cas : passage en journée normale pour une formation professionnelle.

2ème cas : le changement d’horaire est inférieur à 1 mois, récurrent ou non.

Toute prolongation du changement d’horaire au-delà de 1 mois continu est soumise aux règles de l’Allocation Temporaire Dégressive (ATD).

Article 2. Application de la règle de « Dégressivité Temporaire »

La perte des primes de quart et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit est compensée pendant 4 mois maximum sous forme d’Allocation Temporaire Dégressive (ATD).

Cette règle s’applique si le salarié a travaillé en horaire de quart durant 4 mois continus ou discontinus au cours des 12 derniers mois.

Le versement de l’ATD cessera :

- au terme de la période de compensation de 4 mois ;

- en cas de retour à l’horaire précédent.

L’ATD se déclenchera à nouveau à chaque changement d’horaire.


2.1. Changement d’horaire collectif ou individuel, à la demande de l’employeur, supérieur

à 1 mois

Compensation en % de la perte de salaire liée aux primes de quart et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit :

Cas général Collaborateurs de plus de 50 ans
1er mois 100% 100%
2ème mois 75% 100%
3ème mois 50% 75%
4ème mois 50% 75%

Cessation du versement à partir du 5ème mois

2.2. Changement d’horaire individuel, suite à avis médical

Compensation en % de la perte de salaire liée aux primes de quart et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit.

1er mois 100%
2ème mois 100%
3ème mois 75%
4ème mois 75%

Cessation du versement à partir du 5ème mois

2.3. Changement d’horaire individuel, à la demande du salarié

2.3.1 Salarié âgé de plus de 50 ans

Un salarié âgé de plus de 50 ans ne souhaitant plus effectuer les quarts de nuits, bénéficiera de la dégressivité prévue à l’article 2.1 « Collaborateurs de plus de 50 ans ».

2.3.2 Salarié ayant la charge d’un proche gravement malade

Un salarié respectant les conditions pour être bénéficiaire de don de jour (conformément à l’accord d’entreprise sur le don de jour), souhaitant changer d’horaire, bénéficiera de la dégressivité prévue à l’article 2.1 « Collaborateurs de plus de 50 ans ».

2.4. Assiette de calcul de l’allocation temporaire dégressive

L’assiette de calcul de l’allocation temporaire dégressive (ATD) est constituée de :

- la perte mensuelle de salaire liée aux primes de quart (cf Annexe – Exemple pour l’année 2019) ;

- la moyenne des compléments de rémunérations liés au travail de nuit perçus par le salarié avant le changement d’horaire, et plafonné à 12 mois (exemple : si le salarié a travaillé 10 mois en 3*8, la moyenne s’effectue sur 10 mois).


ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé et prendra effet le 01/07/2019.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec les dispositions conventionnelles, usages ou tolérances antérieures auxquelles elles se substituent à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la DIRRECTE de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Saint-Nazaire, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Saint-Nazaire, le

Pour MAN Energy Solutions France SAS

La Direction :

M. , Président

Les Délégués syndicaux

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, M.

Pour la CGT,

ANNEXE

Détermination de l’assiette de calcul de la perte des primes de quart pour 2019

Barème 2019BrutPrime de quart matin brut16,17Prime de quart soir brut14,42Prime de quart nuit brut18,17  1 mois = 22 jours de travail effectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com