Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation et le droit à congés payés en cas d’arrêt de travail (maladie/accident/temps partiel thérapeutique/parentalité)" chez MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T04422016361
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 56203783800025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
MISE EN PLACE D’UN COMPLEMENT D’INDEMNITE AUX INDEMNITES D’ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-04-20)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
-
L’indemnisation et le droit à congés payés en cas d’arrêt de travail
(maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité)
Conclu entre,
La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est Avenue de Chatonay – Porte 7- BP 427 – 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex.
représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place de l’indemnisation et du droit à congés payés en cas d’arrêt de travail, les :
- 07 juillet 2022 ;
- 08 septembre 2022 ;
- 15 septembre 2022 ;
- 22 septembre 2022.
Les règles gouvernant la garantie de rémunération à la charge de l’employeur MAN Energy Solutions France et du droit aux congés payés en cas d’arrêt de travail sont issues de l’application :
Des principales dispositions du Statut Social du Personnel Ouvrier et ETDA d’Alsthom Atlantique, de Février 1983 ;
Des principales dispositions du Statut Social du Personnel Ingénieurs et Cadres d’Alsthom Atlantique, de Novembre 1983 ;
De la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
De l’accord d’entreprise visant à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 20 décembre 2013.
Nous constatons aujourd’hui la coexistence d’usages. En conséquence, on constate des difficultés de gestion et d’appréhension de ces règles par les salariés.
En raison de l’évolution du dispositif conventionnel de branche de la Métallurgie, les règles de branche relatives à la Garantie Maintien de Rémunération seront modifiées à compter du 1er janvier 2024, et le volet sur la Protection Sociale complémentaire des salariés, dont le versement d’Indemnités Journalières Complémentaires en cas d’incapacité temporaire de travail, sera applicable à compter du 1er janvier 2023.
Etant donné que les Indemnités Journalière Complémentaires dues aux salariés en application du Contrat Prévoyance applicable dans l’entreprise interviennent en complément des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale et de la Garantie de Maintien de Rémunération versée par l’employeur, il est préconisé et plus judicieux d’anticiper l’application des règles de branche relatives à la Garantie Maintien de Rémunération et du droit aux congés payés au 1er janvier 2023.
Par ailleurs, en application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, certains salariés identifiés non-cadres en application de la classification sont considérés comme « Assimilés Cadres » pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire. Le volet sur la Protection Sociale complémentaire des salariés applicable au 1er janvier 2023 prévoit des garanties de prévoyance différentes entre les salariés Cadres (dont Assimilés Cadres) et les salariés Non Cadres.
Face à l’ensemble de ces éléments, il est apparu opportun aujourd’hui de lancer une négociation visant à l’harmonisation et la simplification des règles relatives à l’indemnisation et du droit à congés payés en cas d’arrêt de travail à compter du 1er janvier 2023.
L’objectif est aussi de faire évoluer les règles actuelles afin que les salariés Non Cadres et Cadres soient indemnisés à la même hauteur, toutes garanties de rémunération confondues (IJSS + Garantie Maintien Employeur + IJC PREVOYANCE).
Par souci de lisibilité du présent accord, celui-ci inclut, à titre informatif, des schémas de synthèse sur l’articulation de l’indemnisation des arrêts de travail entre les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale perçues par le salarié, la Garantie de Rémunération Employeur, et les Indemnités Journalières Complémentaires dues au titre de notre Contrat de Prévoyance applicable au 1er janvier 2023.
Le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique.
SOMMAIRE
Article 1. Objet
Article 2. Salariés bénéficiaires
Article 3. Absences pour maladie ou accident
Article 3.1. Calcul de la retenue d’absence
Article 3.2. Conditions de l’indemnisation complémentaire
Article 3.3. Durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Article 3.3.1. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Non Cadres », relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E à compter du 1er janvier 2024
Article 3.3.2. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Cadres », relevant des groupes d’emplois F, G, H et I à compter du 1er janvier 2024
Article 3.3.3. L’indemnisation maximum par arrêt et par période de référence
Article 3.4. Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire
Article 4. Absences pour temps partiel thérapeutique
Article 5. Absences pour maternité, adoption ou paternité
Article 5.1. Calcul de la retenue d’absence
Article 5.2. Conditions, durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Article 6. Garantie complémentaire Prévoyance
Article 7. Le droit à congés payés
Article 8. Incidence des arrêts de travail sur les congés
Article 9. Substitution aux accords et usages antérieurs
Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 11. Révision et dénonciation
Article 12. Dépôt et publicité
Annexe 1 – Date d’appréciation de la condition d’ancienneté
Annexe 2 – Changement de tranche d’ancienneté
Annexe 3 – Maximum par arrêt de travail et période de référence
Annexe 4 – Traitement des arrêts de travail « à cheval » sur deux périodes
Annexe 5 – Indemnisation du temps partiel thérapeutique
Annexe 6 – Schémas de synthèse : Durée et montant de l’indemnisation
Annexe 7 – Droit à congés payés
Article 1. Objet
Les dispositions du présent accord ont pour objet de prévoir des dispositifs de maintien de rémunération à la charge de l’employeur, et d’acquisition de congés payés, en cas d’arrêt de travail pour le personnel visé à l’article 2.
