Accord d'entreprise "Un Avenant n°3 à l'Accord d'Entreprise Instituant un Régime Obligatoire d'Assurance Complémentaire Santé, du 16/12/2014" chez MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04420007649
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 56203783800025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 16 décembre 2014 instituant un régime obligatoire complémentaire santé (2018-06-20) ACCORD ENTREPRISE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2023-01-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-29

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE instituant

un REGIME OBLIGATOIRE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE

EN DATE DU 16 DECEMBRE 2014

Conclu entre :

L’entreprise : MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est Avenue de Chatonay – Porte 7 – BP 427 – 44615 SAINT NAZAIRE Cedex.

Représentée par : Monsieur , Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux) centraux.

Monsieur , pour la CGT,

Monsieur , pour la CFE CGC

Monsieur pour la CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 2.2 de l’accord d’entreprise instituant un régime obligatoire d’assurance complémentaire santé en date du 16 décembre 2014 prévoyait que les signataires de l’accord se réunissent au cours de l’année 2019 pour étudier la possibilité de reconduire ce mode de fonctionnement décidé dans le cadre de cet accord.

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de « Reste à charge zéro », rebaptisée « 100 % santé », les garanties couvertes par l’assurance complémentaire santé devaient être revues.

Ces points ont été discutés notamment des réunions de la commission santé prévoyance des 04 et 30 octobre 2019. Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont accordées

  • sur le fait de maintenir les modalités de financement actuelles du système d’assurance complémentaire santé ;

  • sur la modification de l’article 2.1.5 de l’accord d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de la société du 16 décembre 2014 ;

  • sur une modification des garanties afin de se conformer aux nouvelles dispositions mise en œuvre dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Ainsi les organisations syndicales représentatives et la Direction ont donc convenu des mesures suivantes.

Article 1. Financement du régime cotisations

Les dispositions ci-dessous annule et remplacent les dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de la société du 16 décembre 2014.

Elles viennent se substituer aux dispositions de l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de la société du 06 décembre 2016 et à l’article 1 de de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de la société du 20 juin 2018.

« 2. Financement du régime - cotisations

2.1. Taux et répartition des cotisations

2.1.1 Salariés actifs

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise concernant les principes généraux visant la mise en œuvre d’un régime complémentaire santé obligatoire en date du 21 mai 2014, les parties ont convenu des principes suivants concernant le régime d’assurance santé complémentaire :

Trois structures d’affiliations seront proposées aux salariés :

  • Salarié : cotisation pour un salarié seul ;

  • Duo : cotisation pour un salarié et un ayant droit ;

  • Trio : cotisation pour un salarié et deux ayants droit

  • Famille : cotisation pour une famille.

L’adhésion des ayants droit aux différentes formules proposées sera facultative.

Le financement de la cotisation « salarié », estimé à cinquante euros, sera pris en charge par l’employeur dans sa totalité. Le différentiel entre la cotisation « salarié » et la cotisation « duo » ou la cotisation « Famille » sera à la charge des salariés concernés.

Le financement du régime se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. Il est entendu que le régime d’assurance santé complémentaire viendra s’articuler avec le régime de prévoyance permettant l’utilisation de la réserve générale complémentaire de prévoyance.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante et sera prélevé directement par l’organisme gestionnaire sur le compte du bénéficiaire.

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2020 :

Structure d’affiliation Part patronale Part salariale Cotisation totale

- Isolé

- Duo(*)

- Trio (**)

- Famille

40 euros

40 euros

40 euros

40 euros

0 euros

30 euros

55 euros

80 euros

40 euros

70 euros

95 euros

120 euros

(*) La formule « duo » est composée de 2 adultes ou d’1 adulte + 1 enfant

(**) La formule « trio » est composée de 2 adultes + 1 enfant, ou d’1 adulte + 2 enfants

2.1.2 Anciens salariés et leurs ayants droit, hors salariés définis au 2.1.3 et au 2.1.4

A l’issue de l’éventuelle période de portabilité, la cotisation sera entièrement à la charge des personnes concernées et sera identique au coût total de la cotisation d’un salarié actif.

La cotisation sera prélevée, chaque mois, directement par l’organisme gestionnaire sur le compte du bénéficiaire.

2.1.3 Licenciement pour inaptitude professionnelle définis au 1.3

La formule de la mutualisation est retenue, c’est-à-dire sans contrepartie de cotisations salariales et patronales.

2.1.4 Démission « amiante », ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé

Le taux et la répartition de la cotisation sera identique à celle d’un(e) salarié(e) actif.

Les cotisations patronales seront prélevées et versées directement à l’organisme assureur au moment du départ de l’entreprise. L’appel des cotisations s’effectue sur la période à compter de la date de départ de l’entreprise jusqu’à la date où le participant peut prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein.

Les cotisations salariales seront prélevées directement par l’organisme gestionnaire sur le compte du bénéficiaire.

2.1.5 Retraités, ayants droit garantis du chef de l’assuré retraité décédé

La cotisation sera entièrement à la charge des personnes concernées.

Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2020 :

  Tarif par adulte Tarif par enfant

La première année

qui suit la sortie du salarié

Tarif identique à celui d'un actif,

Soit 50,00 €

30,00 €

La deuxième année

qui suit la sortie du salarié

Tarif d'un actif majoré de 25%,

Soit 62,50 €

La cotisation sera prélevée, chaque mois, directement par l’organisme gestionnaire sur le compte du bénéficiaire.

2.2. Evolution ultérieure des cotisations

Le financement dans sa totalité de la cotisation « salarié » sera garanti par un effort partagé entre la cotisation employeur à hauteur de 40 euros et l’utilisation de la réserve générale complémentaire de prévoyance pour le solde.

L’évolution des cotisations des retraités sera identique à celle des actifs. »

Article 2. Garanties

Concernant la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord. L’annexe 1 du présent avenant annulant et remplaçant :

  • les annexes 1 et 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de la société du 06 décembre 2016 ;

  • l’annexe 1 de de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de la société du 20 juin 2018.

5. Date d’effet et durée du présent avenant

L'avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles, usages ou tolérances antérieures auxquelles elles se substituent à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

6. Dépôt – publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera également déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Nazaire, le 29 juin 2020

Pour la Société MAN Energy Solutions France SAS, Monsieur

Pour la CGT, Monsieur

Monsieur , pour la CFE CGC

Monsieur pour la CFDT

Annexe 1 : Description des garanties du Contrat de base

Prestations en vigueur au 01/01/2020 :


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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