Les parties au présent accord prévoient de ne pas mettre en place de subrogation.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie à tous les salariés Non-Cadres et Cadres, liés par un contrat de travail à MAN Energy Solutions France, sans condition d’ancienneté.
Article 3. Absences pour maladie ou accident
Article 3.1. Calcul de la retenue d’absence
Dans la mesure où la sécurité sociale indemnise le salarié en jours calendaires, la retenue de l’absence ainsi que l’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières est calculée en jours calendaires réels.
Exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 2 au 12 mars. Son salaire est de 2500 euros.
Retenue de l’absence = 2500 / 31 X 11 = 887,10 €
Article 3.2. Conditions de l’indemnisation complémentaire
En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :
- d’être indemnisé par la sécurité sociale ; l’indemnisation par la sécurité sociale s’entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté.
L’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour l’application des présentes dispositions s’apprécie au premier jour de l’absence.
Toutefois, si un salarié qui n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n’ouvrant pas droit à indemnisation (des exemples sont disponibles en Annexe 1).
En cas de changement de tranche d’ancienneté en cours d’absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d’indemnisation afférent (des exemples sont disponibles en Annexe 2).
Article 3.3. Durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Article 3.3.1. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Non Cadres », relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E à compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
- pour une ancienneté de 1* à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
- pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
- pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
- pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
* 3 mois en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Article 3.3.2. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Cadres », relevant des groupes d’emplois F, G, H et I à compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
- pour une ancienneté de 1* à 5 ans :
• 100 % pendant 90 jours ;
• 50 % pendant 90 jours ;
- pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
• 100 % pendant 120 jours ;
• 50 % pendant 120 jours ;
- pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
• 100 % pendant 150 jours ;
• 50 % pendant 150 jours ;
- pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
• 100 % pendant 180 jours ;
• 50 % pendant 180 jours.
* 3 mois en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Le décompte des périodes d’indemnisation se fait en jours calendaires et comprend les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 3.3.3. L’indemnisation maximum par arrêt et par période de référence
Période de référence : 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour le calcul des indemnités dues au salarié, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé au cours de l’année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions des articles 3.3.1 et 3.3.2 (des exemples sont disponibles en Annexe 3).
Pour un même arrêt de travail, la prolongation de celui-ci sur une nouvelle année n’a pas pour effet d’ouvrir de nouveaux droits d’indemnisation au salarié (des exemples sont disponibles en Annexe 4).
Article 3.4. Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire
L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, en tenant compte de l’horaire pratiqué : salaire mensuel de base + prime d’ancienneté + primes liées à l’organisation du travail + primes liées au contrat de travail.
Restent exclues de la rémunération brute à maintenir, les primes/indemnités/compensation liées à une condition de présence ou de travail effectif.
L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi.
En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application du régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat, déduction faites de la CSG-CRDS sur IJSS.
Article 4. Absences pour temps partiel thérapeutique
La notion de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est une notion de Sécurité Sociale. Sur prescription médicale, le temps partiel thérapeutique est un aménagement temporaire de la durée du travail.
Pendant cette période, le contrat de travail du salarié n’est plus suspendu et le salarié n’est plus considéré en arrêt de travail pour maladie/accident.
L’employeur n’a donc pas de complément de rémunération à verser. Les salariés bénéficieront de garanties de complément de rémunération définies dans le contrat Prévoyance (un schéma récapitulatif à titre d’exemple est disponible en Annexe 5).
Ainsi le salarié en temps partiel thérapeutique percevra : le salaire selon le nombre d'heures de travail effectué + les indemnités journalières de sécurité sociale + l’indemnisation complémentaire prévue dans le contrat Prévoyance.
Article 5. Absences pour maternité, adoption ou paternité
Les salariés ont le droit de bénéficier d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité pendant la durée fixée par le Code du travail.
Article 5.1. Calcul de la retenue d’absence
Dans la mesure où la sécurité sociale indemnise le salarié en jours calendaires, la retenue de l’absence ainsi que l’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières est calculée en jours calendaires réels.
Article 5.2. Conditions, durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Au cours des périodes d'arrêt de travail dues au congé de maternité (y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des suites de l’accouchement), congé d’adoption ou congé de paternité, le salarié, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail, est indemnisé à hauteur de 100%.
L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, en tenant compte de l’horaire pratiqué.
L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi.
En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Article 6. Garantie complémentaire Prévoyance
En complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des garanties de maintien de rémunération employeur définies précédemment dans cet accord, les salariés bénéficieront de garanties de complément de rémunération définies dans le contrat Prévoyance en vigueur avec l’assureur, afin de leur assurer un niveau de rémunération pendant une période déterminée (des schémas de synthèse sont disponibles en Annexe 6).
Article 7. Le droit à congés payés
En référence aux dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Les périodes d’absence à temps partiel thérapeutique.
Sans préjudice aux dispositions de l’alinéa précédent, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident, de manière continues ou discontinues au cours de l’année civile, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée d’acquisition des congés payés, dans la limite de 365 jours, et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Pour un même arrêt, la période d’assimilation à du temps de travail effectif ne peut pas dépasser au total la période de 365 jours fixée ci-dessus, même si celui-ci est à cheval sur 2 années civiles. En effet, l’arrêt de travail doit s'analyser à la fois par années et par arrêt de travail.
Le salarié en arrêt de travail qui a épuisé ses droits au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence pour l'année suivante (des exemples sont disponibles en Annexe 7).
Article 8. Incidence des arrêts de travail (maladie/accident) sur les congés (hors absences pour évènements familiaux)
En dehors des absences pour évènements familiaux, à la réception d’un arrêt de travail, les congés sont suspendus. Les congés non pris ne seront pas perdus.
Hypothèse 1 : Le salarié est placé en arrêt de travail avant le début de ses congés :
Si le salarié est en arrêt de travail avant la prise de ses congés, il conserve ses jours de congés. Il bénéficiera du report des congés non pris.
Hypothèse 2 : Le salarié est placé en arrêt de travail pendant ses congés :
Si le salarié est placé en arrêt de travail durant ses congés payés, il bénéficiera du report des congés dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Article 9. Substitution aux accords et usages antérieurs
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses d’accords ou d’usages antérieurs dans les établissements de la Société qui porteraient sur l’un des domaines traités dans le présent accord.
Article 10. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
Article 11. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 12. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DEETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 19 décembre 2022
Pour MAN Energy Solutions France SAS,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
ANNEXE 1 - Date d’appréciation de la condition d’ancienneté
1ère hypothèse : un arrêt de travail unique
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
90 jours à 100 %
90 jours à 50 %
Jours non indemnisés par l’employeur
1 an d’ancienneté acquis en cours d’arrêt de travail
2nde hypothèse : deux arrêts de travail sur une année civile
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
90 jours à 100 %
90 jours à 50 %
Jours non indemnisés par l’employeur
1 an d’ancienneté
Acquis en cours d’année
ANNEXE 2 – Changement de tranche d’ancienneté
1ère hypothèse : un arrêt de travail unique (salarié non-cadre)
Base d’indemnisation (salarié non-cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
90 jours à 100 % (ancienneté < 5 ans) 120 jours à 100% (ancienneté >= 5 ans)
Jours non indemnisés par l’employeur
5 ans d’ancienneté
Acquis en cours d’arrêt de travail
2ème hypothèse : un arrêt de travail unique (salarié cadre)
Base d’indemnisation (salarié cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
90 jours à 100 % (ancienneté < 5 ans) 120 jours à 100% (ancienneté >= 5 ans)
90 jours à 50 % (ancienneté < 5 ans) 120 jours à 50% (ancienneté >= 5 ans)
Jours non indemnisés par l’employeur
5 ans d’ancienneté
Acquis en cours d’arrêt de travail
3ème hypothèse : deux arrêts de travail sur une année civile (salarié non- cadre)
Base d’indemnisation (salarié non-cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
90 jours à 100 % (ancienneté < 5 ans) 120 jours à 100% (ancienneté >= 5 ans)
Jours non indemnisés par l’employeur
5 ans d’ancienneté
Acquis en cours d’année civile
4ème hypothèse : deux arrêts de travail sur une année civile (salarié cadre)
Base d’indemnisation (salarié cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
90 jours à 100 % (ancienneté < 5 ans) 120 jours à 100% (ancienneté >= 5 ans)
90 jours à 50 % (ancienneté < 5 ans) 120 jours à 50% (ancienneté >= 5 ans)
Jours non indemnisés par l’employeur
5 ans d’ancienneté
Acquis en cours d’année civile
ANNEXE 3 – Maximum par année et par arrêt de travail
Maximum par année civile
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
90 jours à 100 %
90 jours à 50 %
Jours non indemnisés par l’employeur
Maximum par arrêt de travail
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
90 jours à 100 %
90 jours à 50 %
Jours non indemnisés par l’employeur
ANNEXE 4 – Traitement des arrêts de travail « à cheval » sur deux années civiles
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
90 jours à 100 %
90 jours à 50 %
Jours non indemnisés par l’employeur
Changement d’année
civile
Base d’indemnisation (salarié non-cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
90 jours à 100 %
Jours non indemnisés par l’employeur
Changement d’année
civile
ANNEXE 5 – Indemnisation du temps partiel thérapeutique
ANNEXE 6 – Schémas de synthèse : Durée et montant de l’indemnisation
Salarié non-cadre
Salarié cadre
ANNEXE 7 – Droit à congés payés
Exemple 1
365 jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés
Jours non assimilés à du temps de travail effectif
Exemple 2
365 jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés
Jours non assimilés à du temps de travail effectif
Changement d’année
civile
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